‹ Dictionnaire de la gendarmerieChapitre 149 sur 278 · LÉGITIME DÉFENSE · texte numérisé non relu

LÉGITIME DÉFENSE

Il D*y a ni crime ni délit lorsque Thomicide, les blessures ou les coups sont commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soimême ou d'autrui. (Art. 328 du Code pénal. — V. Emploi de la force des armes.)

Ces mots, nécessité actuelle ^ prouvent qu'il ne s'agit que du moment même où l'on est obligé de repousser la force par la force. On sortirait du cas de légitime défense si l'on usait de violence, si l'on se servait d'armes à feu ou autres, après le flagrant délit.

On peut repousser la force par la force, et se défendre contre tous individus qui, pendant la nuit, opèrent l'escalade ou l'effraction des clôtures, murs, ou entrée d'une maison ou appartement habité, ou de leurs dépendances , et contre les auteurs de vols où pillages exécutés avec violence. (Art. 329 du Code pénal.)

Le procès-verbal à rédiger, dans ce cas, doit être précédé de minutieuses recherches, puisqu'il a pour but d'établir et de constater des faits aue les circonstances seules peuvent rendre excusables , et qu'à l'abri de lart. 329 du Code pénal, on pourrait exercer une vengeance particulière, qui, alors, constituerait un crime.

Le procès-verbal, exempt de visa pour timbre et d'enregistrement, est remis au procureur impérial.

Page 1