‹ Dictionnaire de la gendarmerieChapitre 151 sur 278 · LIV · texte numérisé non relu

LIV

2" Ces livrets sont délivrés par les maires.

3" Les chefs ou directeurs desdits établissements ne peuvent employer un ouvrier, soumis à l'obligation du livret, s'il n'est porteur d'un livret qui soit en règle.

4* Si l'ouvrier est attaché à l'établissement, le chef ou directeur doit, au moment où il le reçoit, inscrire sur son livret la date de son entrée.

Il transcrit sur un registre non timbré qu'il doit tenir à cet effet, les nom et prénoms de l'ouvrier, le nom et le domicile du chef de l'établissement cfui l'aura employé précédemment , et le montant des avances dont l'ouvrier sera resté débiteur envers celui-ci,

11 inscrit sur le livret , à la sortie de l'ouvrier, la date de la sortie et l'acquit des engagements. 11 y ajoute, s'il y a lieu, le montant des avances dont l'ouvrier restait débiteur envers lui , dans les limites fixées par la loi du 14 mai 1851.

5" Si l'ouvrier travaille habituellement pour plusieurs , chaque patron inscrit sur le livret le jour où il lui confie de l'ouvrage , et transcrit sur son registre les nom, prénoms et domicile de l'ouvrier.

Lorsqu'il cesse d'employer l'ouvrier , il inscrit sur le livret l'acquit des engagements, sans aucune autre énonciation.

6" Le livret, après avoir reçu les mentions prescrites , est remis à l'ouvrier.

8"* Dans tous les cas , il n'est fait sur le livret aucune annotation favorable ou défavorable à l'ouvrier.

11" Les contraventions aux art. 1*', 3, 4, 5 et 8 de ladite loi sont punies par le tribunal de simple police d'une amende de 15 fr. 11 peut , de plus , être prononcé un emprisonnement d'un à dnq jours.

12° Tout individu coupable d'avoir fabriqué un faux livret, ou falsifié un livret originairement véritable, ou fait sciemment usage d'un livret qui ne lui appartient pas, est puni d'un emprisonnement de trois mois à un an.

L'art. 463 du Code pénal peut toujours être appliqué.

Aux termes de l'art. 2 du décret rendu le 30 avril 1855 , pour assurer l'exécution de la loi du 22 juiiji précédent, le livret d'un ouvrier peut être visé par le maire pour lui servir de passeport à l'intérieur. Le visa de depart mdique toujours une destination fixe et ne vaut que pour cette destination.

Ce visa pour passeport n'est accordé que sur la mention, inscrite sur le livret, que l'ouvrier a rempli tous ses engagements.

Aux termes de l'art. 12 dudit règlement, le livret ne peut être visé pour servir de passeport, si l'ouvrier a interrompu l'exercice de sa profession, ou s'il s'est écoulé plus d'une année depuis le dernier certificat de sortie inscrit sur son livret.

L'art. 4 de la loi du 22 juin 1854, qui prescrit aux chefs et directeurs des manufactures et usines d'inscrire sur un registre les ouvriers qu'ils admettent à travailler chez eux, est inapplicable lorsqu'il s'agit de simples apprentis. — 11 est inapplicable aussi à l'individu que rien ne constate être chef d'un atelier industriel et employer habituellement des ouvriers soumis à l'obligation d'être munis d'un livret en règle , et lorsqu'il est constant, au contraire, qu*il n'a reçu chez lui aucun ouvrier devant être porteur d'un livret. [Cass., 9 fév. 1856.)

LOCEMENTS MILITAfH

n. m&ire a le droit de régler, par un arr^ié, la répartition du logeraeDt des gens de guerre , et do diviser en plusieurs classes les habitants de sa touimnae, de manière à assigner k chacun d'eux, selon ses facultés, le nojubre do militaires qu'il aura ft loger. Cn arrêté de cette nature est 'ubitgaluirepour les tribiniaiix. {Can., 'âOaoût 1842.)

Le refus fuit par un particulier de loger des militaires qui lui sont adressés par le maire constitue une contravention punissable d'après l'art. 471 (n" 15) du Code pénal.

Le contrevenant qui a refusé, malgré la sommation du commissaire de police, agissant en vertu d'un ordre du maire, de loger, par exemple, un capitaine porteur d'un billet de logement, ne peut être renvoyé des poursuites, sous le prétexte qu'on ne lui avait jamais envoyé, jusqu'alors, que de simples soldats , et qu'il n'était pas légalement informe que l'autorité mimicipale l'avait inscrit sur le tableau des habitants qui devaient recevoir ce jour-lk des ofEciers. {Cass., I2jam 1843 et 12 sepl. 1846.)

La loi du S3 mai 1792 soumettant les citoyens à loger les gens de guerre, lorsque les bâtiments militaires de la localité sont insuQisants, oblige seulement les habitants h fournir un lit pour deux hommes.

Est illégal l'arrêté municipal qui interdit aux habitants et a\i% logeurâ de coucber deux militaires dans le même lit. Ce serait aggraver l'obligation imposée aux habitants, el créer un supplément d'imp6t qu'aucune loi ne rend obligatoire. {Cass., 25 mars 1852.}

Lorsqu'une personne portée sur l'état de répartition des lojçements militaires dressé en exécution des lois des 23 janvier 1790 et 10 juillet 1791, se trouve, par suite de changements qu'elle a faits à ses bâtiments, dans r impossibilité de fournir un logement, elle doit en avertir l'autorité municipale, sous peine d'être poursuivie pour refus de fournir un logement, et passible des peines portées en l'art. 471 du Code pénal. {Lois du 7 avril 1790, 10 j'ui7/e{ 1791 {tilre V], et régUmml annexé à ta loi du 23 mai 1792, tvr le logement de» troupe» par le» habilants.)

Les dispositions de ces lois louchent à l'ordre public et sont obligatoires pour les habitants.

Les états de répartition de la contribution du logement des militaires dressés par l'autorité municipale sont obligatoires tant qu'ils n'ont pas été modifiés.

Si la disposition d'un logement est changée, par exemple, si une écurie est supprimée, c'est au propriétaire d'en prévenir, afin qu'on ne lui envoie plus de chevaux. {Ca»i., 12 fèv. 1853.)

Les oEUciers, sous-ofiieiers, brigadiers el gendarmes détachés aux armées ont droit au logement militaire , d'après les mêmes régies que pour les corps de troupes. — 1* logement mitilaire est également accordé à la gendarmerie, dans toutes ses iiositionsde service extraordinaire et lors de ses déplacements de résidence u l'iulcrienr. {jfrl, '-SI du ràgt.dn 11 mai 1856. — V. Découchera.)

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