GARDE NATIONALE
La garde nationale est sous l'autorité des préfets, sous-préfets et maires; elle ne peut agir sans leur autorisation. Elle peut être requise par le préfet dans l'étendue de son déparlement, par le sous-préfet dans celle
de son arrondissement, et, en cas d'urgence, par le maire dans sa commune, (jért. 6 et US de la loi du 22 mars 1831.)
A défaut, ou en cas d'insuffisance de la troupe de ligne, la gendarmerie est sans droit à requérir directement et de son chef la garde nationale, et la garde nationale la gendarmerie.
Dans un moment de danger, ces deux troupes réunies doivent se prêter mutuellement secours ; mais elles ne peuvent se requérir directement.
Lorscrue la gendarmerie reconnaît ou'une force supplémentaire de garde nationale lui devient nécessaire , elle doit s'adresser à l'autorité locale (ari. 139 et suivants du décret du l" mars 1854). Les demandes de la gendarmerie, en pareil cas, doivent être accompagnées de l'extrait de Tordre ou de la réquisition, et les motifs pour lesquels la main-forte est réclamée doivent y être énoncés. (Art. 136 du décret du V mars 1854. — V. Réquisitions, Jielations avec les autorités.)
La garde nationale peut requérir directement la gendarmerie pour l'exécution des jugements de ses conseils de discipline.
11 entre dans les obligations de la gendarmerie de mettre ces jugements à exécution sur un exlrait portant réquisition du rapporteur sans que l'autorisation du maire soit nécessaire, i^jért. 106 du décret du l*"^ mars 1854.)
A l'égard des citations à comparaître devant le conseil de discipline, l'art 111 de la loi du 22 mars 1831 dit bien que les citations seront portées à domicile par un agent de la force publique ; mais il importe (|ue les gendarmes ne soient pas détournés de leurs fonctions pour ce service, lorsqu'il peut être exécuté par des huissiers et autres agents ; dans tous les cas, la gendarmerie ne peut se refuser à l'exécution d'une réquisition légale du président ou du rapporteur du conseil de discipline de la garde nationale, sauf à en référer au ministre de la guerre s'il y avait abus.
Les détachements de la garde nationale, requis pour agir concurremment avec la gendarmerie . sont toujours sous les ordres du commandant de gendarmerie qui fait la réquisition. [Art. 140 du décret dttl«^ mars 1854.)
Les commandants de la garde nationale ne peuvent s'immiscer en aucune manière dans le service de la gendarmerie, (jért. 13§ dudil décret,)
Au surplus, c'est en évitant toute susceptibilité et de frivoles prétentions que l'on établit un concours dé zèle et d'activité indispensables à l'exécution des mesures prises et des ordres transmis.