‹ Dictionnaire de la gendarmerieChapitre 122 sur 278 · ET SUBDIVISIONS MILITAIRES · texte numérisé non relu

ET SUBDIVISIONS MILITAIRES

Les officiers de gendarmerie sont subordonnés aux généraux commandant les divisions et subdivisions militaires: ceux qui résident dans les places où il y a un état-major sont aussi subordonnés aux commandants de ces places, pour l'ordre qui y est établi. — Les généraux et les commandants de place reçoivent , dans les cinq premiers jours de chaque mois, les états de situation numérique de la gendarmerie comprise dans l'étendue de leur commandement. Ces états sont adressés, savoir : aux généraux commandant les divisions et les subdivisions militaires, par les commandants de compagnie; et aux commandants de place, par l'officier ou sous-officier commandant la gendarmerie de la résidence. — Les chefs de légion sont tenus d'informer les généraux commandant les divisions militaires des mutations

qui surviennent parmi les ûffîciors de toui grade de la geudannerie ein-^ ployés dans ces divisions, (uért. 121 du décrit du 1" mars 18ô4.)

La subordination du service s'établit ainsi qu'il suit : V dans l'état de paix , les ofiîciers de gendarmerie sont subordonnés aux commandants de place, pour les objets qui concernent le service particulier de ces places, sans néanmoins être tenus de leur rendre compte du service spécial de la^ gendarmerie , ni de l'exécution d'ordres autres que ceux qui sont relatifs^ au service des places et à leur sûreté ; •*• ^ dans l'état de guerre , les officiers de gendarmerie des arrondissements militaires et des places de guerre dépendent , dans l'exercice de leurs fonctions habituelles , des généraux commandant les divisions et subdivisions militaires, et ils sont ténus, en outre, de se conformer aux mesures d'ordre et de police qui intéressent la sûreté des places et postes militaires ; — 3" dans l'état de siège , toute Tau* torité résioant dans les mains du commandant militaire est exercée par lui sur la gendarmerie comme sur les autres corps. (Art. 122 dudii décret.) '

Aucun officier de gendarmerie , quel que soit son grade , ne peut quitter sa résidence, soit pour les tournées périodiques que lui prescrivent les règlements ou que nécessite son service , soit pour des affaires person-^ nelles, quand il a obtenu un congé, sans avoir préalablement prévenu l'officier général commandant le déparlement de l'absence qu'il doit faire, lui en avoir indiqué la durée déterminée ou probable , et lui avoir fait connaître son remplaçant. Il doit également informer cet officier général de son retour à son poste. (Art. 123 dudit décret.)

La gendarmerie ayant des fonctions essentiellement distinctes du service purement militaire des troupes en garnison, l'état de siège excepté, elle ne peut être regardée comme portion de la garnison des places dans lesquelles elle est répartie. En conséquence , les généraux et commandants militaires ne passent point de revue de gendarmerie , ne l'appellent point à la parade , et ne peuvent la réunir pour des objets étrangers à ses fonctions. (Art. 124 dudit décret.)

Les chefs de légion informent les généraux commandant les divisions militaires des événements extraordinaires qui peuvent donner lieu , de la part de ces généraux , à des dispositions particulières de service.

Ces événements sont : les émeutes populaires et attroupements armés ou non armés qualifiés séditieux par la loi; -^ les attaques dirigées on exécutées contre la force armée ; — les excursions et attaques de brigands réunis en bandes; — les arrestations de provocateurs à la désertion, d'embaucheurs ou d'espions employés à lever le plan des places ou à se procurer des renseignements sur la force et le mouvement des troupes ; — les découvertes de dépôts d'armes et de munitions de guerre ; — les attaques de convois et de munitions de guerre; — le pillage des magasins militaires; - — tous délits ou crimes dont des militaires seraient présumés auteurs ou complices; — les rixes de militaires entre eux ou avec des individus non militaires; — les insultes et voies de fait de la part des militaires envers les citoyens. Enfin ils leur doivent communication de tout ce qui pourrait intéresser l'ordre et la tranquillité publique.

Les mêmes rapports sont faits aux généraux commandant les subdivisions militaires ou les départements, par les commandants de compagnie, , qui sont , en outre , tenus de leur adresser journellement l'état des arrestations de militaires dont la connaissance leur est parvenue par la correspondance des brigades, ainsi que le résultat de la surveillance exercée par

la gemlarmerie sur les troupes en marche dans toute l'étendue de leur commandement. (Art. 126 ditdit décret^

Les officiers de gendarmerie en résidence dans les places où il y a étatmajor font connaître au commandant de place les événements qui sont de nature à compromettre la sûreté de la place et celle des postes militaires qui en- dépendent. [Arl. 127 dndit décret.)

Les commandants d'arrondissement de gendarnierie ne peuvent correspondre directement avec les généraux , soit pour leur donner avis des permissions d'absence qu'ils obtiennent, soit pour leur rendre compte de l'exécution de leur service. Cette correspondance directe porterait atteinte à l'ordre hiérarchique établi,' et n'aurait aucun but utile, attendu qiie le commandant de compagnie , se trouvant toujours dans la même résidence que les généraux , peut et doit leur rendre compte immédiatement des permissions d'absence qu'ont obtenues les officiers sous ses ordres , des déplacements qu'exigent leurs tournées et de tous autres.

Les généraux n'ont pas le droit de déplacer des brigades de leur propre mouvement et de former des détachements pour maintenir l'ordre sur des points menacés. Ces déplacements ne peuvent avoir lieu que sur la réquisition des préfets; mais, si des rapporte de service faisaient craindre quelque émeute populaire ou attroupement séditieux , et que le rétablissement de l'ordre ne pût être assuré qu'en déployant une plus grande force , les généraux commandant les divisions et subdivisions militaires ordonnent , indépendamment des troupes de ligne disponibles (toujours sur la réquisition des préfets) , la formation des détachements de eendarmerie qu'exigent les besoins du service. Ces détachements peuvent être composés d'hommes extraits des compagnies environnantes et faisant partie de la division militaire.

A moins d'ordres formels du ministre de la guerre , concertés avec le ministre de l'intérieur , les généraux de division et les généraux de brigade ne peuvent rassembler la totalité des brigades d'une compagnie pour les porter d'un département dans un autre ; ils préviennent de ces mouvements les préfets des départements respectifs. [Art. 129 dudit décret.) Lorsque la formation de détachements a eu lieu , il est immédiatement rendu compte du déplacement des brigades au ministre de l'intérieur par le préfet, et au ministre de la guerre par l'officier général.

Cependant, si des brigands attroupés, organisés en bandes, apparaissaient spontanément sur quelques points, non-seulement les généraux pourraient ordonner immédiatement ta réunion de détachements, mais les officiers de gendarmerie pourraient réunir eux-mêmes les gendarmes de plusieurs brigades et se mettre à la poursuite des brigands ; dans ce cas , il en est sur-le-champ rendu compte aux autorités civiles du département.

Toutes les fois qu il s'agit de requérir ou d'ordonner un service quelconque, les généraux doivent toujours donner leur ordre par écrit, et si cet ordre paraît à l'officier de gendarmerie de nature à compromettre le service auquel ses subordonnés sont spécialement affectés , il est autorisé h faire des représentations motivées ; si le général croit devoir maintenir son ordre, l'officier est tenu de l'exécuter; mais il en est rendu compte au ministre de la guerre. {Art. 131 dudit décret)

Ln, gendarmerie rend des honneurs aux généraux , lorsqu'ils viennent prendre possession de leur commandement. (V. Honneurs à rendre, Escortes d'honneur.)

Lorsqu'il y a lieu de pourvoir au commandement intérimaire d'une subdivision militaire autre que celle où est situé le chef-lieu de la division, le concours pour le commandement subdivisionnaire s'établit entre le colonel chef ae légion de gendarmerie résidant dans la division et commandant dans le département vacant , et les colonels des corps de troupas de toutes armes stationnés dans l'étendue de la subdivision. Le commandement est conféré au plus ancien de ces officiers supérieurs.

Les inspecteurs généraux d'armes, les officiers généraux d'artillerie et de génie et les colonels d'état-major de ces deux armes , en raison de la spécialité de leurs fonctions, ne concourent point pour le commandement intérimaire des divisions et subdivisions. (Décis, royale du 27 août 1837.) [Celle décis, rapporte celle du Ibjanv, 1817. —V. Facances d'emploi.)

Les généraux commandant les divisions territoriales peuvent exiger que les officiers de gendarmerie soient constamment en tenue militaire , comme les autres officiers des différents corps de l'armée stationnés dans leur résidence. Les officiers de gendarmerie , étant sous les ordres des commandants de division territoriale , ne sont pas exceptés dans la règle commune , lorsque, dans l'intérêt de la discipline, cette mesure est jugée nécessaire {Cire, du min. de la guerre des 27 mai 1839 et 12 jano. 1837) ; mais la gendarmerie ne devant pas être considérée comme faisant partie de la garnison des places, il n'y a pas nécessité de l'assujettir constamment , d'une manière aussi rigoureuse que les autres troupes , à n'avoir d'autre tenue que l'uniforme; c'est pourquoi, aux termes de l'art. 209 du décret du 1'' mars 1854, les colonels peuvent permettre, dans l'étendue de leur légion , l'usage de la tenue de société ; mais avec réserve et circonspection , suivant les circonstances et les lieux , toutefois sous l'approbation des généraux commandant les divisions territoriales.

Cependant, cette permission ne pourrait pas s'étendre jusqu'à affranchir les officiers de gendarmerie de la tenue militaire, lorsqu'ils ont à conférer avec les autorites ; et même, si ces officiers présumaient devoir, dans leurs habitudes de société, se trouver en rapport avec des officiers généraux ou supérieurs en uniforme , les convenances militaires exigeraient qu'ils y parussent dans la même tenue.

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