‹ Dictionnaire de la gendarmerieChapitre 176 sur 278 · NAUFRAGE · texte numérisé non relu

NAUFRAGE

En cas de naufrage, les officiers de^police judiciaire, accompagnés de la gendarmerie , doivent prendre , sur-le-champ , les mesures nécessaires

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pour assurer le sauvetage des effets et des personnes. Ils désignent les ouvriers qui doivent y être employés, et préposent une garde pour veiller à la conservation des effets sauvés. Dans le cas d'enlèvement des objets naufragés , ils prennent les renseignements nécessaires , entendent les témoins qui leur sont indiqués , et font des visites domiciliaires chez les individus inculpés d'avoir soustrait ou recelé ces olijets. Si le pillage des effets naufragés a Heu à force ouverte et par attroupement, la commune du lieu du délit en devient respoilsablé. Dans tous les cas , les renseignements et procès-verbaUx sont transmis au procureur impérial. (Décret du 27 therm. an VII.)

Ceux gui refusent de prêter secours en cas de naufrage sont passibles d'une peine de police. (Art. 475 {n° 12 )du Code pénaQ

NOUVELLES FAtSdËS.

La publication ou la reproduction cie nouvelles fausses , de pièces fabri^

2uées , falsifiées qu mensongèrement attribuées à des tiers , sera punie 'une amende de 5& fr. à. 1,000 fr. — Si la publication ou reproduction est faite de mauvaise foi , ou si elle a été de nature à troubler la paix publi-

2îie, la peine &era d'un mois à un an d'emprisonnement, et d'une amende e 500 fr. à 1,000 fr. Le matimuta de la peiiie sera appliqué si la publication ou reproductîoi^ est tout à la fois de nature à troubler la paix publique euaite de mauvaise foi. (Déiirel du 17 fév. 1852, art. 15.)

La publication ou reproduction de fausses nouvelles par la voie de là parole est punie aussi bien que la publication et la reproduction de fausses nouvelles par la voie de la presse.

Une simple conversation entre personnes de connaissance sur la voie publique, mais qui n'a pas eu lieu à voix assez haute pour être ehténdue, peut ne pas constituer un délit. Il appartient aux juges correctionnels d'apprécier les circonstances de cette communication. (Cass.f 28 avril et 29 sept. 1854.)

La loi n'exige pas comme condition essentielle du délit la publicité du lieu où les propos auraient été tenus : elle ne fait résulter le délit que de la volonté de publier, et de la publication. 11 suffit que la nouvelle ait été répandue dans le public, c'est-à-dire devant un grand nombre de personnes, quand même ce serait dans une ou plusieurs maisons particulières et non ouvertes au public. (Cass., 20 déc. 1854 et 13 mars 1855.)

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