MÉDAILLE MILITAIRE
La médaille militaire a été instituée par décret du 22 janvier 1852, qui porte qu'elle donne droit à 100 francs de rente, en faveur des soldats et sousofficiers de l'armée de terre et de mer placés dans les conditions qui, plus, tard , ont été fixées par le règlement du 29 février 1852.
Un château impérial servira de maison d'éducation aux filles ou orphelines indigentes des familles dont les chefs auront obtenu cette médaille.
Aux termes du décret du 29 février 1852, la médaille militaire est en argent, et porte, d'un côté, l'effigie de Napoléon , et pour devise : F'aleur et discipline. Elle est surmontée d'une aigle.
Les militaires et marins qui l'ont obtenue la portent attachée par un ruban jaune avec un liseré vert , sur le côté gauche de la poitrine.
La médaille peut se porter simultanément avec la croix de la Légion d'honneur.
La rente de 100 francs attachée à chaque médaille accordée est, comme le traitement de la Légion d'honneur , incessible et insaisissable.
Elle peut se cumuler avec toute allocation ou pension sur les fonds de l'Etat ou des communes, mais non avec le traitement accordé aux membres de la Légion d'honneur.
La médaille militaire est accordée par l'Empereur, sur la proposition du ministre de la guerre ou de la marine , aux militaires qui réunissent les conditions suivantes :
La médaille peut être donnée aux sous-officiers, caporaux ou brigadiers, soldats ou marins qui se sont rengagés après avoir fait un congé , ou à ceux qui auront fait quatre campagnes simples ;
A ceux dont les noms auront été cités à l'ordre de l'armée , quelle que soit leur ancienneté de service ;
^ ceux qui auront reçu une ou plusieurs blessures, en combatUnt (levant l'ennemi ou dans un service commandé;
A ceux f|ui se seront signalés par un acte de courage et de dévouement mari tant récompense.
Les dispositions du décret sont applicables à tous les employés , gardes et agents militaires qui , dans les armées de terre et de mer , ne sont pas considérés et traités comme officiers.
Aux termes de l'art, 71 du décret du 1" mars 1854, lessous-offlciers, brigadiers et ^ndarmes concourent pour la médaille militaire dans les mêmes conditions que les militaires des autres corps de l'année.
te nombre des candidats est déterminé , chaque année , par les instructions ministérielles sur les inspections générales- La médaille n'est pas décernée aux militaires retraités.
Le militaire proposé pour la médaille militaire , qui ceçoit, avant de l'obtenir , l'avis de son admiasipH à la pension de retraite , perd , par ce fait , le bénéfice de la proposition dont il avait été l'objet.
En général , tes récompenses accordées sur la proposition du ministre de la guerre n'ad^eunent qu'aux militaires en activité; dès qu'ils sont ravies des contrôles, Us ne peuvent se pourvoir que devant le grand chancelier de la Légion d'honneur.