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I.ps c uns fr va lotira des fori'ts onvoiciil aux cnrgmamianis de gendarmerie Ips nortti lies indiiidus qui oni reçu des pemiisBions île diKsse, (ïléùl. du 91 atyil 1814.)
Les nPCmîssions de dusse i tir ne s'élcndem à d'autre giluei- qu'à celui (lonl ûhea contiennent la désignation ; elles tommenceni , pour (es îorf Is ilerKUt. le 15 septembre, el sont armées le l''inars; le permissionnaire ne doit se servir que de chiens couchants el de fusils. Les battues ou traques, les chiens courants, tes lévriers, les fïireis, les lacets, les iia,itiieaux, les pièges de toute espèce et enHn tout ce qui tendrait k détruifc le gjhier par d'autres imoyen» que celui du fiisil est défendu.
i.M chasses à courre dans les forf-ts de l'Etat ne sont ouvertes que le 15 septembre et se ferment le 15 mars.
Les permissions sont données de préférence aux individus que leurs gotils et leurs fortunes peuvent mettre à même d'avoir des équipages cl de contribuer K la destruction des loups, renards el blaireaux, en remplissant l'objet de leurs plaisirs.
I*s permissionnaires pour la chasse .V courre obtiennent des droits au renouvellement de ces permissions, en prouvât qu'ils ont travaillé & la destruction des renards, loups, blaireaux et autres animaux nuisibles, ce qu'ils font constater par les conservateurs forestiers.
Les comitiissions des capitaines el des lieutenants de louveterie sont délivrées par le grand veneur ou pat l'adminislralion qui le remplace. C'est le direcleur général de l'administration des eaux et forets qui délivre CCS commissions ; il en détermine le nombre par conservation forestière et par dépnrtemenl, dans la proportion des bois qui s'y trouvent et des loups qui les fréi|Hentent.
Les dispositions qui peuvent élre prises concernant les animaux nuisi- Mes rentient dans Kt attributions.
Les capitaines et lieutenants de louveterie reçoivent ses instructions pour tout ce qui concerne la chasse des loups. Ils sont tenus de ne procurer les pièges néceseaires pour la deslruclion des loups , renards et autres animaux nuisibles. (Ordonn. du 15 noilt 1814 , et régi. 4u 90 août même année.)
Irfs oBiciers do louveterie et leurs piqueurs peuvent porter l'unirorRie déterminé pai' le rè[ilement du 20 août 1814. lis sont dispensés du permis de nhasse, s'ils se livrent exclusivement à la cliasse des animaux miisiUea ; mais , s'ils se permettent la chasse des autres animaux . tels que lièvres ,
Serdrix, cailles, etc., ils sont obligés, comme les ttulres citoyens, d'avoir es permis délivrés par le préfet. A défaut de ce permis, ils sont passibles des peines portées par la loi du 3 mai 1844.
Les capitaines el lieutenants de louveterie ont le droit de chasser en tout temps h courre, d^iis les forets impériales de leur arrondissement , les loups et les bêtes nuisibles : il leur est expressément défen;lu de tirer sur le cerf , le chevreuil et le lièvre. Ils peuvaii tirer sur le sanglier, dans U cas où il tiendrait téle aux chiens. Cependant, dans le temps piirniiii , ils ont le droit de cbasser, deux fois par mois, le chevreuil, le hrouard, lo saiiL'Iier ou le lièvre, selon les localités. {H/gl. au SO aoit 1814.)
Il est défendu au surplus i, qui <jue ce soit de prendre ou tuer les cerfs et les biches dans les forêts impériales. (V. Chosse.)
Quand les ofQciers de louveterie ou les maires jugent qu'il ' ' de faire des battues , ils en font la demande au préfet. Ce
magistrat peut