INS
tants , oui sont tenus d'obtempérer sur-le-champ à leur sommation , et même ae fournir les chevaux, voitures et tous autres objets nécessaires pour secourir les personnes et les propriétés; les procès-verbaux font mention des refus ou retards qu'ils éprouvent à cet égard. (Jrt. 278 du décret du V mars 1854.)
Lorsque la sûreté publique se trouve momentanément compromise par des crues d'eau extraordinaires , la gendarmerie se rend sur les lieux menacés , et, de concert avec l'autorité locale , fait un appel à l'activité des citoyens et la dirige. Elle inspecte les rivières , fait enlever tout ce oui pourrait en gêner le cows , amarrer fortement les bateaux , retirer aes ports les objets que les eaux pourraient entraîner, lever toutes les vannes, casser les glaces; elle visite les maisons menacées et prévient les habitants de se préparer à en sortir au premier ordre avec leurs bestiaux et effets , met les maisons isolées sous sa surveillance, afin que. en cas de débordement, les personnes qui les occupeut ne manquent ni de secours ni de subsistances; elle enjoint à tous les mariniers de se tenir prêts» avec leurs bateaux , à porter des secours et à recueillir ce que les eaux entraîneraient; de même que dans l'incendie, elle établit une garde auprès de ces dépôts ; elle requiert les habitants de se munir de pelles et de pioches, pour élever des chaussées et des digues partout où elles peuvent être nécessaires; enfin, si le débordement a lieu, l'évacuation des maisons et toutes les mesures préparées à l'avance doivent être exécutées sur-leehamp.
La gendarmerie consigne tous ces faits dans des procès-verbaux ou rap* ]x>rt8 ; elle évalue approximativement les dommages causés par l'inondation, reconnaît si cette inondation ne proviendrait pas du fait de quelques popriétaires riverains qui, au mépris des règlements, auraient fait refluer les eaux par relèvement de digues ou la fermeture de quelques vannes ; enfin, elle met l'autorité à même de bien juger l'événement en lui transmettant les renseignements qu'elle a pu recueillir.
En cas d'inondation et de tout autre accident , la loi punit ceux qui refusent de prêter secours. [Jrt. 475 (n" 12) du Code pénal. — V. Befus de prêter secours.)
Les propriétaires de moulins et usines sont responsables de touà les dommages que les eaux peuvent causer aux propriétés voisines , même en cas de crue inopinée ou progressive, lorsqu'il y a faute ou négligence de leur part. — Ils ne peuvent être excusés sous le prétexte que les eaux n'étaient pas dans leur état ordinaire. (Cofs.^ \2jutn 1846.)