‹ Dictionnaire de la gendarmerieChapitre 178 sur 278 · DR LA POLICE JUDICIAIRE ET DES DEVOIRS DES OFFICIELS DE GENDARMERIE · texte numérisé non relu

DR LA POLICE JUDICIAIRE ET DES DEVOIRS DES OFFICIELS DE GENDARMERIE

Section P. — Deà dUrihutions de là police judiciaire.

La police judiciaire recherche les crimes , les délits et les contraventions, en rassemble les preuves et en livre les auteurs aux tribunaux. (Jrt. 8 du Code d*insir. crim. et 238 du décret du l*' mars 1854,)

Ses attributions sont des plus étendues, des plus diûiciJes et des i>lus délicates; elles exigent dans les agents du pouvoir une grande activité, de l'impartialité et de la prudence , puisqu'il s'agit presque toi^ours de l'hontieur, de la liberté et même de la vie des citoyens. Les officiers de police judiciaire ne doivent jamais oublier les dispositions de la Constitution qui portent :

« La liberté individuelle est garantie , personne ne pouvant être poursuivi ni arrêté que dans les cas prévus par la loi et dans les formes qu'elle prescrit. »

Toute arrestation ou détention opérée contrairenient à cette disposition est arbitraire, illégale et passible de peines sévères.

§ V. — Officiers de police judiciaire insiiiuéê pnr in toi.

La loi attribue la qualité d'officiers de police judiciaire :

Aux gardes champêtres et forestiers;

Aux commissaires de police ;

Aux maires et adjoints;

AuJt procureurs impériaux et à leurs substituts;

Aux ju^es de paix ;

Aux officiers de gendarmerie;

Aux juges d'instruction ;

Aux préfets des départements et aux préfets de police à Paris. {Jr^* 9 et 10 du Code d'instr. criin.)

Les officiers de gendarmerie de tous grades sont officiers de police judiciaire. [Décret du 1*' mars 1854, art. 238 )

Les officiers de gendarmerie, lorsqu'ils agissent en qualité d'officiers de police auxiliaires, sont sous la direction des juges d'instruction, des procureurs impériaux et des procureurs généraux , dont ils doivent suivre toutes les instructions, sans préjudice de la subordination à l'égard de leurs supérieurs militaires. En cas de négligence, ils peuvent être avertis par le procureur général ; s'ils récidivent , la Cour impériale leur enjoint, par arrêt, d'être plus exacts à l'avenir. (Art. 279 d 283 du Code d'instr. crimineUe.)

Les préfets ont le droit de constater eux-mêmes, et de requérir les offi-

304 OFP

ciers de gendarmerie de constater les crimes, délits et contraventions; mais ils n'ont pas celui de censurer ni de surveiller ces oflSciers , à raison de la police judiciaire , 4e droit de surveillance sur eux étant attribué spécialement au procureur général et à la Cour impériale. {j4rt. 10, 17, 57, 279, 281 , 282 «< 289 du Code d'insir. crim.)

Les préfets ayant pouvoir de dresser tous les actes de police judiciaire, ne sont pas pour cela soumis à la surveillance des procureurs généraux.

Les procès-verbaux des officiers de police auxiliaires ne font pas foi jusqu'à inscription de faux. A l'exception de ceux rédigés par les gardes forestiers , tous les actes des officiers de police auxiliaires peuvent être débattus par preuves contraires. {Art. 154 du Code d'insir. crim, ; Cass., 30 ;an». 1817, 28 oct. et 11 nov. 1818.)

Les officiers de gendarmerie ne peuvent exercer la police judiciaire hors de leur arrondissement territorial , si ce n'est lorsqu'il s'agit de constater un crime de fabrication, de distribution de faux billets de banque, de fausse monnaie, ou de contrefaçon des sceaux de l'Etat. {jért. 464 du Code d'insfr. crim.)

Us ont le droit de requérir la force publique directement, c'est-àndire sans être obligés d'adresser la réquisition à l'autorité civile ou au chef de la force publique de la localité. Ce droit de réquisition directe a pour but d'éviter des retards ou lenteurs préjudiciables à l'administration de la justice, (jirt. 25 dudii Code.)

Agissant en cas de flagrant délit , ils ont le droit de faire les mêmes actes que le procureur impérial, en se conformant exactement aux règles établies au chapitre Pe» procureufs impériaux du Code d'instruction criminelle.

2. — Distinction des crimes , délits et contraventions. — Définition des mots inctUpés , prévenus et accusés.

L'infraction que les lois punissent de peines de simple police est une contravention du ressort des tribunaux de police.

L'infraction que les lois punissent de peines correctionnelles est un délit du ressyt des tribunaux de police correctionnelle.

L'infraction que les lois punissent d'une peine afflictive ou infamante est un crime du ressort des cours d'assises.

Dans le langage de la loi , le mot contravention s'applique plus particulièrement à tout fait de simple police punissable d'une amende de 15 fr. et au-dessous et d'un emprisonnement de cinq jours et au-dessous (art. 21 et lâ7 du Code d*instr. crim.). Cependant quelques contraventions sont de la compétence des tribunaux de police correctionnelle, quelque faible que paraisse devoir être la peine à prononcer: par exemple, celles relatives aux forêts, à la police des grains, au port clandestin des lettres, à la police des maisons de prêt , au roulage , à la pêche , à la chasse , à la fabrication et à la vente des poudres et salpêtres, au défaut de patentes, etc.

Par délit, on entend les faits correctionnels qui sont punis d'un empri* sonnement au-dessus de cinq jours ou d'une amende au-dessus de 15 fr. (art. 179 dudit Code). Cependant il est certains délits correctionnels, tels que ceux commis par la voie de la presse, dont des lois spéciales attribuent la connaissance et la répression au jury et aux cours d'assises.

Les crimes sont les faits c|ui emportent contre les coupables une peine afflictive ou infamante, ainsi qu'il a déjà été dit. (Art,, 241 du décret dw 1" mars 1854.)

On nomme inculpé l'individu contre qui plainte seulement a été rendue.

On nomme prévenu celui qu'une ordonnance de mise en^prévention de délit renvoie au tribunal correctionnel pour y être jugé.

On nomme accusé celui contre qui est intervenue une ordonnance de la chambre des mises en accusation qui le renvoie devant la Cour d'assises.

S 3. — Plaintes et dénonciations de crimes ou délits. — Obligation de

les consl&ler.

Une plainte est l'acte par lec[uel on porte à la connaissance de l'autorité compétente tout dommage qui nous nuit personnellement.

Une dénonciation est l'acte par lequel on porte à la connaissance de ^autorité compétente tout dommage causé à autrui.

Une plainte ne peut être reçue ^u'auta&t que la partie plaignante est effectivement celle qui souffre du délit ou du crime {art. 243 du décret du 1*' mars 1854). Une femme mariée ne peut ni porter plainte ni faire une dénonciation sans l'autorisation de son mari ou de la justice. (Cas s., dOjuin 1806.)

Une dénonciation peut être faite par tous ceux qui ont vu commettre le délit ou le crime , ou qui savent qu'il a été commis. (Art. 29 et 30 du Code d'instr. crim.)

L'art. 30 du Code d'instruction criminelle oblige toute (personne qui a été témoin d'un crime à en donner avis au procureur impérial ; mais la loi ne prononce aucune peine contre ceux qui s'abstiennent d'accomplir ce devoir.

Les plaignants qui se sont portés parties civiles sont reçus à déclarer quils ne veulent plus l'être , pourvu que cette déclaration ait lieu dans les vingt-C[uatre heures de leurs demande ou conclusions à fin de dommages-intérêts ; mais ils ne sont pas , pour cela , à labri de l'action en dommages-intérêts des prévenus. La plainte et le désistement doivent être envoyés au procureur impérial [art. 66 dudit Code) ; mais le désistement n'est pas valable lorsqu'il a été signifié après le jugement, lors même qu'il aurait é^é donné dans les vingt-guatre heures de la déclaration que les plaignants se portent partie civile. (Art, 67 dudit Code. — y. , au formulaire , tin modèle de procès-verbal de désistement d'une plainte.)

Les militaires de la gendarmerie ayant qualité d'officiers de police auxiliaires sont dans l'obligation de recevoir les plaintes et dénonciations relatives aux crimes et délits. Hors le cas où très-évidemment la dénonciation ou plainte n'énoncerait aucun fait réputé par la loi crime ou délit, refuser de la recevoir serait un véritable déni de justice. S'il est douteux ^ue les faits articulés constituent une infraction quelconque, c'est à la justice seule qu'il appartient de lever ce doute. L'officier de police ne peut donc refuser de recevoir la plainte ou dénonciation sous le prétexte que le caraotère du fait est douteux; il le peut encore moins sous le prétexte ([ue la preuve serait impossible.

 regard des plaintes ou dénonciations de simples contraventions ù»

police, ils doivent renvoyer les plaignants ou les dénonciateurs par-devant le commissaire de police, le maire, l'adjoint ou le juge de paix. (jérl. 11 du Code d'insir. crim. et art. 242 du décret du l" mars 1854.)

Les officiers de police judiciaire , hors quelques cas graves et exceptionnels , doivent se borner à recevoir les plaintes ou dénonciations relatives aux crimes ou délits commis dans l'étendue de Farrondissement où ils exercent habituellement leurs fonctions. (Jri. 48 du Code d'inttr. crim.)

La rédaction des plaintes et dénonciations doit être claire , précise , et présenter, d'une manière autant exacte que complète , toutes les circonstances du fait dénoncé , les noms , prénoms , professions , demeures des plaignants , prévenus et témoins, s'ils sortt connus. Il faut, en outre, articuler et qualifier les provocations, attaques, offenses, outrages, faits diffamatoires ou injures à raison desquels la plainte est rendue ou la dénonciation faite.

Les plaintes et dénonciations peuvent être rédigées soit par le plaignant, soit par le dénonciateur ou un fondé âe pouvoir spécial^ soit par l'officier d€ police auxiliaire ; elles sont revêtues, à chaque feuillet, de la signature du plaignant, du dénonciateur ou du fondé de pouvoir, et de celle de Tofiicier dç police. Les renvois sont paraphés. Il est fait mention de ceux ^ui ne savent, ne veulent ou ne peuvent signer. La procuration doit toujours être notariée , contenir, d'une manière expresse, l'autortsati(m de dénoncer le délit, et demeurer annexée à la dénonciation ou à la plainte, {jéri. 81 eu Code d'imir. ertm. et art. 245 du décrei du 1" mars 1854.)

Lorsque la dénonciation ou la plainte est remise toute rédigée à l'officier de police auxiliaire , il ne peut rien y ajouter, faire ajouter ou retrancher, à moins qu'il n'en soit requis. Il doit se borner à la signer à chaque feuillet; et, SI la plainte ou dénonciation est signée, s'assurer que la signature est bien celle du plaignant, du dénonciateur ou du fondé de pouvoir. (j^ri. 246 dudit décret,)

Lorsque l'officier de police est requis de rédiger lui même la plainte ou la dénonciation , il doit énoncer clairement le délit avec toutes les circonstances qui peuvent l'atténuer ou l'aggraver, et faire découvrir les coupables. 11 signe et fait signer la plainte.

Lorsque les inculpés sont connus , ils ne doivent pas être arrêtés sur cette seule plainte ou dénonciation ; la dénonciation ou la plainte ne constitue pas seule une présomption suffisante pour opérer une arrestation. Les individus dénoncés ne peuvent être arrêtés qu'en vertu de mandats de justice. [Jrl. 40 du Code dinslr. crim.)

Cependant, si les inculpés étaient des vagabonds, des gens sans aveu ou des repris de justice , l'arrestation pourrait avoir lieu de suite. Dans ce cas, la plainte est suffisante. JD'ailleurs, on peut arrêter en tout temps, de son propre mouvement , les vagabonds et les gens sans aveu, sans avoir besoin de mandats de justice; mais, en cas d'arrestation, ils sont conduits immédiatement devant l'autorité compétente. (V. Mendiants, Arrestations en flagrant délit.)

Lorsque les inculpés sont inconnus , on doit chercher à les découvrir : c'est le premier devoir de la gendarmerie. A cet effet , les plaignants ou démmciateurs donnent le signalement exact des prévenus et de leurs vête-

ments , sans omettre les signes particuliers propres à rendre la recherche ou Taiprestation plus facile, si elle est ordonnée. (V. Signalements.)

Les plaintes ou dénonciations doivent être adressées au procureur impéris^i , directement , en original . et immédiatement après leur rédaction. Les originaux sont les seules bases des jugements des tribunaux; les expéditions sont réservées pour les chefs de la gendarmerie , qui doivent connaitre toutes les opérations faites par leurs subordonnés. {/4rt. 53 du Code dHnstr. cHm.)

Les officiers de gendarmerie ne peuvent, après avoir reçu une plainte ou dénonciation de crime non flagrant , commencer une instruction sur les laits qui y sont relatés. Ils ne peuvent faire aucune instruction préliminaire que dans le cas de flagrant délit , ou lorsque , s adssant d'un erime ou d'un délit, même non flagrant, commis dans l'intérieur d'une maison , le chef de cette maison les requiert de le constater. {Art. 49 dudit Code,)

Les (aciers , sous-officiers , brigadiers et gendarmes manqueraient essentiellement à leurs devoirs s'ils ne constataient pas tous les crimes , délits et contraventions dont ils sont témoins ou qui parviennent à leur connaissance; s'ils ne consignaient pas , dans leurs procès-verbaùx, toutes les déclarations qui leur sont volontairement faites , et s'ils n'engageaient pas les déclarants à les signer. Ces déclarations , qui ne sont ni plaintes , ni dénonciations, ni actes d'instruction judiciaire, n'en sont pas moins des documents nécessaires pour arriver à la découverte de la vérité. C'est sur ces procès-verbaux que les procureurs impériaux et autres officiers de police judiciaire jugent si leur transport sur les lieux est indispensable

Sour commencer l'instruction, entendre les témoins, etc.; et, lorsque le élit est d'une nature grave , et qu'il vient de se commettre , il en est donné avis sur-le-champ, par ordonnance, aux procureurs impériaux et aux chefs de l'arme. (V., au formulaire j un modèle de procès-verbal en cas de dénonciation ou de plainte.)

Section IL — Du flagrant délit et du cas assimilé au flagrant délit.

S !•'. — Définition du flagrant délit.

Les officiers de gendarmerie ne pouvant commencer une instruction qu'en cas de flagrant délit, il est de la plus grande importance de définir, d'une manière claire et précise , ce que l'on entend par flagrant délit ou cas assimilé au flagrant délit.

Il y a flagrant délit :

1* Lorsque le crime se commet actuellement ;

2* Lorsqu'il vient de se commettre ;

3* Lorsque le prévenu est poursuivi par la clameur publique ;

4o Lorsque, dans un temps voisin du délit, Ip prévenu est trouvé nanti d'instruments , d'armes, d'effets ou de papiers faisant présumer qu'il en est l'auteur ou le complice (art. 41 du (Jode d^instr. crim). Ici le mot délit, employé dans son acception générique, s'entend de tout délit proprement dit et de tout crime.

Tout flagrant délit qui, par sa nature, est seulement çunissable de peines correctionnelles, ne donne pas lieu à commencement d'instruction par les

officiers de gendarmerie. Le flagrant délit qui les autorise à faire d'office l'instruction préliminaire doit être un véritable crime, c'est-à-dire une infraction contre laquelle une peine afflictive ou infamante est prononcée (art. 41 dudit Code et 250 du décret du l" mars 1854). Mais lorsc[u'ils en sont requis par le chef d'une maison, ils ont le droit d'instruire à l'occasion aun crime ou d'un simple délit, même non flagrant (V., au formulaire , des modèles de procès-verbaux en cas de réquisition d^un chef de maison). Enfin, le flagrant délit est celui qui se commet ou vient de se commettre, et qui, en quelque sorte, est exposé à la vue de tout le monde : j)ar exemple , lorjsquune maison vient d'être incendiée, ou qu'un homme vient d'être tué ou enlevé sur la voie publique, ou lorsqu'il arrive une émeute, ou lorsque enfin la personne lésée, les témoins et le prévenu sont encore sur les lieux. 11 y a aussi flagrant délit lorsque le' prévenu est poursuivi par la clameur publique.

La clameur publique est l'indignation spontanée de citoyens inopinément rassembles , étrangers à toute passion et n'ayant aucun intérêt à calomnier. Il faut se tenir engarde contre les causes qui la font naître , et bien s'assurer si la malveillance ne l'a pas excitée ou préparée. Il faut également ne pas la confondre avec la notoriété publique.

La notoriété publique n'est qu'une rumeur qui s'élève ou un bruit qui se répand ordinairement quelque temps après la consommation du crime. Cette notoriété publique peut et doit même éveiller l'attention; mais il n'y a pas flagrant délit dans te sens de la loi , de manière à ce que les officiers de gendarmerie commencent une instruction.

On enlena par ces mots : dans un temps voisin du délits le temps rapproché du crime , lorsque tout le monde en parle , et que , sans connaître encore tous les détails des faits, l'arrestation spontanée des prévenus peut être justifiée par la clameur publique.

Si l'arrestation avait lieu seulement après le crime consommé ou l'instruction commencée, elle n'aurait lieu, sans doute, qu'en vertu d'un mandat de justice. Le prévenu devrait être conduit devant le juge mandant. Alors l affaire s'instruirait et se poursuivrait dans les formes accoutumées.

§ 2. — Cas assimilé au flagrant délit.

Ce qui constitue le cas assimilé au flagcant délit, c'est la réclamation ou la réquisition d'un propriétaire, d'un principal localaire, ou chef de maison qui appelle la gendarmerie pour constater un délit ou un crime, même non flagrant, commis dans l'intérieur de son domicile. {j4rt. 49, inslr. crim.)

Alors les officiers de gendarmerie procèdent aux recherches et à l'instruction dans les mêmes formes que pour le flagrant délit, mais avec cette distinction que, dans ce cas, il n'est pas besoin que l'infraction qu'ils sont aptielés à constater dans l'intérieur d'une maison soit punissable d'une peine afflictive ou infamante : il suffit qu'elle soit soumise a une peine correctionnelle. Cependant, comme c'est la réquisition du chef de maison qui fonde , dans cette circonstance , la compétence de l'officier de police auxiliaire, il est essentiel ^t même indispensable d'en faire mention et de faire signer le procès-verbal par le requérant, ou de motiver son refus, {^rl. 263 du décrit du 1" mars 1854.)

Section III. — Du commencement de Vinsiruciion judiciaire en cas de flagrant délit, ou assimilé au flagrant délit.

S 1". — Base de la procédure. — Transport sur les lieux. — Commencement de l'instruction. (V., au formulaire, un modèle de procèsverbal de transport sur les lieux.

Un procès-verbal constatant les traces du crime ou délit est la base de * toute procédure criminelle.

L'officier de police auxiliaire est dans l'obligation de le dresser. Il ne peut s'en dispenser, surtout sous prétexte que la preuve est impossible ou que le prévenu est inconnu , parce que les preuves qui manquent actuellement peuvent être acquises par la suite, et que le prévenu peut être découvert un jour.

Si le crime n'était pas flagrant, et s'il s'agissait seulement d'un fait correctionnel, les officiers, sous-officiers, brigadiers et gendarmes , devraient toujours dresser procès-verbal. S'il ne devient pas la base actuelle d'une instruction sur les lieux, il n'en sert pas moins ae renseignement. Il arrive souvent qu'un fait, qui, dans le principe, n'a paru que purement correctionnel, est reconnu crime, par la preuve ultérieure de circonstances agffravantes échappées aux premières recherches. Il est donc essentiel que, dans tous les cas, ces procès-verbaux soient faits et rédigés avec le même soin.

Dès que les officiers de gendarmerie apprennent qu'un crime vient d'être commis, ils doivent se transporter sur les lieux pour y constater le corps du délit, l'état des lieux, recevoir les déclarations des habitants, des voisins, des parents et domestiques , enfin , de toutes personnes qui auraient des renseignements à donner. Ils informent aussitôt de leur transport le procureur impérial (art. 251 du décret du 1" mars 1854; art, 32, 42 et 49 du Code d'instr. crim.). Ils agissent comme le feraît le procureur impérial, étant investis des mêmes pouvoirs, en se conformant exactement aux art. 29 et suivants jusqu'à l'art. 54 du même Code. (V. Fisites domiciliaires, Arrestations en vertu de mandats de justice)

Les procès-verbaux constatant le crime, l'audition des témoins, l'interrogatoire des prévenus, enfin toutes opérations judiciaires peuvent se faire de nuit comme de jour, à la volonté de l'officier de police judiciaire, suivant les avantages qu'il reconnaît dans la célérité. Les visites domiciliaires et les perquisitions à faire aux domiciles autres que celui de l'accusé sont retardées jusqu'au jour. (V. Visites domiciliaires.)

§ 2. — Célérité indispensable,

La célérité dans l'instruction judiciaire est indispensable. C'est ordinairement dans le premier moment du crime ou du délit que la vérité se manifeste. I^ plaignant, dans l'émotion causée par le tort ^u'il vient d'éprouver, et les témoins dans l'indignation dont le fait les pénètre, s'expliquent avec franchise et vérité. Le temps efface les premières impressions produites par le délit. Si le fait n'était pas promptement constaté, il serait à craindre qu'on ne cherchât, par la suite, à le déguiser ou au moins à lat-

3ia OFF

ténuer , en en dissimulant ou dénaturant les circonstances. Le prévenu, interrogé syr-le-champ , dans le trouble inséparable de son arrestation, n'a ni la faculté ni le temps de résister à l'ascendant de la justice, de pré-

Sarer une défense artificieuse ou de se concerter avec ses complices. On oit donc, sans délai, entendre le dénonciateur ou plaignant, les témoins, le prévenu, et ne pas désemparer que l'opération ne soit consommée.

§ 3. — Mode d* opérer dans les premières recherches.

Ainsi que nous venons de le dire, les recherches les plus promptes sont les pkis fructueuses : le moindre retard peut faire disparaître des indices souvent fugitifs. Lorsque l'officier de pohce judiciaire a négligé de constater le fait',' ou qu'en le constatant il a omis de recueillir des indices essentiels, cette omission est presque toujours irréparable. Si les traces du crime ou du délit sont de nature à s'effacer promptement , et que l'on ne puisse de suite les» vérifier et les constater avec tout le soin convenable , on doit .prendre des mesures à cet égard tt même établir au besoin une garde sur les lieux.

En commençant l'opération , il est convenable et utile de faire la description des localités, d'indiquer si la place ou maison où le' crime a été commis est située loin des autres habitations ; si du bruit ou des cris ont pu être entendus; si la victime attaquée dans un lieu, a succombé dans un antre, et les traces qui ont pu être laissées dans 1© trajet. Dans ces divers cas , un plan peut être indispensable pour se faire une idée exacte des lieux et pour l'intelligence du fait pnncipal et de ses accessoires. Il ne faut pas oublier non plus de prendre le dessin, la dimension des empreintes de pas que l'on a pu découvrir près le lieu du crime , et , si l'inculpé est arrêté , de confronter immédiatement sa chaussure avec ces empreintes. (V. Homicide, § 1".)

On doit s'emparer de tous les objets qui pourraient servir de pièces à conviction : se saisir des armes, des instruments et de tout ce qui aurait servi ou pu servir à commettre le crime ou délit, des objets que le prévenu aurait abandonnés ou oubliés, des choses qui seraient le produit du crime ou qui pourraient servir à la manifestation de la vérité. [Art, 35 du Code d'instr. crim. ei art. 251 du décret du 1" mars 1854.)

On doit entendre immédiatement les personnes lésées, si elles n'ont pas encore porté plainte ou si elles ont de nouvelles o^plications cà fournir ; recevoir les déclarations des personnes présentes qui auraient des renseignements à donner ; appeler au procès-verbal les parents, voisins, amis, domestiques ou tous autres, présumés en état de donner des éclaircissements; rechercher et entendre les personnes qui, dans les instants rapprochés du délit , auraient rencontré ou vu le prévenu dans les lieux ou aux environs; appeler les personnes qui, par leur art ou profession, sont capables d'apprécier la nature du fait et ses circonstances. {Art. 32 et 33 du Code d'instr. crim.)

On doit s'attacher à fixer, d'une manière invariable, l'heure où le fait a été commis. Cette indication est des plus utiles, parce qu'elle importe très* souvent à la preuve, soit de l'innocence, soit de la culpabilité.

On doit défendre à tout individu de sortir de la maison ou de s'éloigner des lieux jusq^u'après la clôture du procès- verbal : ceux qui coulrevien-*

(Iraient a oelle défense seraient arrêtés immédiatement et déposés à la maison d'arrêt; il en serait référé sur-le-champ au procureur impérial, sans prononcer contre eux aucune peine. Cette précaution doit être prise de peur que l'indiscrétion ou l'amitié trahisse le secret des opérations.

Si le prévenu n'a point été saisi au moment du crime ou délit, il faut le faire comparaître en vertu d'un mandat d'amener, s'il est connu ou suffisamment désigné; l'interroger sur l'emploi de son temps, avant, pendant et après le délit; vérifier sur-le-champ ses réponses; le confronter, s'il est utile, aux plaignants, aux témoins et aut autres prévenus ; saisir, au moment même de son arrestation, ses armes, instruments, effets et papiers qui auraient rapport au délit ou qui seraient suspects. {Art. 35 et 40 du Code d'insir. crim.)

Les officiers de gendarmerie peuvent opérer ou faire opérer des perquisitions partout où ils soupçonnent l'existence de pièces ou effets pon* vant servir à conviction ou à décharge. Ils peuvent s'introduire danis le domicile du prévenu, chez ses concubines, chez ses affidés, complices ou receleurs, 'dans les lieux où il aurait une retraite, dans les auberges, cabarets ou autres lieux ouverts au public; mais s'ils apprennent que des objets ayant rapport au délit sont déposés dans d'autres endroits, ils doivent en instruire aussitôt le procureur impérial et attendre sa décision pour opérer des perquisitions. Dans tous les cas, les perquisitions sont faites en présence du prévenu, s'il a été arrêté, ou en présence de son fondé de pouvoir, si le prétenu ne veut ou ne peut y assister. A défaut de fondé de

gouvoir, l'assistance de deux témoins devient indispensable. [Art. 36, 37 S, 39 et 40 du Code dlnstr. crim. ; art. 255 du décret du 1" mars 1854. — V. Visites domiciliaires , Arrestations en vertu de mandats de justice.)

Les objets saisis , soit sur le lieu du délit , soit lors des perquisitions faites , doivent être représentés au prévenu à l'effet de les reconnaître ou de les désavouer et de les parapher, s'il y a lieu; en cas de refus, il en est fait mention (V. Pikces es conviction). Il est essentiel aussi qu'il soit établi si le prévenu était ou non autorisé à porter des armes, ou si, à raison de sa profession, il avait le droit ou l'habitude d'être muni d'armes ou autres instruments. Il faut le faire expliquer sur la possession qu'il en aurait eue, ou l'usage qu'il en aurait fait; appeler et entendre en leurs déclarations les personnes qui pourraient déposer de cette possession ou de cet usage, et celles de qui le prévenu tiendrait ces objets ou qui les auraient seulement aperçus dans ses mains peu d'instants avant le délit. II est également nécessaire de faire signer le procès-verbal au prévenu , ou de mentionner son refus. (/4rt. 39 du Code d*instr. crim.)

On doit recueillir auprès des gendarmes qui ont été appelés sur les lieux ou qui ont concouru à l'arrestation , et de toutes autres personnes , les aveux ou discours suspects qui seraient échappés au prévenu sur le lieu du délit, lors de son arrestation, pendant sa translation , ou pendant sa conduite devant l'officier de police ; constater sans délai les relations qui pourraient exister entre lui et les personnes avec qiii il aurait prié de le laisser communiquer; vérifier, surtout en cas de vol , la légitimité des effets dont il est porteur et de ceux soupçonnés volés; veiller a ce que le prévenu ne jette ou détruise ni pièces de conviction ni objets suspects, et ne communique avec personne ; constater enfin avec détail toutes les circonstances qu'il est impossible de prévoir et d'énumérer ici. Une partie de

ces détails est consignée aux articles concernant les crimes. (V. Homicide, Infanticide^ Empoisonnement y Suicide , Fiol , Fol$ , Fausse monnaie , Faux, Blessures, Attaques de voilures publiques, etc., etc.)

Il convient d'indiquer dans le procès-verbal , autant que faire se peut , les noms, prénoms, âges, professions et domiciles des parties lésées , des personnes inculpées, des témoins, gendarmes et experts, afin qu'en procédant à l'instruction on puisse les retrouver et les appeler facilement; de se faire donner, par les plaignants, dénonciateurs et témoins , et de consigner dans la procédure le signalement exact et détaillé des personnes et vêtements des inculpés non arrêtés, afin de faciliter la recherche et de donner plus de poids à la reconnaissance ultérieure des prévenus; enfin, de recueillir scrupuleusement tous les indices , tous les renseignements relatifs à la passion ou à l'intérêt qui aurait pu déterminer le crime. Toutes ces opérations doivent être effectuées avec ordre et détail et consignées avec clarté et précision, en se servant, autant que possible, des expressions des plaignants, dénonciateurs, témoins et prévenus, et en employant toujours les termes techniques des experts.

§ 4. — Impartialité recommandée.

L'impartialité est le premier sentiment qui doit guider la gendarmerie dans ses opérations. Dans quelques circonstances que l'on procède, on ne doit pas oublier de recueillir tout ce qui est à la décharge , comme à la charge du prévenu; si la société nous prescrit rigoureusement d'employer tous nos efforts à la recherche du crime, elle nous impose également le devoir, bien plus impérieux encore , d'user de tous nos moyens pour découvrir l'innocence et la préserver d'une injuste accusation.

§5. — Observations relatives aux agents du gouvernement et à certains

fonctionnaires inculpés de crime ou délit.

Section IV. — Des formalités indispensables dans le cours

de Vinstruction.

§ 1". — Opération sur les lieux. — Assistance des autorités ou de témoins. — Inutilité de rédiger unç ordonnance de transport sur les lieux.

Aussitôt que les officiers de gendarmene arrivent sur le lieu du crime ou délit, s'il y a lieu de commencer une instruction judiciaire , ils se font assister par le commissaire de police du lieu, et, à défaut, par le maire ou son adjoint, et, en leur absence, par deux habitants domiciliés dans la commune, lis n'en dressent pas moins leurs procès-verbaux sans l'assis-

tance des témoins, s'ils n'ont pas eu la possibilité de s'en prociu-er, ce qui est relaté dans le procès-verbal. (Art. 42 du Code d'inslr, crim. et art.26l du décret du 1" mars 1854)

Lorsqu'il y a incertitude sur le lieu de l'homicide, le lieu présumé du délit est, jusqu'à preuve contraire, celui sur lequel a été trouvé le cadavre. (Jrrét du 20 fior. an xni.)

L'officier de gendarmerie, avant son transport sur les lieux et le commencement de toute opération , n'est pas tenu de rendre une ordonnance de transport, dans laquelle il énonce expressément les motifs et les objets qui donnent lieu à son transport. 11 suffit qu'il indique , dans son procèsverbal d'instruction, qu'il agit en vertu de l'art. 49 du Code d'instruction criminelle. [Cass.^ 5 ftor. an m).

§ 2. — Assistance d'un greffier.

Les procureurs impériaux et les officiers de gendarmerie pourraient recourir à l'assistance d'un greffier; mais comme la loi ne l'exige pas, ils s'en passent pour ne pas augmenter inutilement les frais de justice.

Les juges d'instruction sont obligés de s'en faire assister; cette mesure est indiquée par les art. 72 et suivants du Gode d'instruction criminelle , le greffier devant signer à chaque page tous les actes de la procédure et remplir toutes les formalités. (Art. 16 et 77 du Code d'instr. crim.)

Si les officiers de gendarmerie ou les procureurs impériaux jugeaient nécessaire d'avoir recours à un greffier ou écrivain temporaire , ils devraient lui faire prêter préalablement serment d'en bien et fidèlement remplir les fonctions, et en faire mention sur leur procès- verbal. (Art. 251 du décret du V mars 1854. — Cass., 22 ocl. 1807.)

Les officiers de gendarmerie peuvent commettre un gendarme à cette fonction.

§ 3. — Procès-verbal constatant le délit.

Le procès-verbal constatant le délit est dressé non-seulement en présence soit du commissaire de police, soit du maire ou de l'adjoint, soit de deux domiciliés de la commune, à moins ç[u'il soit impossible d'en trouver, ce quil faut constater, mais encore en présence du prévenu, s'il est connu et arrêté, et, en cas d'impossibilité ou de refus de sa part, en présence du fondé de pouvoir qu'il a le droit de nommer. On doit indiquer que l'officier de police judiciaire agit en vertu de Fart. 49 du Code d'instruction crimi-

de signer. Tous les renvois doivent être signés (les renvois, ratures ou interlignes non approuvés et non signés sont considérés comme non avenus). (Art. 78 du Code d'inslr crim.)

§ 4. — De Vinftuence de Vâge des prévenus sur le fait ou sur la peine. — Nécessité de l'indiquer avec précision dans les plaintes , dénon^ dations ou procés-verhaux.

Il est indispensable de constater et d'énoncer l'âge du prévenu. Qu'il soit

314 OPF

auieur ou complice d'»n crime ou délit, son âge est chose fort importante à établir, parce que l'âge, dans certains cas^ influe sur la moralité de Faction ou sur Tappli cation de la peine.

Par la seule force de la loi, le préyenu âgé de plus de seize ans est présumé avoir tout le discernement qui lui fait apprécier la gravité d'un crime ou d'un délit. Au contraire , cette présomption n'existant plus à l'égard du prévenu de seiee ans ou de moins de seize ans, dont la raison pettt n'être pas entièrement développée , l'officier de police judiciaire doit kUMembler tous les faits ou indices qui peuvent donner une idée précise du discernement de ce prévenu ; si , d'après l'instruction et les débats , le prévenu est jugé avoir agi sans discernement, il est acquitté; dans le cascontraire, la peine à appliquer est moins forte que celle encourue par l'individu au-dessus de seize ans.

Quand le prévenu a soixante-dix ans accomplis au jour de son jugement, la loi , par égard pour sa vieillesse , commue en réclusion les peines de la déportation, des travaux forcés à perpétuité et des travaux forcés à temps ; ces deux premières peines éprouvent la même commutation lorsque le condamné, en les subissant, atteint soixante-dix ans.

S'il y a lieu de s'assurer de l'âge du prévenu, l'officier de police judiciaire ne doit pas se laisser induire en erreur; le moyen de se garantir d'une surprise est de se faire représenter et d annexer à la procédure l'extrait de l'acte de naissance, ou, en cas d'impossibilité, d'interroger le prévenu sur le lieu et le temps précis où il est né, afin de faciliter la recherche de son acte de naissance; on doit aussi prendre, sur ces mêmes faits, des renseignements auprès des personnes qui pourraient en fournir.

§ 5. — De la récidive.

Il est nécessaire de s'assurer si le prévenu n'a pas déjà été condamné pour crime ou délit. Ces renseignements sont d'autant plus utiles qu'ils peuvent changer la durée et même la nature de la peine .

Il y a récidive quand le prévenu a déjà été condamné, en quelque temps, par quelque tribunal ou pour quelque crime ou délit que ce soit, à des peines afflictives ou infamantes, ou à un emprisonnement de plus d'une année.

La récidive est punie d'une peine supérieure à celle prononcée lors de la première condamnation. Dans certains cas, l'emprisonnement et l'amende sont doublés; dans d'autres, des peines afflictives ou infamantes sont appliquées. {Jrl. 56, 471, 474, 475 et 478 du Code pénal.)

Pour constituer la récidive, il faut que la condamnation pour crime ou délit soit devenue définitive, ou, si elle a été prononcée par défaut, qu'elle ait été notifiée au condamné avant le second fait pour lequel il est poursuivi. [Cass.t 6 mai 1820.)

En matière de simple police, il faut, pour qu'il y ait récidive, (jue la condamnation ait été prononcée dans les douze mois qui ont précédé la nouvelle contravention, et que cette contravention ait eu lieu dans le ressort du même iributial. {Art. 483 du Code pénal.)

La peine du second crime devant éprouver une augmentation, calculée d'après la gravité de la première condamnation, l'on doit s'attacher à rechercher quelle a été la nature de cette première condamnation.

On doit, dans tous les cas d'arrestation, porter son attention sur la vérité des déclarations de noms et de domicile , car les individus repris de juistioe diangent presque toujours de nom. 11 faut tâcher de déjou:er ôette ruse en pressant le prévenu de s'expliquer sur le lieu de sa naissance, sur sa famille, sur les personnes qui l'ont connu ou employé ; en le sommant de représenter son livret, dans le cas où il est tenu den avoir un. On doit même entendre, s'il en est besoin, les personnes qu'il a indiquées, et le confronter avec elles et avec celles qui auraient connaissance de \\^ première condamnation. Il est également très-impotrtant de s'assut^r de son véritable domicile et de transmettre au procureur impérial^ avec les procèsverbaux, toutes les pièces et tous les documents qui peuvent le faire connaître.

S 6. — Interrogatoire deê prévenus.

Le prévenu doit être interro^ immédiatertient après son arrestation. {^r1. 40 du Code d'insir. trim., et art. 260 du détret du 1" mars 1834.)

Il paraît libre et seulement accompagné de gardes pour l'empêcher de s'évaaer (s'il y a plusieurs prévenus , ils sont interroges hors la présence des uns des autres) ; il ne peut être assisté de conseils. L'officier de policé lui demande son nom, ses prénoms, son âge, sa profession et sa dertieure; il lui fait connaître ce dont il est prévenu et recueille ses réponses ; il ne peut se permettre aucune suggestion, ni l'induire en erreur surtout à raison des faits principaux ou accessoires qui ne seraient pas encore prouvés ; niais il peut lui représenter que les soupçons tombent sur lui , sans lui révéler, du moins complètement, les indices* que l'instruction a déjà pU recueillir; il importe aussi d'éviter les questions captieuses ou équivoques, parce qu'elles sont de nature à faire faire à l'inculpé, contrairement à son intention , des déclarations qui pourraient être considérées comme des aveux.

L'officier de police peut employer les représentations et les exhortations pour obtenir des aveux , mais il ne peut, dans ce but, User de menaces ott violences, ni faire des promesses de grâce ou de commutation de peine.

Lorsque l'inculpé fait des aveux et que les complices qu'il désigne ne sont pas arrêtés, on doit se faire donner par lui et consigner dans ises interrogatoires le signalement de leurs personnes et de leurs vêtements. (V. Signalements^

On doit rédiger l'interrogatoire sur un cahier séparé , parce (jue , là toi défendant de remettre aux jurés les dépositions des témoins, bn doit pouvoir les séparer des autres pièces.

Lecture de l'interrogatoire doit être faite au prévenu avec interpellation de le signer. Il doit le signer à chaque feuillet avec l'officier de police, approuver et signer également les ratures, et, s'il ne sait signer ou s'il rehise, il en est fait mention. (V., au fotmulaite, un fnoàéle de proCésverbal d*inlerrogatvire.)

§ 7. — Audition des témoins.

Les témoins sont entendus sans prestation de serment [ils ne prêtent serment fUi ievanl te juge d'instruction et à i'undienct), successivement,

séparément les uns des autres et hors la présence des prévenus [art. 73 du Code dHnêlr. crim.); ils disent préalablement leurs noms, prénoms, âge, état, profession et demeure; ils déclarent s'ils sont domestiques, parents ou alliés des parties, et à quel degré.

Après avoir demandé au témoin ses nom , prénoms , âge , profession et domicile , l'officier de police judiciaire doit finviter à dire ce qu'il sait, et le laisser s'expliquer librement; sans cela, on pourrait, en lui posant des questions, amener, sans le vouloir et sans qu'il s'en aperçût, un résultat autre que celui qui eût été le produit de sa déclaration spontanée. Cependant l'omcier de police judiciaire doit engager le témoin à lui donner des renseignements détaillés, à lui expliquer comment il a eu connaissance du fait principal et de ses circonstances , et s'il s'est trouvé à portée de bien voir et de bien entendre ; il doit aussi lui faire remarquer les indications qui paraîtraient erronées, et lui demander une déposition plus claire. ^

Les procès-verbaux contenant les déclarations de témoins doivent être rédigés séparément des procès -verbaux , plaintes , d nonciations et interrogatoires; ils sont signés à chaque feuillet. Les ratures et renvois doivent être approuvés par des signatures spéciales. Lecture est faite aux témoins de leurs déclarations avant de recevoir leur signature; s'ils ne savent signer ou s'ils refusent, il en est fait mention. Suivent ensuite les signatures de l'officier de police et des témoins assistants. ^

Il n'est pas nécessaire de faire citer par huissier les témoins que l'officiw de police auxiliaire doit entendre dans le cas de flagrant délit; un simple avertissement écrit , sans frais , porté par un agent de la force publique , suffît et donne droit à la taxe. (Dec. du min. de iajuslice du 30 mai 1826.)

Si le témoin ne comparaît pas sur ce simple avertissemenent , il en est référé au juge d'instruction, qui fait assigner s'il le juge convenable; et , si le témoin ne se rend pas à l'assignation , il y est contraint par corps , sur les conclusions du procureur impérial, et puni d'une amende de 100 fr. au plus. Le juge d instruction décerne alors un mandat d'amener contre les témoins défaillants, (y^rt. 80 et 92 duCode d'instr. crim.)

Les témoins et autres, cités par simple avertissement, peuvent recevoir, s'ils la réclament, la taxe de leur comparution.

Pour obtenir le paiement de cette indemnité , le témoin produit Favertissement écrit, ou , si l'avertissement a été verbal, un certificat de l'officier de police; la taxe alors est mise au bas de ce certificat. (Dec. du min. de la justice du 30 mai 1826. — V., au formulaire, un modèle de procès-verbal d'information.)

§ 8. — Pièces de conviction.

Lorsque , par suite de perquisitions , on a saisi des papiers et effets qui peuvent servir à conviction ou à décharge , pour assurer leur identité , ces pièces sont représentées au prévenu ou à son fondé de pouvoir , si l'un ou l'autre est présent aux opérations et perquisitions ; ils doivent être interpellés de les reconnaître et de les parapher, et , en cas de refus , il en est fait mention.

Quand le prévenu , absent au moment où a été constaté le délit et où ces objets ont été saisis, n'a pu signer et parapher les bandes de papier

qui doivent être adaptées aux: pièces de conviction , on doit les lui représenter et l'interpeller de les signer et parapher lors de l'interrogatoire , après qu'il a reconnu les objets saisis.

Pour conserver et transporter les pièces de conviction , elles sont closes et cachetées, et, si elles n'en sont pas susceptibles, elles sont mises dans un vase ou dans un sac sur lequel on attache une bande de papier, que l'on scelle de son sceau et de celui du prévenu, s'il veut y mettre son cachet. Si les objets sont d'un trop grand volume pour être à rinstant déplacés , on peut les mettre sous la surveillance d'un gardien auquel on fait prêter serment; le prévenu ou son fondé de pouvoir est interpellé de signer et parapher les bandes apposées sur les oojets saisis , ainsi que tous les actes résultant de l'opération , lesquels mentionnent exactement ces formalités. En cas de faux , la pièce arguée de faux et celle de comparaison sont représentées au dénonciateur, au plaignant, au prévenu , aux témoins et experts qui s'en expliquent , et le tout est signé et paraphé à toutes les pages par ces diverses personnes et par l'officier de police; le refus de signer est toujours constaté.

Les procédures et les effets pouvant servir de pièces de conviction à charge ou à décharge sont transportés par les gendarmes chargés de la conduite des accusés. Si , à raison de leur poids ou volume , ces effets ne pouvaient être transportés par les gendarmes , ils le seraient , d'après un ordre écrit du magistrat qui ordonnerait le transport , soit par les messageries , soit par Tes entrepreneurs des transports et convois militaires ,• soit par toute autre voie plus économique , sauf les précautions convenables pour la sûreté desdits objets, {^rt. 9 du règl, du Wjuin IBU.)

Ces précautions sont d'indiquer, dans l'ordre de transport (qui sera toujours joint au mémoire dressé pour le remboursement des frais) le poids des objets à transporter et le jour où ces objets devront arriver à leur destination, afin que, d'un côté, on puisse juger de la nécessité de prendre une voiture à un ou plusieurs colliers ou seulement un cheval de oât ; et, de l'autre, savoir si, au moment où ces objets doivent être envoyés, l'entrepreneur ne serait pas dans le cas d'effectuer un transport de prisonniers : on pourrait alors placer sur la voiture les objets dont il s'agit. [Instr, min. de 1826.)

Les gendarmes sont dépositaires publics et comptables des pièces à conviction déposés entre leurs mains par suite de leurs fonctions.

Si donc, au lieu de remettre ces pièces à lautorité judiciaire, ils les détournent à leur profit, ils sont passibles des peines portées par les art. 109 et 171 du Code pénal. [Cour de Rennes , 28 avril 1841.)

§ 9. — Rapporté d'experts.

Lorsqull s'agit d'un crime qui exige des connaissances particulières pour être constaté , tel qu'une effraction , une blessure grave , une mort violente, etc., les officiers de gendarmerie doivent faire appeler les personnes présumées, par leur art ou leur profession, capables a'en apprécier la nature ou les circonstances; ils leur font prêter serment deîaire leur rapport et de donner leur avis en leur honneur et conscience. Il ne doivent négliger aucunes des mesures ci-dessus prescrites , et ils recueillent avec

soin tous les renseignements qui peuvent conduire à la découverte de la vérité. {Art. 262 du décret du V mars 18è4.)

Les médecins, chirurgiens, officiers de santés experts, interprètes, prêtent serment de faire leur rapport et de donner leur avis en leur honneur et conscience ; leur rapport est siçné d'eux et de l'officier de police après lecture préalable , ce dont il doit être fait mention (art. 44 du Code arinstr. crim.). S*il s'agit d'homicide, d'empoisonnement surtout^ l'autopsie du cadavre ne doit avoir lieu qu'en présence du procureur impérial , pu d'après son autorisation ; mais , dans aucun cas , on ne doit essayer de faire soi-même, sur le lieu du crime, l'analyse des substances suspectes trouvées dans les viscères, cette opération exigeant toute l'attention des gens de Tart.

§ 10. --*• Cas autorisant te mandai éParnener et tes perquisitions.

Lorsque, par suite de l'instruction, il existe des indices graves contre le prévenu, c'est à l'officier de police à bien apprécier ces indices graves; il faut la rèunibn de trois circonstances pour que le mandat d'amener soit décerné : 1" c[u'il y ail flagrant délit; 2* que le fait soit de nature à entraîner peine afflictive ou infamante; 3" enfin, qu'il existe contre le prévenu des indices graves : la dénonciation seule ne constitue pas une présomption suffisante, ainsi qu'il a déjà été dit au paragraphe Plaintes.

Lorsque la maison d'un prévenu est située hors de Tarrondissement où Tofficier de gendarmerie exerce ses fonctions, il ne peut y faire de visites; il se borne a en informer le procureur impérial.

Le mandat d'amener doit présenter la signature et même le sceau de celui qui le décerne , et désigner , le plus exactement possible , le prévenu, pour en assurer l'arrestation et éviter les méprises.

11 doit contenir l'ordre de conduire le prévenu devant le juge d'instruction ou le procureur impérial, dans le cas où l'instruction judiciaire sur les lieux serait terminée au moment de son arrestation , la loi n'autorisant pas l'officier de police auxiliaire à continuer l'instruction après l'instant du flagrant délit. (Jrl. 47 du Code d'inslr. crim. — V., pour iexécution de ce mandat, Arrestations en vertu de mandats de justice, FisHes domiciliaires,)

§ il. — Transmission de la ptocédute.

Lorsque les officiers de police auxiliaires ont terminé les actes d'instruction préliminaire, ils doivent les transmettre immédiatement au procureur impérial. Ce magistrat est tenu d'examiner sans délai la procédure et de la remettre au juge d'instruction avec les réquisitions qu'il juge convenables. (Art. 53 et 64 du Code d'instr. crim.^ et 286 du décret du 1" mars 1854.)

Lorsque les pièces ont été adressées au procureur impérial , l'officier de police auxiliaire n'a plus qualité pour entendre les témoins, par la raison que ses fonctions cessent dès l'instant que le procureur impérial est saisi de l'afl'aire {Cass., 12 niv. an viii, 7 vent, an x, et 15 flor. an xii). Mais il entre alors dans les devoirs de la gendarmerie de recueillir les déclara-

tions qu'on peut lui faire, et elle les transmet sur-le-champ au procureur impérial , comme renseignements.

§ 12. — Arrivée duproeyreur impérial on du juge dinêiruciion

sur les Ueuâs*

Dès que le procureur impérial arrive sur les lieux du crime ou du délit , Tomcier de police auxiliaire qui a d^à commencé l'instruction doit lui remettre immédiatement la procédure dans Tétat où elle se trouve. Le procureur impérial peut l'autoriser à la continuer, s'il le ju^e à propos, et , si lui-même l'avait commencée , il pourrait charger l'omcier de police d'une partie des actes de sa compétence. {Jrl. 51 el 52 du Code d'inslr. mm., et 265 du décret du 1" mars 1854.)

Si le juge d'instruction arrive avec le procureur impérial, on remet la procédure au juge d'instruction. Le procureur impérial remettrait luimême l'instruction qu'il aurait commencée ou continuée, s'il était arrivé avant lui. Le juge d'instruction peut refaire les actes ou ceux des actes qui ne lui paraîtraient pas complets (art. 60 du Code d'instr. crim.)\ mais, s'il ne juge pas à propos de les refaire, il les adopte, et, dès-lors, ils prennent le caractère d'instruction légale, et peuvent servir de base à l'accusation el même à la conviction. (j4rt. 60 dudit Code.)

En cas de concurrence entre plusieurs oilîciers de police auxiliaires qui se transporteraient simultanément sur les lieux pour constater le crime ou délit, l'instruction ne pouvant être faite simultanément par plusieurs dans la même affaire, elle appartient à celui qui, le premier, en a été saisi et a décerné, soit un mandat d'amener, soit un mandat de dépôt, soit une citation à témoins ou a commencé le procès-verbal d'instruction. [Cass.t 15 ocL ellnov. 1811, et djanv. 1812.)

Le juge d'instruction peut déléguer ses pouvoirs à un officier de police auxiliaire , même après te flagrant délit , pour entendre et faire des visites, perquisitions et autres procédures , mais il ne peut lui donner celui de décerner des mandats d'amener, de dépôt ou d'arrêt. La commission rogatoire détermine les faits principaux d'après lesquels l'officier de police auxiliaire doit agir. Les pièces résultant do la commission rogatoire sont envoyées, classées et cachetées, au juge d'instruction. (Art. 83, 84 etSb du Code d'instr, crim. — V. Commissions rogatoires.)

§ 13. — Des procés-verbaux en matière criminelle.

L'oubli des formes , dans la rédaction des procès-verbaux en matière criminelle, ne peut les entacher de nullité. Dans le système de la législation criminelle , on n'admet de nullités que celles qui sont prononcées par la loi; cependant, ces formes doivent être observées le plus exactement Ijossible, parla raison que les procès-verbaux inspirent bien moins de conliance aux magistrats et aux jurés lorsque les formes ont été violées, que lorsqu'elles ont été soigneuseoient observées.

S 14. — Respect d%l aux offic ers de police judiciaire. Lorsque des individus troublent l'officier de police judiciaire dans l'exer-

cice de ses fonctions, il les fait expulser du lieu où il préside à l'instruction; et, s'ils résistent à cet ordre, ou rentrent dans ledit lieu, il les fait arrêter et conduire dans la maison d'arrêt où ils restent vingt-quatre heures. Le concierge est tenu de les y recevoir sur l'ordjonnance de l'oTicier de police {art. 504 et 509 du Code d'inslr. crim.]; il est en outre dressé uu procès-verbal qui est transmis à M. le procureur impérial.

Page 1