‹ Dictionnaire de la gendarmerieChapitre 173 sur 278 · DE CERTAINS DROITS CIVILS · texte numérisé non relu

DE CERTAINS DROITS CIVILS

La mort civile a été abolie par la loi du 3 mai 1854^ dont la teneur suit :

JirL 1". La mort civile est abolie.

Art. 2. Les condamnations à des peines afiDiictives perpétuelles empor» tent la dégradation civique et l'interdiction légale étaolies par les art. 28, S® et 31 du Code pénal.

Art. 3. Le condamné à une peine amictive perpétuelle ne peut disposer de ses biens , en tout ou en partie , soit par donation entre vifs , soit par testament , ni recevoir à ce titre , si ce n'est pour cause d'aliments.

Tout testament fait par lui antérieurement à sa condamnation contradictoire, devenue définitive , est nul.

Le présent article n'est applicable au condamné par contumace que cinq ans après l'exécution par effigie.

Art. 4. Le gouvernement peut relever le condamné à une peine afiflictive perpétuelle de tout ou partie des incapacités prononcées par l'article précédent.

II peut lui accorder l'exercice , dans le lieu d'exécution de la peine , des droits civils ou de quelques-uns de ces droits , dont il a été privé par son état d'interdiction légale.

Les actes faits par le condamné, dans le lieu d'exécution de la peine, ne peuvent engager les biens qu'il possédait au jour de sa condamnation, ou qui lui sont échus à titre gratuit depuis cette époque.

Art. 5. Les effets de la mort civile cessent , pour l'avenir , à l'égard des condamnés actuellement morts civilement, sauf les droits acquis aux tiers. •

L'état de ces c(Hidamnés est régi par les dispositions qui précèdent.

Art. 6. La présente loi n'est pas applicable aux condamnations à la déportation pour crimes commis antérieurement à sa promulgation. (V. laloi des 3-6 juin. 1^2 sur la réhabilitation.)

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