‹ Dictionnaire de la gendarmerieChapitre 125 sur 278 · HAUTE COUR DE JUSTICE · texte numérisé non relu

HAUTE COUR DE JUSTICE

Après la Révolution de 1848, la Constitution qui inaugura le gouvernement républitain institua une Haute Cour de justice composée de cinq juges et de deux suppléants pris parmi ceux de la Cour de cassation et élus par elle, ainsi que de trente-six jurés et quatre suppléants tirés au sort parmi quatre-ringt-dix meinbres dés con.seils généraux, lesquels étaient eux-mêmes désignés par le sort parmi leurs collègues de chaque département. La Haute Cour nommait son président, qu'elle prenait dans son sein. Le gouvernement nommait le magistrat a{^lé à exercer les fonctions du ministère public.

La Haute Cour était saisie par un décret de l'Assemblée nationale pour juger les attentats contre la sûreté de TËtat; elle se saisissait elle-même dans certains cas déterminés.

Lorsque le nouvel empire fut déclaré^ la Haute Cour, aux termes de la Coastîtutiofi impériale ^ a été organisée sur d'autres bases : Elle ne peut plus eire saisie qu'en vertu d'un décret de l'Empereur ; elle se compose d'une chambre des mises en accusation et d'une cnambre de jugement formées de conseillers j)ris parmi les membres de la Cour de cassation. Chaque chambre est composée de cinq juges et de deux suppléants, nommés tous les ans par l'Empereur. Le décret qui saisit la Haute Cour désigne parmi les juges de chaque chambre celui qui doit la présider. L'Empereur désigne également pour chaque affaire le procureur général et les autres membres au ministère public chargés de soutenir l'accusation. — Le haut jury est formé de la même manière que par la précédente Constitution Sa déclaration portant que l'accusé est coupable, et celle qui admet en faveur de l'accusé des circonstances atténuantes , doivent être rendues à la majorité de plus de vingt voix. La Haute Cour n'est pas autorisée , comme l'était l'ancienne Cour des pairs, à arbitrer les peines; elle est tenue de les appliquer conformément aux dispositions du Code pénal.

Aux termes de l'art. 150 du décret du 1** mars 1854, dans toute commune où se lient la Haute Cour de justice, le commandant de la gendarmerie se porte, avec cinq brigades, à un kilomètre de la ville, au devant du magistrat chargé de présider cette cour souveraine, et l'escorte jusqu'à son domicile. Les mêmes honneurs lui sont rendus lors de son départ. — Immédiatement après l'arrivée du président de la Haute Cour , tous les officiers supérieurs et autres de gendarmerie sont tenus de lui rendre visite.

La notification des citations adressées aux jurés appelés à siéger dans les hautes cours de justice est une des attributions essentielles de la gendar-

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