MÉDECINS
Il n'est permis à personne d'exercer la médecine sans avoir obtenu un diplôme de médecin, chirugien ou ofBcier de santé. Tout individu qui exerce la médecine tans diplôme encourt ime amende de 1,000 fr. s'il a pris le titre et exercé la profession de docteur; de500fr., s'il s'est qualifié officier de santé. En cas de récidive, il encourt en outre un emprisonnement qui ne pourrait excéder six mois (lot du 19 vent, an xi). I^s individus qui exercent sans titre l'art de guérir ne sont passibles que d'une amende de simple police lorsqu'ils n'ont pas en même temps usurpé le titre de docteur ou d'officier de santé.
Les médecins sont responsables des accidents arrivés à la suite de leurs opérations, lorsqu'il est établi que ces accidents sont le résultat de leur négligence ou de leur faute. (Cais., 10 juin 1835.)
Les sages-femmes sont astreintes à obtenir un brevet, car elles peuvent compromettre souvent la vie des femmes qu'elles accouchent. Une sagefemme qui , dans un accouchement difficile et dangereux , n'a point appelé un médecin, peut être passible des peines prononcées par larl. 319 du Code pénal si la mère vient à succomber {Caii . , 18 sept. loi'?). Les femmes qui pratiquent illicitement l'art des accouchements encourent une amende qui n'excède pas 100 fr. («W. 35 et 36 dt la loi du 19 ventote an si). Tous ces délits peuvent être constatés par la gendarmerie. Les procès-verbaux font envoyés au procureur impérial.
Les médecinspeuventètre appelés par les officiers de police judiciaire, à l'effet de [vocéaeri l'autopsie d'un cadavre on de reconnaître la gravité des blessures qui sont le résultat d'un crime ou d'un délit {arl. 44 du Code d'inttr. critn.) ; mais les simples officiers de santé ne peuvent être appelés que concurremment avec un docteur.
Un diplûnie est également nécessaire pour exercer la profession de dun-
tiste. L'art du dentiste est une branche de l'art de guérir : on est médecin dentiste , conAme médecin oculiste , médecin accoucheur; el ceux qui execcent la profession de dentiste sans en avoir obtenu le dipl6me sont paisibles des peines portées par la loi du 19 ventôse an xi et par celle du 10 mars 1808. La Cour de cassation pst revenue sur sa jurisprudence à cet égard , et a décidé que n'est pas dentiste qui veut.
Les charlatans, non plus que tous autres, ne peuvent vendre des droffues ou médicaments , sans avoir obtenu le diplôme nécessaire à ce genre d'industrie.
La gendarmerie doit surveiller avec une rigoureuse exactitude ceux qui, sans en avoir le droit , se livrent à la pratique de l'art du dentiste , ou à la vente des plantes médicinales ou autres médicaments.
La loi du 27 mars 1851 punit de l'emprisonnement pendant trois mois au moins et un an au plus, et d'une amende de 50 fr. au moins» ceux qui vendent des substances ou denrées médicamenteuses qu'ils savait être falsifiées ou corrompues.
Le délit d'exercice illégal de la médecine n'étant réprimé que par une amende qui n'est ni définie ni spécifiée, le tribunal correctionnel ne peut appliquer qu'une amende de simple police. {Cass., 11 janv, 1855.)
Le médecin qui, indépendamment d'annonces mensongères par les-
auellcs il vante sa méthode de traitement des maladies , a ajouté l'annonce e certificats , qu'il s'est fait délivrer à l'aide de moyens frauduleux attestant mensongèrement des guérisons de maladies déclarées incurables , et (fu'il savait ne pouvoir s'opérer, se rend coupable de manœuvres fraudur leuses tendant à persuader Pexistence d'un crédit imaginaire ou d'un pouvoir chimérique, délit prévu par l'art. 405 du Gode pénal, et doit être puni comme escroc. (Caw., 31 mars 185*4.)
I^s médecins, chirurgiens, officiers de santé, pharmaciens et sages««' femmes ne peuvent révéler des secrets qui leur ont été confiés par leurs malades. L'obligation du secret leur est imposée sous peine d amende. (jirl. 378 du Codt pénal)