MOULINS
Les propriétaires, fermier» ou lous autres jouissant de moulins, usines à eau ou étangs , ne peuvent éleyer le déversoir de leur eaux sans l'autorisation de l'autorité. — Ceux qui ont inondé les chemins ou les pronriétéa d'autrui par l'élévation de leurs eaux au-dessus du niveau déterminé par l'autorité sont passibles d'une amende qui ne peut excéder le quart des restitutions et dommages-intérêts , ni êtro au-dessous de 50 fr. S il en résulte quelque dégradation , la peine est , outre l'amende , d'un emprisonnement de six jours à un mois. (j4rl. 457 du Code pénal, et art. 15 et 16 de la loi du6oct. 1791.)
Quiconque aurait percé des digues, levé des vannes, ou causé des inondations de toute autre manière , serait passible des peines portées en l'article 437 du Code pénal. (V. Inondations.)