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1" mars 1854). La gendarmerie donne de son côté, aux maires, pour être remis aux gardes champêtres, les signalements des individus qu'elle a l'ordre d'arrêter [art 627 dudil décret). Ainsi, comme on le voit, les maires seuls ont des relations directes avec les gardes champêtres, (jérl. 4 c/ 5 du décret du 11 juin 1806.)
Un garde champêtre , venant d'apprendre qu'un crime ou délit a été commis , ne doit pas se borner à en prévenir le maire , il doit aussi en donner connaissance à la gendarmerie.
Sans doute , d'après leur organisation , les gardes champêtres n'ont de relations directes qu'avec les maires; mais ils manqueraient tout à fait à leurs devoirs de citoyens, si, ayant la possibilité d avertir la gendarmerie la première, ils ne lui donnaient pas avis de l'événement, crime ou délit dont ils auraient eu connaissance , d'autant plus au'il entre dans les obligations du maire d'envoyer sur-le-champ le garde champêtre, à défaut (le voie plus prompte , pour avertir la gendarmerie et le procureur impérial.
La gendarmerie obtempère à la réquisition des gardes champêtres ou forestiers; ces agents prêtent également main-forte à la gendarmerie. Ils se donnent réciproquement connaissance de leur domicile, afin d'assurer plus promptement l'exécution des mesures et des réquisitions, toutes les fois qu'ils doivent agir simultanément. (Art. 623 du décret du 1" mars 1854.)
Dans des cas urgents, ou pour des objets importants, les sous-officiers et brigadiers de gendarmerie peuvent mettre en réquisition les gardes cham-
Ï)êlres d'un canton, et les officiers ceux d'un arrondissement, soit pour es seconder dans l'exécution des ordres qu'ils ont reçus, soit pour le maintien de la police et de fa tranquillité publique; mais ils sont tenus de donner avis de cette réquisition aux maires et aux sous-préfets, et de leur en faire connaître les motifs. {Art. 626 dudit décret.)