‹ Dictionnaire de la gendarmerieChapitre 118 sur 278 · FOUS ET INSENSES · texte numérisé non relu

FOUS ET INSENSES

Les maires des communes sont chargés par la loi de prendre les mesures nécessaires pour empêcher la divagation des fous et des insensés.

Lorsqu'un individu est atteint de folie furieuse, qu'il se porte à des violences et voies de fait, ou inspire de justes inauietudes . la gendarmerie doit s'en saisir avec les précautions convenables et le conduire devant l'autorité municipale. (Loi du 16-24 août 1790 {titre XI, art. 3, n^ 6.)

Ceux qui laissent errer des fous ou des furieux sous leur garde encourent une amende de 6 fr. à 10 fr. (Art, 475 (n" 7) du Code pénal; lois des 22 juin. 1791, 24 août 1790, 8 germ, an xi et 3 brum. an iv (25 ocM795.)

Le procès-verbal , visé pour timbre et enregistré en débet, est remis au juge de paix. m

GARDES CHÂMPéTRES KT GARDES FORESTIERS.

Les gardes cliampêtres et forestiers, considérés comme officiers de police judiciaire, sont chargés de rechercher, chacun dans le territoire pour lequel ils ont été assermentés, les délits et les contraventions de police crui ont porté atteinte aux propriétés rurales et forestières. Ils dressent des procès-verbaux h l'effet de constater la nature , les circonstances , le

temps , le lieu des délits et des contraventions , ainsi que les peuves ou les indices qu'ils ont pu recueillir. Ils saisissent les choses enlevées dans les lieux où elles ont été transportées et les mettent en séquestre. Ils ne peuvent, néanmoins, s'introduire dans les maisons , ateliers , bâtiments, cours adjacentes et enclos, si ce n'est en présence, soit du juge de paix, soit de son suppléant, soit du commissaire de police, soit du maire au lieu ou de son adjoint. Le procès-verbal dressé par eux est signé jpar celui des fonctionnaires ci-dessus désignés, en présence duquel il a été fait. Ils arrêtent et conduisent devant le juge de paix, ou devant le maire, tout individu qu'ils ont surpris en flagrant délit ou qui est dénoncé par la clameur publique , lorsque le délit emporte peine d'emprisonnement ou une peine plus grave. Ils se font donner, pour cet effet, main-forte par le maire ou par l'adjoint du maire du lieu, qui ne peut s'y refuser. {Ari. 16 du Code d'instr. crim.; art. 161 el suiv. du Code forest.)

Les gardes champêtre et forestiers ne sont pas autorisés, même en cas de flagrant délit, à commencer une instrution judiciaire. Ils sont bien ofliciers de police judiciaire, mais ils ne sont pas auxiliaires du procureur impérial. Ils se bornent à constater les délits et les contraventions de police qui portent atteinte aux propriétés rurales et forestières. Ils donnent immédiatement avis des autres crimes et délits aux maires et juges de paix, et recueillent tous les renseignements propres à éclairer la justice.

Aucun acte du gouvernement ne prescrit aux gardes champêtres un costume particulier. Seulement ils sont tenus de porter au bras une plaqué de métal ou d'étoffe sur laquelle sont inscrits les noms du garde et de la conununc et les mots : la loi. [Loi du 6 oct. 1791.)

Le préfet détermine les armes qu'ils doivent porter. Us ne peuvent porter de fusil pour leur défense que d'après l'autorisation du pré^t. {Ordonn. du24.juill. 1816, ar(. 2.)

Les gardes champêtres et forestiers de l'Etat el des communes ne peuvent obtenir de permis de chasse.

Les gardes des particuliers sont les seuls à c[ui la chasse ne soit pas défendue quand ils ont obtenu un permis du préfet.

Les gardes champêtres sont placés sous la surveillance de la gendarmerie. Les commandants de brigade tiennent un registre particulier sur lequel ils inscrivent les noms, l'âge et le domicile de ces gardes, avec des notes sur leur conduite et leur manière de servir, (^rt. 6*24 ((u iéeret du V mars 1854,)

Les officiers, sous-officiers et brigadiers de gendarmerie s'assurent, dans leurs tournées , s'ils remplissent bien les fonctions dont ils sont chargés, ils donnent connaissance aux sous-préfets de ce qu'ils ont apppi^ sur la conduite et le zèle de chacun d'eux. {Jrt. 620 dudit décret.)

Les gardes champêtres sont tenus de se présenter devant Tofficier ou le sous-officier de gendarmerie dans les huit jours de leur prestation de serment, à l'effet de leur faire connaître leurs nom, âge et domicile, {jérl. 1*' du décret du 1 1 juin 1806.)

Les gardes champêtres sont placés sous la surveillance de la gendarmerie, mais elle n'a pas d'ordres a leur donner. Les gardes sont tenus d'informer les maires, et ceux-ci les ofliciers, sous-otficiers et brigadiers de gendarmerie, de ce qu'ils découvrent de contraire au maintien de l'ordre et de la tranquillité publique, et de leur donner avis de tous les délits qui ont été commis dans leur territoire respectif (arl. 624 et 628 du décret du

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