‹ Dictionnaire de la gendarmerieChapitre 126 sur 278 · HOM · texte numérisé non relu

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merie. Cette notification a lieu sur la réquisition de l'autorité administrative. (Art. 108 du décret du 1" mars 1854)

l^es présidents des hautes cours de justice peuvent appeler près d'eux , [)ar écrit, le commandant de la gendarmerie du département, pour conférer sur des otijets de service. — Lorsque les hautes cours de justice ne siègent point au chef-lieu du département, ces magistrats et fonctionnaires ne peuvent appeler auprès d'eux que l'officier commandant la gendarmerie de l'arrondissement. {Art. 102 dudil décret.)

HOItlCIDE.

L'homicide est le fait de donner la mort à un homme.

La loi reconnaît l'homicide volontaire , l'homicide Involontaire et Thomicide prémédité.

Pour que l'homicide soit un crime, il faut qu'il ait été Volontaire; alors il est qualifié meurtre.

Si le meurtre est commis avec préméditation ou guet-apens , il est qualifié assasiinat.

L'assassinat est puni de mort (art. 295, 296 et 302 du Code pénal), ainsi que le meurtre volontaire , si ce dernier crime a été précédé , accompagné ou suivi de quelque autre crime ou délit; mais, si le meurtre volontaire n'est pas le résultat d'un dessein formé avant l'action, il est pUni seulement des travaux forcés à perpétuité. [Art. 304(fud?< Code.)

L'homicide commis involontairement , soit par maladresse , soit par imprudence, soit par inattention, soit par négligence, ne constitue pas un crime , mais seulement un délit correctionnel passible de trois mois à deux ans d'emprisonnement et d'une amende de oO fr. à 600 fr. [Art. 319 dudit Code.)

L'homicide ordonné par la loi, commandé par l'autorité légale, ou par la nécessité de la légitime défense de soi-même ou d'autrui, n'est pas un crime, ni même un délit.

Il n'y a pareillement ni crime ni délit, lorsque l'homicide a été commis en repoussant , pendant la nuit , l'escalade ou l'effraction des clôtures , murs ou entrée d'une maison ou d'un appartement habité , ou de leurs dépendances, non plus que s'il a eu lieu en se défendant , même pendant le jour, contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence. (Art. 327 dudit Code. — V. Légitime défeme. Duel.)

Comtat de Vétat du cadavre, des lieux et des pièces de conviction.

Les homicides sont des crimes dont la recherche demande le plus de zèle. Toute mort violente pouvant faire supposer un homicide , l'officier ou le sous-officier de gendarmerie doit se transporter immédiatement sur les lieux, et agir sur-le-chauip , suivant que l'indiquent les circonstances. (V., pour les formalités à remplir y Officiers de police judiciaire.)

Il convient de constater et de décrire dans un procès-verbal l'état des lieux, celui des fermetures ou clôtures; si le fait s est passé dans un lieu ouvert ou clos; l'état et la position du cadavre; l'état des vêtements dont il est couvert; la nature, la situation et l'état des instruments, armes, objets ou papiers trouvés près du cadavre ou dans un lieu voisin.

oi, avant l'arrivée de lofficier ou du sous-officier do gendarmerie , lo ca^

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davre, les meubles ou autres objets qui étaient à proximité ont été dérangés ; si les armes , instruments , effets ou papiers dont l'homicide était porteur ou qui se sont trouvés près de lui ont été enlevés, on doit s'empresser de faire rétablir les choses dans l'état où elles étaient lorsqu'on s*est aperçu du crime, les faire replacer, s'il est possible , par les personnes mêmes qui les ont dérangées, et, si cela est impossible, faire expliquer ces personnes sur l'état ou elles se trouvaient, et constater le tout.

Surtout, il ne faut pas négliger de constater l'existence du sang qui souillerait les vêtements, armes, instruments et autres objets appartenant au défunt ou au prévenu. Lorsque l'inculpé est nanti de ces objets, on s'en saisira et on les conservera comme pièces de conviction, en prenant les précautions prescrites par l'art. 38 du Code d'instruction criminelle.

Il faut avoir soin de constater si l'auteur du fait incriminé a trouvé sur les lieux les instruments dont il s'est servi, s'ils étaient à sa portée » la facilité qu'il a eue de s'en saisir, ou si, au contraire, il a dû ou pu les apporter.

Si on découvre les empreintes de quelques pas, on doit en rapprocher les chaussures du prévenu pour s'assurer si elles s'y adaptent.

Dans le cas où 1 inculpé ne serait pas arrêté, on prend la dimension des pas avec une feuille de papier qu'on découpe dessus, et avec de l'encre on y figure les empreintes des clous ; cette feuille est comparée avec la chaussure de l'inculpé , s'il est arrêté ullériejirement.

Si des traces de sang font présumer que la personne homicidée a été' attaquée ou tuée dans un autre lieu , qu elle a fui , qu'elle s'est défendue ou qu'elle a été traînée jusque dans l'endroit où gisait le cadavre, il faut recueillir très soigneusement les indices de ces différents faits , et vérifier si lé prévenu n'aurait pas sur sa personne ou dans ses vêtements des marques ou traces de nature à établir sa culpabilité.

Quand le jour ou l'heure de la mort ne sont pas bien connus, il est nécessaire de rechercher et d'indiquer, aussi exactement que possible, le moment et les lieux où le défunt a été vu avant sa mort.

Enfin l'officier ou le sous- officier de gendarmerie doit employer tous les moyens pour rechercher et constater si l'homicide a été commis par maladresse, imprudence, défaut de précaution , inattention, négligence ou inobservation des règlements de pouce : car il peut constituer un assassinat, un meurtre ou un simple délit, ou même être tout-à-fait excusable.

Fols ou autres crimes et délits commis en même temps que V homicide.

Si des vols ou autres crimes et délits ont été commis en même temps que l'homicide, il faut avoir soin de constater s'ils ont précédé, accompagné ou suivi le meurtre ou l'assassinat, parce que ces circonstances peuvent aggraver le crime et déterminer une peine différente et plus forte.

Circonstances excusables ou atténuantes du crime d'homicide.

S'il est allégué que l'homicide a été commis pour la légitime défense de soi-iuêmo ou d'autrui, il faut scrupuleusement rechercher et constater tous les fiiils et indices qui tendent à établir ou à démentir ces diverses allégations.

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jértnes prohibées. — Fabricateurs et distributeurs de ces armes.

II importe de ne point négliger de faire connaître quelles armes ont servi ou pu servir à commettre le crime.

Si ce sont des fusils ou pistolets à vent, tromblons, poignards, cannes ferrées, plombées ou à dards, pistolets de poche, ou autres armes prohibées par la loi et les règlements de police , il faut en rechercher le fabricateur et le débitant, parce qu'ils sont punissables. Si l'inculpé est détenteur d'armes de guerre , dont la possession lui soit interdite par l'ordonnance royale du 24 iuillet 1816 et la loi du 24 mai 1834, ces armes doivent être saisies , et le procès-verbal en fait mention.

Constatations médico-légales.

Lorsque la présence de docteurs en médecine est nécessaire , les officiers de police auxiliaires doivent toujours être présents à l'ouverture et à l'examen du cadavre , exiger que tout soit fait avec la plus scrupuleuse exactitude et faire consigner, dans les rapports des gens de l'art, les faits reconnus constants , les remarques et observations qu'il y a eu lieu de faire , soit sur les moyens employés à la perpétration du crime , soit sur l'intention et la préméditation de son auteur : comme aussi les inductions que l'on peut tirer des blessures , pour déterminer de quel instrument le coupable s'est servi pour commettre le crime,

Dans tous les cas , principalement dans ceux où il est nécessaire de savoir si rhomicidé était habillé lors de l'événement qu'il s'agit de constater, on rapprochera des blessures les trous ou coupures observés à ses vêtements , et, pour constater que les armes ou instruments perçants trouvés soit sur le lieu du délit, soit dans les environs, soit sur la personne ou dans le domicile du prévenu , sont ceux qui ont servi à donner la mort , les hommes de l'art examineront le rapport de ces instruments ou armes tant avec les blessures de la victime , qu'avec les trous et coupures de ses vêtements.

Le rapport des hommes de l'art doit être clair, précis et suffisamment détaillé; ils doivent, avant tout, s'expliquer sur l'état extérieur du cadavre en général, et, sauf les cas d'urgence, ils ne doivent pas, dans le premier moment, être autorisés à en faire l'ouverture. Cette opération importante peut et doit presque toujours être retardée jusqu'au moment où le procès verbal est remis au procureur impérial , qui , alors , peut , soit la prescrire , soit permettre l'inhumation, seionles circonstances. En général, tout ce oui n'est pas nécessaire à l'instant même où le crime vient d'être commis aoit être abandonné au discernement du procureur impérial , aux termes de l'art. 44 du Gode d'instruction criminelle. Les hommes de l'art doivent, avant de commencer leur opération, prêter le serment de faire leur rapport et de donner leur avis en leur honneur et conscience. (V. Rapports d'experts et Officiers de police Judiciaire.)

Confrontation du prévenu avec le cadavre.

Il est utile de mettre les inculpés en présence du cadavre. Cette mesure

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