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GRATIFICATIONS

§ 1". — Gratifications et avantages de rengagement.

Les militaires de la gendarmerie liés au service , en vertu de la loi du 21 mars 1832 sur le recrutement, ou en vertu de celle du 26 avril 1855 sur la dotation de l'armée , peuvent, aux termes du décret du 9 janvier 1856, contracter un rengagement qui leur donne droit aux avantages déterminés par cette dernière loi. — Il en est de même des anciens militaires qui se trouvent dans les conditions exigées pour contracter des engagements après libération , et qui servent dans la gendarmerie en vertu de commissions, ou sont susceptibles d'y être admis. En conséquence, les anciens militaires libérés depuis moins d'une année du service auquel ils étaient liés en vertu de la loi du 21 mars 1832 sur le recrutement , et qui réuniraient les conditions exigées par les lois en vigueur, tant sur le recrutement de l'armée que sur le service de la gendarmerie , pourront

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être reçus, par décisions ministérielles, à contracter, au titre de celte arme, dés engagements volontaires après libération, dans les conditions de la loi du 26 avril 1855 et du décret du 9 janvier 1856. — La même disposition est applicable aux anciens militaires servant dans (a gendarmerie en vertu de commissions, et libérés depuis moins d'une année du service auquel ils étaient liés par la loi du 21 mars 1832. {Cire, du min. de la guerre du ]9juin 1856.)

Les rengagements de sept ans donneront droit : 1"* à une somme de 1,500 fr. payable au moment du rengagement ou de Fincorporation ; à 300 fr., soit à la même époque, soit pendant le cours du service, sur l'avis du conseil d'administration du corps, et 1,000 fr. à la libération définitive du service ; — enfin à la haute paie de rengagement de dix centimes par jour.

Tout rengagement contracté pour moins de sept ans donnera droit, jusu'à quatorze ans de service : 1° à une somme de 150 fr. par chaque année le rengagement , dont 25 fr. payables au moment du rengagement ou de l'incorporation ; 25 fr. , soit à la même époque , soit pendant le cours du service , sur l'avis du conseil d'administration du corps , et 100 fr. à la libération définitive ; 2* à la haute paie de rengagement de dix centimes par jour.

Après quatorze ans de service , le rengagé n'aura droit qu'à la haute paie journalière de rengagement de vingt centimes.

Les engagements volontaires après libération , qui seront contractés par des militaires libérés du service depuis moins d'une année , donneront également droit aux avantages spécifiés en l'art. 1", c'est-à-dire à 1,500 fr. dont 200 fr. payables au moment du rengagement ou de l'incorporation , 300 fr. soit à la même époque, soit pendant le cours du service, et 1,000 fr. à la libération définitive du service. (Àrrêlé du min. de la guerre du 18 ;tim 1856.)

§ 2. — Gratifications de première mise en faveur des nouveaux admis

dans la gendarmerie.

Les militaires entrant dans la gendarmerie comme sous-officiers et soldats extraits de l'armée , ou comme ayant accompli un rengagement , ont droit à la gratification de première mise d'habillement. Cette gratification est également allouée aux sous-ofliciers et soldats qui , sans avoir contracte un rengagement , obtiennent leur admission dans la gendarmerie aussitôt après l'expiration de leur temps de service. — Cette première mise peut être allouée également aux militaires qui font la demande de leur admission dans le délai d'un an, à partir de la réception de leur congé du service de l'armée, il est nécessaire que la demande d'admission dans l'arme soit visée par le sous-intendant militaire, afin de constater ainsi que la demande a été présentée dans le délai d'un an qui donne droit à la première mise. {Cire, du 21 juil. 1835 et art. 248 dti rhgl. du II mai 1856.)

Cette gratification n'est complètement acquise aux hommes qu'après deux ans révolus d'activité dans la gendarmerie , sauf le cas de réforme pour infirmités contractées ou blessures reçues dans le service. — Le sousoîficier ou gendarme démissionnaire ou renvoyé du corps doit rembourser la totalité de la première mise qui lui a été allouée , s'il quitte le service

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avant un an à partir de son admission , et la moitié s'il n'a pas achevé les deux années. — Les conseils d'administration sont responsables des remboursements. — La gratification de première mise d'habillement est de 300 fr. pour les souôK)fiiciers, brigadiers et gendarmes à cheval, et de 150 fr. pour les sous-officiers , brigadiers et genaarmes à pied. {Art. 271 dudit f^gl — V. le tarif de solde de la gendarmerie.]

Ces gratifications sont versées au conseil d'administration par le payeur du Trésor en même temps que la solde du mois, et sur les états d effectif légalement ordonnancés par le sous-intendant militaire. Cette allocation a lieu sous la responsabilité des conseils d'administration et des sous-intendants, qui doivent apporter la plus grande attention à vérifier les droits des nouveaux admis. (Cire. dulO jani). 1831.)

Les gratifications ainsi encaissées sont portées en recette , en lotaïilé, i\ la masse des ayants droit.

§ 3. — •ÔnxîifitûUon de la première mise d'équipement auûD sons-offlciers

promus officiers.

Les sous-officiers promus officiers i^eçoivent une gratification de première mise qui varie suivant l'arme où ils sont placés et qui est conforme au tableau n" 19 du tarif. [Art. 248 du règl. du 11 mai 1856.)

La gratification de première mise est allouée i\ tout sous-officier en activité au moment de sa promotion au grade de sous-lieutenant . quelle que soit la durée de ses services. — S'il change de corps ou de compagnie, la gratification lui est payée avant son départ- [Art. 249 dudit rèfjl.)

Les sous-lieutenants placés d'abord dans une position qui n'exige pas qxi'ils soient montés , s ils viennent à passer en leur grade dans Tarme à cneval, reçoivent le supplément de gratification R\é par le tarif au tableau n" 19. {Arï. 250 dudit règl.)

Les sous-officiers de gendarmerie promus officiers reçoivent 800 fr. quand ils sont montés, et 600 fr. lorsqu'ils ne le sont pas.

Le supplément de première mise aux sous-officiers promus sous-lieutenants dans un corps non monté, et qui passent ensuite avec ce grade ou celui de lieutenant dans un corps monté, est de 200 fr.

Les militaires liés au service ou libérés du service , admis dans la gendarmerie, reçoivent 300 fr. quand ils sont montés, et 150 fr. quand ils ne le sont pas.

Le supplément de première mise aux brigadiers et gendarmes passant de l'arme 4 pied dans l'arme à cheval est de 150 fr. C^ableau n<> 19 du Uàrif.)

8 4* — Gratificaiion d'entrée en campagne.

L'officiet de gendarmerie gui reçoit l'ordre de se rendre à une armée active stationnée dans l'intérieur ou hors du territoire français , et qui exécute cet ordre j a droit à la gratification d'entrée en campagne déterminée par le tarif, au tableau n" 20. [Art. 251 du règl. du 11 mai 1856.)

Tout sous-officier promu au grade de sous-lieutenant, étant à une armée active , a droit à la gratification d'entrée en campagne , s'il y reste employé dans son nouveau grade ou s'il passe à une autre armée. — Dans la

même position, l'officier qui avance en grade sans cesser de faire partie d'une armée active, reçoit le complément de la gratification affectée à son nouveau grade. {y4rL 152 dudil règl.)

Tout officier rentré d'une armée active autrement que par congé ou mission > et qui reçoit l'ordre d'y retourner ou de se rendre à une autre armée , après avoir séjourné plus d'un an dans l'Intérieur , a droit à une nouvelle gratification d'entrée en campagne, selon le grade dont il était alors pourvu. — Dans les mêmes circonstances , les officiers montés reçoivent, s'ils ont séjourné moins d'un an dans Finlérieur, la moitié de la gratification attribuée à leur grade. Ceux de ces officiers qui auraient été promus depuis leur retour de l'armée ont droit , indépendamment de la demi-gratification sur le pied de leur ancien grade , au complément de celle du grade supérieur. (/4rt. 253 dudit règl.)

La gratification n'est point due à l'officier envoyé à l'armée pour y remplir une mission temporaire. {y4rl. 254 dudit régi)

L'officier permutant, sur sa demande, avec un officier de son gfade ^ui a reçu la gratification d'entrée en campagne, n'a pas droit à cette gratification. — Il est fait exception à cette règle en faveur de l'officier ayant séjourné, sans interruption, plus de six ans en Afrique, et qui, par l'in^ fluence du climat, de 1 âge ou de raisons particulières, demande à rentrer en France. (Arl. 255 dudit règl.)

L'officier passant d'une armée à une autre n'a pas droit à une nouvelle gratification. II en est de même pour l'officier qui reçoit l'ordre de se rendre à une autre armée avant d'avoir rejoint celle pour laquelle il avait été primitivement désigné. {Jrt. 256 dudit règl.)

La gratification d'entrée en campagne ne peut être payée aux officiers y ayant droit que d'après un ordre spécial du ministre de la guerre. (Art* ^bl dudil rèql.)

L'officier qui, après avoir touché la gratification d'entrée en campagne, reste dans l'intérieur, est passible du remboursement de cette gratification, à moins qu'il n'y soit retenu par une circonstance indépendante de sa volonté. {Art. 258 dudit règl.)

Tableau n* 20. — Gratification d'entrée en campagne.

Officiers (Colonel 1,200 f.

de \ Lieutenant-colonel 1,000

gendarmerie ^^If >r^''^" "* "^"j^'' ^

à nied f ^^P'I^i^e 600

* l Lieutenant et sous-lieutenant 400

Officiers (C?l^nel 1.800

de \ l^ieutenant-colonel 1,200

•^rSr Spltatnr'™." ^! "r: :::::::::::::::::::: ''^

a cnevai. ^ Lieutenant et sous-lieulenant 500

Officiers f uAdnci„.n,ainr ! ^^ ^" ^^^^ ^'^^

de I Medecin-major j^j^^, ^j^^^ ^^^

santé. \ Médecin aide-major de 1" et 2' classes 500

Vétérinaire et aide-vétérinaire de 1" ou de 2* dâsse * . ; ÔOO

§ 5. — Gratifications pour infirmités.

Les sous-officiers , brigadiers et gendarmes atteints d'infirmités incurables contractées dans le service, mais qui ne sont pas dans les catégories donnant droit à la pension de retraite, peuvent être proposés pour une gratification temporaire de réforme calculée sur les deux tiers du minimum de la pension du grade, et payée pendant un nombre d'années égal à la moitié des services accomplis. — Ceux dont les infirmités ne sont pas d'une nature assez grave pour donner droit à la retraite, à l'hôtel des invalides ou à une gratification temporaire, peuvent être proposés pour la réforme avec l'expectative d'une gratification une fois payée. (/4rt. 39 du décret du 1" mars 1854.)

Pour faciliter l'application des dispositions qui précédent, tout accident grave et de nature à altérer la santé ou à compromettre l'activité d'un officier, sous-officier, brigadier ou gendarme, survenu dans un service commandé, doit être constaté immédiatement par un procès- verbal régulier, appuyé de certificats d'officiers de santé indiquant la nature et l'origine de l'accident. — Une expédition de ce procès-verbal est adressée au ministre de la guerre. — L'autre expédition reste dans les archives du corps ou de la compagnie, pour servir en cas de besoin. [Art. 40 dudit décret.)

§ 6. — Gratifications pour services importants.

Des propositions spéciales de récompenses , de gratifications ou d'indemnités pécuniaires peuvent être faites pour des services importants rendus par des militaires de la gendarmerie, ou pour des pertes qu'ils auraient éprouvées dans l'exercice de leurs fonctions. Ces propositions sont transmises au ministre de la guerre par les chefs de légion ou de corps , avec un avis molivé (art. 72 du décret du l" mars 1854). — Cette disposition peut exceptionnellement être appliquée aux officiers jusqu'au grade de capitaine inclusivement, {^rt. 259 du régi, du 11 mai 1856.)

§ 7. — Gratifications pour Vinstruction.

Les commandants de brigade sont responsables de l'instruction théorique et pratique de leurs subordonnés : à cet effet, ils exigent que chaque gendarme, encore assez jeune pour pouvoir améliorer ou compléter son instruction élémentaire, soit pourvu d'un cahier d'écriture sur lequel il transcrit des articles du règlement ou des modèles de procès-verbaux, dont ils ont indiqué à l'avance le sujet. Ce cahier est soumis.chaque semaine au comdant de la brigade, qui, après s'être fait expliquer les articles du règlement qu'il y trouve copiés , et s'être assuré par des questions qu'ils ont été suffisamment compris , y appose sa signature. Les mêmes cahiers sont présentés , lors des tournées, à 1 examen des officiers, qui les visent à leur tour et émettent leur opinion sur les progrès obtenus. Les sous-officiers ou brigadiers qui dirigent avec le plus de zèle ce genre d'instruction dans leur brigade, et les gendarmes qui se font remarquer par leurs progrès, peuvent être proposés par les inspecteurs généraux au ministre de la

Îuerre pour des gralilicalions spéciales. (Art. 235 du décret du Vmars 854.)

Ces gratifications ne peuvent être moindres de 50 fr., ni dépasser 80 fr. (art. 261 du règl. du\\ mai 1855, et insir. sur tes inspections générâtes de 1836). — Elles sont imputables sur le fonds spécial. — Lorsque les inspecteurs généraux ont déterminé ces gratifications , le conseil d'administration doit attendre l'approbation du ministre pour les solder. — Sur le vu de l'autorisation ministérielle, le cons il retire du fonds dé secours la somme allouée, et en fait recelte en totalité au compte de l'ayant droit, s'il redoit à la masse de la compagnie : dans le cas contraire, la gratification lui est soldée de suite sur sa quittance. (Cire, des 15 sept. 1831 et 10 mars 1833 et 261 du régi, du 11 mai 1856.)

Des écoles sont établies daps les casernes du régiment de gendarmerie de la garde impériale, de la garde de Paris , et des brigadea cfô la compagnie de la Seine en résidence à Paris. Les dépenses auxquelles elles donnent lieu sont fixées annuellement par le ministre de la guerre, au moyen d'une allocation spéciale sur les fonds portés au budget. (Art. 375 du règl. du 11 mai 1856.)

§ 8. — Gratifications de secours.

Les indemnités de secours sont accordées par le ministre de la guerre, sur la proposition qui en est faite par les inspecteurs généraux et les colonels , lors de leurs revues , lorsqu'elles sont destinées à soulager les sous-officiers , brigadiers et gendarmes nécessiteux , dont la conduite n'a donné lieu à aucun reproche. [Art. 299 et suiv, du régi, du 11 mai 1856.)

Le montant de ces indemnités varie suivant le nombre , la position des gendarmes à indemniser et la quotité de la somme que le ministre de la guerre consent à faire prélever sur le fonds de secours. Le oonseil d'administration soumet ensuite la répartition qu'il a faite, et qui a été visée par le sous-intendant militaire, à l'approbation du colonel, de l'inspecteur général et du ministre.

On doit toujours attendre l'époque des revues des chefs de légion et des généraux pour établir des mémoires de proposition sur le fonds oe secours : cependant, il peut être fait des propositions spéciales dans le courant de l'année, si l'urgence des secours est démontrée.

Lorsque le conseil d'administration a établi annuellement un état général de proposition d'indemnité sur le fonds de secours , ou lorsqu'il a cru devoir faire des propositions spéciales dans le courant de l'année , il doit attendre l'approbation du ministre de la guerre pour remettre ces indemnités aux ayants droit. Cette dépense non autorisée serait rejetée de la comptabilité, comme illégalement employée.

Sur le vu de l'autorisation ministérielle, le conseil d'administration retire du fonds de secours la somme allouée et en fait recette en totalité au compte des ayants droit, s'ils sont débiteurs envers la compagnie. S'ils ne doivent rien à la masse , l'indemnité de secours leur est remise de suite sur quittance. {Cire, du 10 mars 1833.)

Dans le cas où un officier de gendarmerie vient à décéder laissant une veuve ou des orphelins sans ressources, il peut leur être alloué sur le fonds spécial,' et par exception, une somme une fois payée , dont la quotité est

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