LOTERIE
On nomme loterie toutes les ventes d'immeubles, de meubles ou de marchandises, effectuées par la voie du sort, ou auxquelles auraient été réunis des primes ou autres bénéfices dus au hasard , et généi*alement toutes opérations offertes au public pour faire naître Fespérance d'un gain qui serait acquis par la voie du sort. (Loi du 21 mai 1836, arl. 2.)
La loterie tenue par le gouvernement a été supprimée par la loi du 21 avril 1832
Toutes loteriei} sont défendues. La loi n'excepte que celles d'objets mobiliers, exclusivement destinées à des actes de bienfaisance ou à l'encouragement des ^rts , lorsqu'elles auront été spécialement autorisées par le préfet du département, {^rt. 5 de la loi du 21 mai 1836.)
Les peines que la loi prononce contre ceux qui ont établi des loteries, au mépris de ses défenses , sont :
Un emprisonnement de deux à six mois et une amende de 100 fr. à 6,000 fr., ainsi que la confiscation des fonds ou effets mis en loterie, et de tous les meubles et effets mobiliers qui garnissent (es lieux où la loterie a été établie. S'il s'agit d*immeubles, la conflscation est remplacée par une amende qui peut s'élever jusqu'à la valeur estimative de cet immeuble. {Jrt. â âe la loi du 21 mai lo36, el art. 410 du Code pénal.)
Les entrepreneurs ou agents de loteries , ceux qui colportent ou distribuent des billets ou qui en font connaître l'existence par des avis, annonces , aflSches ou par tout autre moyen de publicité , sont punis d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois, et d'une amende de 100 fr. à 2,000 fr. [Art. 4 de la loi du 21 mai 1836.)
Lorsqu'un délit de cette nature est constaté, le procès-verbal, revêtu des formalités du visa pour timbre et de l'enregistrement en débet, est remis au procureur impérial.
Les tribunaux de police sont tenus, même en cas de circonstances atténuantes, de prononcer la confiscation des ajjpareils des jeux ou loteries, ainsi que des enjeux et objets proposés aux joueurs. {Cass., 1 jtiill. 1854. — V. Maisons de jeu et de prêt.)