MASQUES
On donne le nom de masques aux personnes vêtues de certains costumes autres que ceux qu'elles portent habituellement.
Dans le temps du carnaval, les déguisements sont tolérés. La gendarmerie et la police doivent porter toute leur attention sur les actions des personnes masquées ; elles doivent veiller à ce qu'elles ne troublent point l'ordre et la tranquillité publique, n'occasionnent aucune rixe, n'insultent qui que ce soit, ne s'introduisent point dans les maisons sans y être invitées ou appelées, ne portent sur elles ni armes ni bâtons, et ne blessent ni les mœurs ni la décence par leurs paroles , leurs gestes , et le genre de leur travestissement. Les autorités locales rédigent, à cet égard, des règlements dont l'exécution est confiée à la police et à la gendarmerie. Les in-
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fracteurs sont punis conformément à Fart 471 (n*" 15) du Gode pénal, sans préjudice d'autres peines encourues pour faits plus graves.
Les procès-verbaux dressés en pareil cas , visés pour timbre et enregistrés en débet, sont remis aux commissaires de police ou aux juges de paix.