‹ Dictionnaire de la gendarmerieChapitre 102 sur 278 · ENG · texte numérisé non relu

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sable, comme mesure d'ordre , qu'une destination lui soit primitivement assignée; mais, en définitive, la désignation du corps, tant sur le certi-

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min. de la guerre du 21 fév. ISSl.) . L'acte d'engagement est reçu par le maire ou l'adjoint d'un chef-lieu de canton, qui seul est appelé à rédiger cet acte {ordonn du 28 avril 1832, art. 8), et celui du rengagement est dressé par le sous-intendant militaire* {Jrt. 23 de ladite ordonn. — V. les modèles des actes d'engagement et de rengagement annexés à la circuL du min. de la^ guerre du 21 fév. 1837.)

Il est indispensable que l'engagé soit informé de toutes les obligations qu'il contracte ; en conséquence , on doit lui donner lecture :

1' Des art. 2, 31 , 32, 33 et 34 de la loi du 21 mars 1832;

2^ Des art. 17 et 18 de l'ordonnance royale du 28 avril 1832, lesquels ordonnent de faire conduire de brigade en brigade , par la gendarmerie , les engagés volontaires trouvés hors de la foute qui leur est tracée , et de poursuivre comme insoumis ceux qui ne se rendent pas à leur destination dans les délais prescrits;

3^ De l'art. 1" de l'ordonnance royale du 15 janvier 1837.

Lès officiers de l'armée ayant caractère pour examiner les hommes désirant s'engager, et pour délivrer des certificats d'aptitude au service militaire sont : l"* le chef du corps dans lequel l'homme qui s'engage désire S rendre du service ; 2" l'officier de recrutement du département; 3* l'officier é gendarmerie le i)lus voisin de la résidence de celui qui s'engage.

Lorsqu'au lieu où se trouve l'homme qui demande à s'engager , réside le chef du corps dans lec[uel ce jeune soldat désire entrer , ou un officier de recrutement , les officiers de gendarmerie sont sans qualité pour délivrer le certificat d'aptitude au service militaire. Ils ne déuvrent ae certificats d'acceptation qu'à défaut des' chefs des corps dans lesquels les jeunes soldats désirent s'engager , et d'officiers de recrutement. [Cire, du min, de la guerre du 2^ juin 1821.)

Après s'être assuré que l'homme désirant s'engager a la taille et les autres qualités requises pour le service militaire et l'arme à laquelle il se destine , l'officier fait constater en sa présence , par un docteur en médecine ou en chirurgie , et , à défaut de l'un et de l'autre , par un officier de santé employé pour les actes de l'état civil ou de la police judiciaire, ou attaché à un hospice civil ou militaire, si cet aspirant n'a aucune infirmité apparente ou cachée et s'il est d'une constitution saine et robuste. (V. le modèle du certificat d'acceptation au formulaire.

Sans la présentation de ce certificat , l'acte d'engagement ne peut être reçu par le maire ou l'adjoint du chef-lieu de canton devant lequel doit se présenter le contractant.

11 est expressément recommandé de ne délivrer de certificats d'acceptation et de ne recevoir d'engagements que pour les corps dont le recrutement volontaire est ouvert, à moins d'une autorisation spéciale du ministre de la guerre. Il est envoyé régulièrement, à cet effet , à toutes les autorités compétentes , des bulletins indicatifs des corps pour lesquels le recrutement est autorisé. (Cire, du min. de la guerre du 21 fév. 1837.) ''

Lorsque les certificats d'acceptation ont été délivrés et que l'acte d'enga

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BNFANTS TROUVÉS.

Lorsque là gendarmerie trouve un enfant abandonné ou expos^, elle doit le remettre immédiatement à l'officier de Fétat civil, ainsi que les vêtements, lettres et autres effets trouvés sur Fenfant, constater toutes les cir*

dresser aussi un proeès-veital détaillé qui énonce Fftge apparent de Fenfant. son sexe, les noms qui lui sont donnés et Fautorité à laquelle il a été remis. Ce procès-verbal, inscrit sur les registres de Fétat civil, sert d'acte de naissance à Fenfant qui est ensuite conduit dans un hospice par les soins du maire, conformément au décret du 19 janvier 1811. Toutefois , ee magistrat, avant de fkire déposer Fenfant à l'hospice, doit rechercher si la mère n'est pas connue : car alors Fenfant devrait lui Ttre remis pour qu'elle en prît soin, les hospices ne devant être chargés que des enfants abandonnés, orphelins ou dont les pore» et mères sont inconnus.

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