‹ Dictionnaire de la gendarmerieChapitre 145 sur 278 · JOU · texte numérisé non relu

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correspondance (n* 8) des brigades contient tous les renseignements désirables; il y est fait mention succincte de la destination des prisonniers et du nombre des pièces qui les accompagnent ; au bas de l'indication est porté le reçu qui est ainsi conçu : « Reçu les prisonniers et les pièces mentionnées ci-dessus. » (V. Correspondances.) Ce reçu est signé du sousoflicier ou gendarme commandant la nouvelle escorte; au surplus, tous les sous-officiers, brigadiers et gendarmes présents aux points de correspondance apposent leur signature dans cette colonne. (Y. Ck)mmandants de brigade^

La sixième et dernière colonne est réservée aux autorités ou notables qui seuls sont appelés à certifier le service. Cette colonne doit présenter au moins deux signatures par jour, et de communes diilérentes; si la brigade n'est pas sortie de sa résidence, il est inutile d'y faire apposer la signature de l'autorité locale. Les signatures sont précédées de ces mots ; Fu à , et suivies de l'empreinte du cachet.de la mairie; celte dernière lormalité est indispensable , quand le maire ou l'adjoint a signé la feuille.

Enfin, ce? journaux de service sont terminés par un résumé succinct du commandant de l'arrondissement des opérations faites , et par lé visa du commandant de compagnie.

liçi^ tpuiçfifcs , conduites, escortes et correspondances périodiques de cbaqùé.bri^ae sont toujours faites par deux Tiommes au moins. Les maréchauxdes logis" chefs, les maréchaux des logis et brigadiers roulent avec le^ g^ndarines pour ce service. Il doit être établi de manière que les hommes qui ont été employés hors de la résidence fassent immédiatement le service intérieur de la brigade, à moins que des circonstances particulières de maladies ou autres eippêchements ne forcent d'intervertir cet ordre. {ÀfL 131 du d^ret du 1" mars 1854.)

C'est à M^.'^es commandants d'arrondissement à apprécier les motifs qui pounuâfent intervertir cet ordre, dans les chef-lieux d'arrondissement, par exemple, où les sous-offîciers chargés du détail du service n'ont pas toujours la possibilité de monter à cheval ; d'ailleurs les commandants de brigade, lorsqu'il leur est donné avis de crimes, déhts ou événements graves, on lorsqu'ils ont à surveiller une opération importante, se transportent sur le& lieox avec un ou plusieurs gendarmes, bien que leur tour ne les y oblige pas. Ce service spontané et extraordinaire compense bien, et au aelà, le service ordinaire qu'ils n'auraient pu faire.

Le service journalier est commandé par les commandants de brigade (Y. Commandcints de hrigadf). Ces sous-olllciers ne sauraient apporter trop de soins à faire marcher indistinctement chaque gendarme à son tour ; le service pénible doit être partagé également. A cet effet, il est établi deux tours de service : service ordinaire, service extraordinaire. Dans le service extraordinaire sont comprises les grandes courses, le$ ordonnances; enfin, toutes les opérations fatigantes et dispendieuses , de manière que chaque gendarme soit désigné, à son tour de rôle, pour l'un et l'autre d!e ces deux services.

I^e tableau de la circonscription de sa brigade, prescrit par l'art. 194 de l'ordonnance du 29 octobre 1820, est indispensable à chaque commandant de brigade, pour commander le service. C'est la première pièce qui doit se trouver sur son bureau ; ce tableau statistique doit lui î'tre adressé par

Ip cQipr|)f|i^(}ant tfe pompagîiie, après l'avoir certifié ef signé. Il doit ixïi\T

1* Les noms des communes (par or(lre alphabétique), et celiii des har n^eainf:, en regard ;

â° Les foires, p^arphé^ et fêtes palropaje^;

3" La distance des commune^ au chef-lieu de Ja brigade et de l'f^fron- (lisseiineut;

4" La population ;

^* l^es hôpitaux, prisop, gî(ps d'étapes, da^s Tarrondisseuient de la brigade;

6* L^s gran(|es routes , les forêts impériales , communales ou particulières;

7" Les établissements publics et particuliers, voitures publiques, etc. ;

8" j.a fixation des jour^ de cprrespondance, en indiquant les points intermédiaires, Jes heures ^n départ et de l'arrjvée, soit d'été, soil d'hiver. (V. Cqrresfiondances.)

La force publique ne peut se traqspc^rter dans un autre arrqndissemeut sans prdres spéciaux. {Jrt. 620 du décret du 1" mars ]8o6.)

(iCs gendarme^ coiuînandés de service aoivei^t toujours être d^ns uup bonne tenue {art. 230 ^ décret du 1" inars 1854). Après avoir été îi}spectés par le chef de bngade, ils partent de la résidence et ils y rentrent enseipble, sans §e quitter pendant la dufée du service, à moins de nécessité absolue. Ils ne restent absents de leur résidence que pendant le fen^ps nécessaire à l'exécution du $efviçe commandé. |U ne doivent entrer dans les cafés ou ca][)^ets que Iûr$qi|'jls y sqnt appelés pour exercer leurs fonctions. Ils ne découchent jamais, à moin^ de réquisitions écrites des^uto* rites, pu pour objets de service, {^fl. 540 du décret d^ l" mars 1854.)

flprs le cas de service, les maréchaux des logis, brigadiers et gellc|^^fm^s sont tenus de rentrer à la caserne à neuf he^ures du soir ^n bjv^^ et 4 onziËÏ^euresQïi é\è. i4^h^^ dudit décret.)

Le service des correspondances s'effectue par deux gendarme^ au moîi«f. Les sous-officiers ne font et ne laissent faire le service à pied que dans le cas de maladie des chevaux (ce dont ils rendent compte) à moins d'urgence ou d'ordre de leurs chefs. (V. Correspondances j Tournées de communes, Service ordinaire, extraordinaire; Conduite que doivent tenir les gendarmes pour opérer avfic régularité.)

Les gendarmes employés dans les bureaux du trésorier ou de$ ofi^cieirs doivent être commandés de service comme leurs paniarades. Si le zèle bien ei^leoiiu des gendarmes qui s'occupent ainsi les porte à s'instruire, a'est dans leur propre intérêt, et ils en recueillent les fruits plus tard; mais cela ne peut faire peser sur leurs camarades un service actif qu'ils ne feraiiant pas.

Lorsqu'un gendarme est commandé d'ordonnance pour accompagner un officier dans ses tournées , ce service lui est compte comme tour de service. (V. Ordonnances.)

' JIJGE9 DE PAIX.

Les rapports de la gendarmerie avec les juges de paix sont multipliési tj)s prévenus arrêtés en fiagraui délit dans leur canton doivent être con^

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