‹ Dictionnaire de la gendarmerieChapitre 103 sur 278 · ENGAGEMENTS VOLONTAIRES · texte numérisé non relu

ENGAGEMENTS VOLONTAIRES

Tout Français qiii demande à contracter un engagement volontaire, pour servir dans Farmee de terre , doit être âgé de dix-huit ans accomplis et avoir la taille requise pour l'arme à laquelle il se destine. La loi exiffe en outre qu'il jouisse de ses droits civils, et qu'il ne soit ni marié, ni veuf avec enfants ; qu'il soit porteur d'un certificat de bonnes vie et mœurs, délivré dans les formes prescrites par Fart. 20 de la loi du 21 mars 1832, et que, s'il a moins de vingt ans accomplis, il justifie du consentement de ses père, mère ou tuteur. Ce dernier doit être autorisé par une délibération du conseil de famille à donner son consentement. {Lot du 21 mars 1832, art. 32.)

Il doit , indépendamment de ces conditions exigées par la loi : 1"* être sain, robuste et bien constitué ; 2° ne pas être âgé de plus de trente ans révolus; 3** avoir, selon l'arme à laquelle il se destine, et le corps dans le-

3uel il demande à entrer, au moins le minimum , et au plus le maximum e taille fixés dans le tableau joint à l'ordonnance du 28 avril 1832; 4"* remplir Fune des conditions d'aptitude, ou exercer Fune des conditions indiquées au même tableau. (Ordonn, du 28 avril 1832, art. l*^)

Les anciens militaires âgés de plus de trente-cinq ans ne peuvent contracter d'engagement volontaire que pour les compagnies de vétérans, et ils n'y sont reçus que jusqu'à l'âge de quarante-cinq ans accomplis. {Art. 3 de ladite ordonn,)

Par de nouvelles dispositions contenues dans l'ordonnance du 15 janvier 1837, les engagés volontaires et les militaires rengagés doivent s'obliger à servir dans l'armée, sans distinction de corps ou d armes. En conséquence, sous le rapport de leur incorporation et des changements de corps qu'ils sont susceptibles d'éprouver, pendant la durée de leur service, ils se trouvent naturellement dans la même position et doivent être traités de la même manière que les jeunes soldats appelés sous les drapeaux par la loi du recrutement.

L'engagé volontaire peut bien indiquer un corps; il est même indispen-

feclés (le mgladie coiitagieu^iC , «(lu n'aura pas ayerri aiir-le-chapip le maire dëMïcbmmciiiçouil's se iroiiveiU, vt (jiii né lés attrapas tenus renferinès, séra'piini (l'un uni prison ne m eut île six jours à deux mois et d'iyie amende deiefr. k 300 fr-' [Code pénal, art. 459.)

'Céuxflm, au mépris des règlcmeuls et défenses de l'administration, ont laisséleurs'animauTt infectés conuminiquer avec d'aulrês, sont punis d'uiic amende dé .100 fr. k l.UOU fr, et d'un emprisonnement de deux à cin<| ans, s'il en est résulté une contagion pànrii tes autres animaux. Si la conlagiop n'a pas atteint le^ autres animaux, l'emprisonnement n'est que de deux à six mois , 'efîamendé de 100 à 500 fr,, sans prÉjudiice de l'exéculion des loii et règlements sur l'épizoolie et de l'application des peines qui y sont portées. {Cuâe pénal, art . 480 et 461.)

Lorsqu'elle trouve des animaux morts sur les chemins ou dans les champs , la gendarmerie en prévient les autorités locales et les requiert de lei faire eufouir ; elle se porte , au besoin , de nouveau sur les lieux pour s'assurer que les ordres donnés i cet égard par les autorités ont é'-

-'-■-5. En cr- -'- -'■ -■- "'-'■ '- -■--'- '- • -■ '■

exécutés. En cas de refus ou de négligence, les chefs de la gendar

■~~- '- -■ — irl du commandant de brigade, en informent les pré

I, afin qu'il soit pris des mesures à cet égard. {Art. 3% rfu dé-

Las animaux morts seront enfouis , dans la journée , i quatre pieds de

STofoadbnr , pat le propriétaire et dans son terrain^ ou voitures i l'endroit Bïiçnép»r la munroipàlilé pouryûtré également enfouis, sous peine, par le délinquant, de payer une amende de la valeur d'une journée de travail, et des frais de transport et d'enfouissement. {Loi du 8 oct. 1791 , art. 3.) La loi du 23 thermidor an iv (^. ^ a dérogé à la loi de 1791 et élevé la peine, pour tout délit rural, à une amende de la valeur de trois jour-

qpss de travail, et à trois jours d'emprisonnem^l. {Ç«m., 26 ^f,. 1^1.) Pour l'enfoui ssemeitt des àn'imauif moiis d'uqé maladie contagieuse , h fosse doit être priliiinae à cent métrés au mOiris des himîtatîon:

[Art- 5 i* rofrel du parlement de 1745, f( art. 6 de celui dit eonteil dû 1784, rffpportès iOns Varrêlc du gmvtrnemvM dft 27 mes», on v. — \:, au fôrmtttuire.nn modelé de prqcil-verbaf.)

Est obligatoire l'arrcté municipal qiii prescrit. aux propriétaires ou détenteurs de bestiaux nior|s de déclarer au bureau'dé police si, conmte l'art, l'i du titre 2 de la loi du 6 octobre 1791 leur en laisse le choix, ils veulent enfouir ces k-sliaux sur leur pr^re terrain, ou à la voirie désignée par l'aulotito municipale. (Caii., Zf sept. 1839.)

Le fait par un individu d'avoir laissé dans' yïL champ, et sans l'enfouir

Sn terre, un animal mort dont il était propriétaire, constitue le délit rural êlîiii et réprime par l'art. 1^ (titre H) delà liii ^u 8 octobre 1791. En cdiiséqiience, doit filre annulé,' ])our violation de la loi , (e jugement d'un trïhuQni de simple policé qui, saisi dè'cette contravention, relaxe lé prévenu de» poiiiiMiiles dirigées coftln! lui. (Ca«., 26 déç. 1851.)

KACOalEâ DE FOKDS.

La gendarmerie doit escorter les Voitures chargées des fond^ du trésor, lors'qu'elte en est légalement reauise par' t'aulorilé administrative. (Arl. 46p dutdicrfldtiV'mart 1854.)

ESC l'ï?

Les gendarmes qui en sont charj;i^s suivent les voitures ^t ne peuvent les' abandonner' aviiit (ravoir été relevés. Ils nedoiveni se placer, ni m aVanli ai snflés cotés , ni tiMp prés de la voitare chargée de fonds. Cette manière d'escorter n'anrait ancun avantage et serait dangereuse, en ce que les '^ndarmes serviraient, pont"' ainsi dire, dïndïcatcii'rs et ^è. 'point dç mire aux voleurs, qui commenceraient p^r faire feu sur l'escorte. ITpSt

Iilus utile* de suîvi'e la voitiire'à une dislancé de cent mètres, afin de n^o pas a perdre de vue, et d'être à inâmé d'arriver stibitement en cas d'attaque/ ' La conserrafion des phevau'x des gendar;ites, au^^it q\if, la sûreté iles fonds, exigé que les officiers se concertent 'avec les autorités civile? quj font lus réquisitions, pour 3|)p(iléer à des escortes ijui jiq sf^^iopt jia^ absormnent indisp«iisi(|jlçs'eVqiu déraneer^ient le service m^itiii^ des patrouilles et des embuscades, et en corobinaiiL alors les marc^e^ el sl^^iopa, suivant la durée «[ù trajet à fair^ par les qiligeuccs ou inalie^, et les . dangers que ferait pressentir la routé qui ïoit être éclairée; UiaiSr ^nsauc^ c^s. si le Service des diligences et malles n'était pas'pa^'failèfuetit établi , il hy aurait lieu à refuser l'escorte. {Cire. min. des lO avril 1821, 8 «p(- 1828 el 16 avril 1Ç30. — V. PécoOchfra, Iniiemn^^-i

V. au niot Tndemniléi et à l'art. 363 du règlement du II mai 1866.

f ^COKTES DE FOt'DRË « II&F.R , DAtlKRS OV ÇK HUNITIONS DB QU^BIf.

Lorsqu'un envoi de pondre, d'armes ou demunitionsdeguerne, marctia par léquieitioa sous rescoite de la gendarmerie et «lu'il doit s'arrêter dans une commune, si le convoi n'a pas de commandant d'artillerie. la personne qui le dirige doit se concerter avec l'autorité locale poor faire

S arquer le convoi dans un lieu à l'abri de tout danger, et pour que, àdéfaul e troupe de ligne, un poste suffisant de garde nationale veille à sa sûreté Jusqu'ai( moment du départ. Dans ce dernier cas seulement, le sous-olficier de gendarmerie' est tenu de s'assurer lui-mègie, pendant la nuit, si ta service se fait avec exactitude. Dans tous les cas , les gendarrqes ne peuvent ifbanijouner les convois sans avoir été releyés.

Les voilures chargées de poudre doivent marcher au pas seulement, e( surune^ule lile; on ne souffre à leur suite ni feu, ni lumière, ni auciui fumeur; on écarte les pierres et les métaux qui peuvent produire dés étincelles ; on fait passer, autant que possible, les transports (te pondre en dehors des communes, et, lorsquon est forcé de ^e entrer lès voilures dans les villes, on requiert le maire de faire fermer les ateliers où il se fait du feu; si la route est sèche, on fait arroser les rues par oij l'on doit passer. Les voilures chargées de poudre ne doivent jamais stationner dans les villes, bourgs ou villages : elles doivent parquer en detli^s, dans un Usu isolé des habitations , convenable, sûr, et reconnu à l'avance. Eulin , on doit se conforpier, pour les mesures à prendre, au règlement du 24 sejn' tcmbre \8\Û", relatif i^qs transports, ciiargements et convoû de pot(ilrt)» par terre ou par eau, dam l'intérieur d« l'empire.

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