‹ Dictionnaire de la gendarmerieChapitre 143 sur 278 · IVRESSE · texte numérisé non relu

IVRESSE

L'iVrôsse est un vice , mais elle n'est pas considérée çottlmë tlu délit. Elle est souvent la source de cohti'avéntion^ et même dé crikneS : n*aitd nombre de meurtres sont commis en cet état. Lés gendarmes doivent doiié; dans l'intérêt général , tenir sévèrement à l'exécution des règlements de police sur les cabarets et les jeux de hasard. (V. Auberges, Escroquerie.)

L'ivresse n'est jamais une eibùse : ce n'est ^ti'une immoralité. L'auteur d'un délit ne peut être excusé sur le motif quil était en état d'ivresse au moment où il l'a commis. L'ivresse n'excuse pas la rébellion ou là résistance à l'autorité [Cass., 23 avril 1824). L'ivrôssô ne peutexcUser le Vol; (CoM., 15 oci. 1807 et 18 mai 1815.)

Il n'est pas dans les devoirs de la gendarmerie de dresser des procèsverbaux contre les personnes ivreâ , puisque l'ivresse n'est pas urt délit; mais si ceâ personnes troublaient là tranquillité publiaue par leur tapage et leurs chansons souvent grossières et immorales , elles doivent être arrêtées et déposées dans la cnainbrô dé sûreté de là mairie et mises à la disposition du maire, de l'adjoiiit ou du comiliiésairé de police^ à qui le procès-verbal constatant cette contravention est remis, apt'ès avoir été vise pour timbre et enregistré en débet.

L'habitude de s'enivrer, quand bien même elle ii'est pas accompagnée de circonstances aggravantes , siiifit pour motiver Vexclusion du corps de la gendarmerie : en conséquence, cette exclusion peut être prononcée contre tout soUs-ofTicier, brigadier et gendarme qui, en peu d'années, a spbi trois punitions pour cause d'ivrognerie, (^r/. 547 du décret du 1" mars 1854.)

L'ivresse est réputée faute contre la discipline , lors même qu'elle .n^ trouble point l'ordre public où militaire. — Les fautes deviennent plus graves quand elles se réitèrent, et surtQut quand elles ont lieu pen4ant 1^ durée du service, ou lorsqu'il s'y joint quelque circonstance qui peut porter atteinte à 1 honneur ou entraîner du désordre. {Art. 553 dwiit décret.)

JCIVRNiL'X ET ECRITS PÉRIOUIOUSS.

La t'anJafnierie n'a point à s'occuper îles infractions que peuvent « mettre les géranis de journaux , en laisant paraître leurs feuilles journalières ou périodiaues, sans avoir rempli les condilions et les formalités exigées k cet égara. Mais si elle a connaissance de publications conlenaut des provocations à la révolte et &u renversenient du gouvernement, on d'articles injurieux à la personne de l'Empereur, elle doit en donner avis au procureur impérial, en y joigna.nt les renseignements qu'elle a pu recueillir, en indiquant l'elfet que les publications auraient déjà produit, et en désignant les individus qui auraient distribué publiquement ces écrits.

Il est formellement interdit aux mililaires de tons orades et de toutes armes, en activité de service, de publier leurs idées ou leurs réclamations, soit dans les journaux, soit dans des brochures, sans la permission da l'autorité supérieure.

Les militaires de la gendarmerie qui veulent faire imprimer un écrit doivent donc en demander l'aulorisalion an ministre, lequel accorde ou refuse, suivant qu'il le juge convenable. Ceux qui contreviennent à cette prescription se mettent dans le cas d'être punis sévèrement. [Jrl. 643 du décret du 1" mart 1854.— V. Praiit, Lithographie, dévoile, Rèbellnn, Emeute, Colporieurê, CuKet.)

On entend par journaux de service, les feuilles sur lesquelles les commandants de brigade établissent, jour par jour, le service de la gendarmerie {arl. 231 du décrtl du 1" mari 1B54). Elles sont tenues constamment au courant en double expédition. L'une de ces feuilles est signée par les autorilés civiles , et , en leur absence , par autres personnes notables, dans les lieux où la gendarmerie se transporte ou exerce sa surveillance. Elle est visée par les officiers ï l'époque de leurs tournées et de leurs inspections aux points de correspondance, et adressée, le premier de cba^e mois, aux commandants d'arrondissement , avec la récapitulation numérique du service mensuel. Après avoir vérifié cette feuille et mis leurs ob- Bervations sur la marche du service, ces officiers la transmettent immédiatement aux commandants de compagnie qui la vérifient également, la visent et la classent dans leurs archives, pour y avoir recours au besoin. L'autre expédition , qui n'est que la copie littérale de la feuille signée par les autorités, reste dans les archives de la brigade. (V. Rapporli à fournir. Tournée» de eommutus, Commandanli de brigade.]

Les journaux de service doivent présenter avec ordre, brièveté, clarté, vérité surtout, le service fait [et non celià à faire), soit iaas la résidence, soit hors de la résidence. Ce sont des pièces oFBcielles qui servent à prouver le zèle, l'activité et la régularité des opérations de l'arme.

Ces journaux, imprimés et envoyés par le ministre de la guerre, présentent six colonnes, ainsi qu'il suit :

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