‹ Dictionnaire de la gendarmerieChapitre 155 sur 278 · LOU · texte numérisé non relu

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même les provoquer et les prescrire. Elles sont alors commandées et dirigées par les officiers de louveterie qui , de concert avec le préfet et le conservateur des forêts, fixent le jour et les lieux où la battue doit avoir lieu et le nombre d'hommes qui seront tenus d'y concourir. Le préfet en prévient le ministre de l'intérieur, et l'officier de louveterie en donne avis a qui de droit. Le concours des habitants à la battue est obligatoire pour ceux gui ont été désignés et prévenus. Ceux qui ne s'y rendent pas ou qui se retirent avant qu'elle soit terminée sont passibles d'une amende de 10 fr., aux termes de l'art. 63 de l'arrêt du conseil du 25 janvier 1607, maintenu par l'art. 609 de la loi du 4 brumaire an iv. iCass., l3juiU. 1810.) • .

Le préfet charge les maires des communes désignées de requérir le nombre de batteurs et de tireurs jugé nécessaire. Il indique les lieu, jour et heure du rassemblement, et invite les maires à conduire les habitants au lieu du rendez-vous, où les officiers de louveterie et leurs piqueurs, les conservateurs et inspecteurs de forêts doivent se trouver pour diriger la chasse , conformément au règlement du 26 germinal an x.

. Lorsque tout le monde %st arrivé au rendez-vous, ce sont les officiers de louveterie , les conservateurs et inspecteurs des forêts qui règlent les mesures et les moyens d'exécution.

tes chasseurs doivent être divisés en deux bandes, les batteurs d'un côté et les tireurs de l'autre ; on envoie les batteurs avec un ou plusieurs gardes qui les placent autour des bois , de distance en distance , de manière à former des enceintes d'une étendue plus ou moins grande. Celui 3ui dirige la chasse ou battue tire un coup de lusil pour avertir les batteurs 'entrer dans les enceintes , et Jes tireurs de se tenir sur leur garde.

Il est important, pour la réussite de la chasse, que les tireurs aient le vent au dos. Le commandant marche à la tête des tireurs et les place la face au bois, de distance en distance, à l'opposé des batteurs, en ayant soin de mettre les meilleurs tireurs dans les fonds et ravins , parce que ce sont les passages des loups.

Ceux qui, durant une battue, se permettraient de tirer sur des chevreuils, lièjires, ou autre gibier, seraient passibles d'une peine. Il est expressément défendu de tirer sur d'autres animaux que ceux qui sont nuisibles ou féroces. On peut tuer le renard, le loup, le blaireau, etc.; mais on ne peut tirer sur le gibier sans se rendre passible des peines prononcées par la loi du 3 mai 1844. Tirer sur le gibier a encore un grave inconvénient , c'est d'écarter les bêtes fauves et de tromper ceux qui les poursuivent : et l'on ne saurait être trop sévère contre ceux qui tirent sur des animaux qu'en cette circonstance surtout l'on doit épargner.

Pendant la battue , la gendarmerie doit veiller à ce que les ordres donnés soient ponctuellement exécutés ; comme aussi empêcher la confusion et le désordre. Elle doit signaler les chasseurs ou batteurs fugitifs , dresser procès-verbal contre ceux qui tireraient sur le gibier, afin de les faire condamner à l'amende.

La gratification accordée à tout individu qui tue ou détruit des loups, de quelque manière , en quelques temps et lieu que ce soit , est la même dans tous les départements, savoir : 18 fr. pour chaque tête de louve pleine , 15 fr. pour une louve non pleine, 12 fr. pour un loup , 6 fr. pour chaque tête de louveteau. Les individus qui découvrent des portées de

louveteaux reçoivent , pour chaque louveteau , une gratification qui est doublée si l'on parvient à tuer la louve.

La tête de chaque animal et un procès-verbal dressé par le maire de la commune sont envoyés au préfet, qui délivre, pour la récompense fixée par la loi , un mandai payable par le percepteur. [Cire, du min. de l'intérieur du 9 juiîl. 1818; loi du 11 vent, an m; arrêté du gouvernement du 19 pluv. an v, el loi du 10 mess, an v, — V. Chasse.)

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