INSPECTEURS GÉNÉRAUX DE GENDARMERIE
Les différents corps de gendarmerie sont inspectés annuellement par des inspecteurs généraux spécialement désignés à cet effet, et pris parmi les généraux de division et de brigade. (Arl. 8 du décret du V mars 1854.)
Les inspections générales de la gendarmerie ont essentiellement pour objet, non seulement de constater en détail la situation du personnel et du matériel de cette arme , en s'assurant que les règlements sont partout observés et que ce corps répond entièrement au but de son institution, mais encore de stimuler, par de justes récompenses, l'émulation et l'activité des officiers, sous-offîciers, brigadiers et gendarmes. [Art, 9 dudit décret.)
U ttiittUti^ de \i tuëhré dêtérhiihe châifUë âfinëe , (iâi* Aék Iniiividioûh «DMftteÀ, lëi ftttribdtibtis deà inéfieetëtirà ^[éiiéfipint de geildarbéHe; [JH. 10
liËà jn^lpecteii^à gêiiëJ'aûx ^ tbilt rendit ciditipté dé t'état dti càsëbément : les réparations et améliorations qu'ils iugeht indisiiëiisablës iHiHÏte&t, de l6tti*iMirt; déé obséHâtiôtièiilx âutbHtés kdmihiét^ïtivès, auxqûém Ils inaidueHt attisai M tho^éhé dé jioiii'Vbit ih ûdàei'neitiëiit dëâ bi^gâdeà dom les fibmîhes âë trbinèm tdgëë ibiémçnt;
Céè oUëiTatibh& ^ni coti^i^éés iiàîiè le rapport qUe le chef dé legiofi ¥staét h l'jnstiiebiâiil' i^^néirïl ââr U éituàiibh d^ càsernemébt. (ir/. l'tO
. Jjâ^ thispectaurs géh^raùx exabî^éiit chaque aniiée Jeis punitions infligées ^t. I^^r^ ojçel^ aqf militaires de Ja gendarmerie^ et .pouyi^ntjp()otiYer de lëu^jpiatt. urié.rëpresslb^. nouvelle. Ces punitions soiit inscrites, sur les ifégistrés i ce destinas.. aifpcde^^éUiU suffisants pour f^ire apprécier h W^ïà.Bl la gràViie des fautes qui lés ont provoquées^ {Ari. o57 dndH
.Les iiiape^tions générales ont aussi poui' but dé constater là situation ëO^cUvé ou aorps^ quant au per«)nnel A au matériel, et de vérifier lé mode 4!ê](écutipQ du service, ÀwUrer. la position de tous les militaires qui s'acquittent bb]>venitb1emenl de ielirs devoiita; signaler les officiers, sdus-offî* ciërs et gendarmes que leur manière de servir rend plus spécialement 4}gp6s d^ la.bienveill9>Qce du goUvehiement; indiquer avec impartialité les i)ieîileur£ .^oix à faire pour les elnplois dévolus à l'avandemeni ; d'autre
SiTikproiMOser avec autant de fermeté que de oircons^tiou réloi^ement \tai\x, que leur âge ou leuts infiifaiités placent au-dessous des obligations qui li^ur sont imposées, sauf à réclamer {K)ur eiix la rémdnération que les rèjglêments assurent à leurs services; éliminer quiconque aurait fait preuve d'inconduite et d'arrogancô ou serait dépourvu de zôle et de dévouement *. telle est la tlUîbe à la fois importante et difficile que les inspecteurs gênér(iU2C sont appelés, à remplir. {Art. 9 du décret du V mars 1854 , et insir. pour tes inspections générales de 1834 et 1836.)
L'inspecteur général, aptes avoir statué sur toutes les questions que les intendants militaires peuvent avoir eU & lUi sôUtnettue, examiné les comptes des compagnies de gendarmerie*, et l'arrêté piréalable desdits intendants militaires n'est définitif qu'après l'aji^probatibli, de l'insijecteur général. — Dans les cas exceptionnels qui nécessitent uii rapiiort spécial dé l'intendant à l'inspecteur général, ce rapport est laissé, cacheté, entre les mains du président du conseil d'administration. Lorsque l-intôndant militaire n'a pu arrêter la comptabilité qu'après l'inspection générale, il soumet directement au ministre les résultats de ses opérations. — Lès décisions de l'inspecteur général sont consignées par lui aU registre des délibérations. Celles qui émanent du ministre sont notifiées au cohééil d'administration, par l'intermédiaire du sous-intendant militaire, et le sous-intendant veille à ce Qu'elles soient transcrites sur ce registre. [Att» 765 du tégi. dû II mai 85â)
Les cbihmàndànts de compagnie sont obligés d'accompagner les inspecteurs généhiut dé gendarmerie danS les arrondissements. [Art, 10§ de Vardorm. du 29 ocl. 1,820. — V. CommaAdànts àe compagnie)
Ils ne sont ^Às oblî^ d'accônipa^hér lès colôhels dans leurs tournées.
Honneurs à rendre aux inspecteurs généraux.
Les inspecteurs généraux de gendarmerie., pendant le temps de leur revue, reçoivent, chacun suitarit son gradé, el dans l'étendue de l'arrondissement d'inspection qui lui est assigné, les mêmes honneurs niilitaires qui sont accordes mv \e$ rëgleihehti aux inspecteur^ généraux d'armes. (Art. 147 du dé&tldù 1" mrs 1854.)
A leuf arrivés dans chaque chef-lieU de département ,^ les giênëraiix d'é division inspecteurs généraux eti donnent avis àù préfet ^ui est tenii de leur faire la première visite, ils rendent cette visite dans le;5 yingt-cjnatire heures, ainsi qu'il est réglé par décision du 21 juin 1836. [tnïlr, mn. au 2ejuill. 18360 : .. .
Les généraux de brigade inspecteurs généraux doivent la première visite au préfetf qui est tenu de la leur rendre dans les vingtnquatre heures. Les autres autorités locales averties doivent les premières visites à l'inspecteur général. (V. Honneurs à rendre.)