MONNAIE
Ceux (|ui refusent de recevoir les espèces en monnaie nationale non fausse ni altérée, selon la valeur pour laquelle elles ont cours, sont traduits au tribunal de police, pour être condamnés à l'amende de 6 fr. à 10 fr. inclusivement. (Art. 475 du Code pénal) Le procès-verbal, visé pour timbre et enregistré en débet , est remis au juge de paix. (V. Fauœ monnayeurs.)
MORT CIVILE. — DÉGRADATION CIVIQUE. — PRIVATION DE l'eXERCICE