LIEUX PUBLICS
On désigne sous la qualification de lieux publics , non-seulement Iqs rues, foires et marchés, mais encore tous les lieux clos où le public est admis çratuitemenl ou moyennant une rétribution, soit pour s'y livrer à ses plaisirs , soit pour y pourvoir à ses besoins. Ainsi , les spectacles, les bals, les hôtels, les auberges, les cafés sont des lieux publics. La force armée a le droit d'y pénétrer, sur la réquisition de l'autorité, et, en cas de besoin , d'y stationner pour y assurer le maintien du bon ordre et la sécurité des individus qui s'y trouvent.
Les stations d'un chemin de fer sont des lieux publics, même quant à la partie de ces stations particulièrement destinée à servir de bureau , lorsque cette partie est accessible aux personnes qui sont dans le cas de s'adresser aux employés pour objets de service. (Cass., 28 avril 1843.)
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1. Les gendarmes n'ont pas le droit de s'introduire dans les lieux publics après le\ir clôture , hors les cas prévus par la loi , sous le prétexte d\ chercher des contrevenants (èoi du 19 jtiill. 1791 et art. 291 du décret du l^mars 1854). Le refus du cafetier d*ouvrir son café après sa clôture, et pendant la nuit, peut être considéré comme ne constituant pasf une contravention. Un cafetier où cabaretier n'est pas suffisamment convaincu d'avoir enfreint l'arrêté municipal ordonnant la clôture des lieux puhlicà après une certaine heure , par cela qu^un procès-verbal constate h sa? charge, qu'après l'heure de clôture, on entendait dans l'établissement les voix de plusieurs individus qui causaient. [Cass., 19 nov. 1829, Imars 1839 et 12 nov. 1840.)
2. Il n'est pas nécessaire à peine de nullité que les rédacteurs d'un procès-verbal aient été témoins de visu de la contravention qu'ils constatent. Ainsi deux gendarmes qui ont entendu jouer au billard , après l'heure de clôture fixée par un arrêté du maire, dans un café dont toutes les portes é^dsient ferioée», cœt pu valablement, ifialgré le refus qui leur a été tait de leur ouvrir, dresser procès-verbal de la contravention. (Cass., 6 juin 1841.)
Les membres de la gendarmerie sont autorisés à visiter les auberges, cabarets et autres maisons ouvertes au public, même pendant la nuit jusqu'à l'hevce où lesdfites maisons doivent être fermées d'après les règlements do police , pour y faire la recherche des personnes qui leur auront été signalées , ou dont l'arrestation a été ordonnée par l'autorité compétente. {Àrl. 129 der la loi du 28 germ, an vi.)
^. La contravention de Faubei^iste qui a reçu du monde dans sa maison et donné à boire et à manger, a{Nrès l'heure fixée par les règlements , ne peul être excusée par le motif qu'il avait invité les personnes trouvées chez lui, et que ces personnes n'ont rien payé. Ils ne peuvent, après l'heure fixée, avoir dans leur maison que ceux qui l'habitent : la présence de tous autres, même de leurs parents , constitue la violation du règlement, alors même que, célébrant une fête , ils ne se trouvaient pas dans la salle où l'on boit. (Cow., 4 avril et 30 mai 1823, 14 fév. 1840 el biuin 1841.)
Les règleinents de police sont obligatoires dans le territoire pour lequel ils ont été faits , non-seulement pour les habitants , mais pour tout autre individu qui se trouve sur ce territoire. {Cass. y 12 juin 1828.)
4. L'autorité municipale est compétente pour défendre l'ouverture dos bals publics sans autorisation préalable. Le règlement en cette matière est obligatoire. (Lois des 24 août 1790 el 22 juilL 1791. — Cass. y 6 janv, 1834.)
5. Dans les villes et dans les campagnes , les aubergistes , maîtres d'hôtels garnis et logeurs sont tenus d'inscrire de suite et sans aucun blanc , sur un registre en papier timbré et paraphé par un officier municipal , ou un commissaire de police , les noms , qualités , domicile habituel , date d'entrée et de sortie de tous ceux qiii couchent chez eux, même une seule nuit {art. 15 de /a loi du 22juill. 1791). Mais les aubergistes ne sont pas tenus d'inscrire les noms des personnes qui ont couché chez eux, dans le délai delà première nuit passée dans leur auberge. Par exemple, ils n'encourent pas la peine prononcée par la loi , de ce qu'ils n'auraicjit pas inscrit à six neures du matin, à partir de la première nuit. (Cass., 30 nov. 1839.)
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6. Les hôteliers et aubergistes sont tenus de communiquer leur registre d'inscription des voyageurs à la gendarmerie» toutes les fois qu'elle leur en fait la réquisition , sous peine d'une amende dte 6 fr. à 10 fr. inclusivement. {Art. 290 du décret du 1" mars 1854, et art. 475 du Code pénal.)
L'ignorance prétendue de ces règlements ne peut servir d'excuse à ceux qui les violent. (Cass., 1827 et 1828.)
La loi du 18 novembre 1814, relative à l'obsérvaticfn des dimanches et fêles, est encore en vigueur. — L'autorité municipale peut prescrire de fermer les cabarets et autres lieux publics, les Jours de dimanche et de fêtes , pendant certains intervalles de temps déterminés-, et notamment pendant les heures consacrées au service divin. {Cang., 3 et ^juin 1838.)
En matière de contraveijtions relatives notammeirt à la fermeture des cafés, billards, cabarets et autres lieux publics , les prôcès^vèi'baux des simples gendarmes font foi jusqu'à preuve contraire. (Cass., i2 fév, 1644 et 22 mars 1855.)
LITHOGRAPHIES , DÉSSÎKâ , «fRAVtJRfii ET ÉaHitmS.
La gendarmerie doit porter sa surveillance sur les lithographies, dessins, gravures et emblèmes. Elle doit s'assurer si ces tableaux ne sont pas contraires aux mœurs ou à la paix publique, et si , avant de les exposer et mettre en vente, les publicatedrs, distributeurs, colporteurs «m vendeors en ont reçu l'autorisation de l'autorité compétente , coniforméraent à la loi du 9 septembre 1835 , dont voici les dispositions :
« Jrt, 20 [titre Ili). Aucun dessin, aucune gravure , lithographie , mé* daille et estampe , aucun emblème , de quelque nature et espèce (ju'ils^ soient , ne pourront être publiés , exposes ou mis en vente sans l'autorisation préalable du ministre de l'intérieur, à Paris, et des préfets dans les départements.
« En cas de contravention, les dessins, gravures, lithogi'aphies, médailles, estampes ou emblèmes pourront être confisqués et Te publicateur sera condamné, par les tribunaux correctionnels, à un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 100 fr. à 1,000 fr., sans préjudice des poursuites auxquelles pourraient donner lieu la publication , l'exposition et la mise en vente desdits objets. » (V. Colporfeûrê; la loi du 16 fév. 1834, ainsi que les art. 55, 102, 217, 283, 288, 293, 313, 476 et 477 du Code pénal.)
Les procès-verbaux constatant les contraventions à cette loi doivent être visés pour timbre, enregistrés en débet, et remis, avec les gravai'os saisies, au procureur impérial.
LIVRETS d'ouvriers.
La loi du 14 mai 1851, celle du 22 juin 1854 et le décret du 30 avril 1855 forment la législation en matière de livrets d'ouvriers.
Aux termes de la loi du 22 juin 1854:
1* Les ouvriers de l'un et de l'autre sexe attachés aux manufactures, fabriques, mines, minières, carrières, chantiers, ateliers et autres êtablisseinunts industriels, ou travaillant chez eux pour un ou plusieurs patrons, sont tenus do se nuuiir d'un livret.