‹ Dictionnaire de la gendarmerieChapitre 179 sur 278 · OFFICIERS DE RECRUTEMENT · texte numérisé non relu

OFFICIERS DE RECRUTEMENT

§ V. — Organisation des dépôts de recrutement et de réserve. Obligations et attributions des officiers de recrutement.

1<> Organisation des dépôts de recrutement et de réserve.

Conformément aux ordonnances des 13 mars et 15 décembre 1841 , un dépôt de recrutement et de réserve est établi au chef-lieu de chaque département. Ces dépôts sont de première et de deuxième classe. Le personnel se compose de quatre officiers et de deux sous-officiers pour la première classe, il n'y a que trois officiers pour la seconde classe.

Les officiers supérieurs et les capitaines peuvent indifféremment appartenir aux armes de l'infanterie ou de la cavalerie. Les lieutenants , les sous-lientenants et les sous-officiers sont pris exclusivement dans les corps d'infanterie. Les officiers supérieurs cessent de compter au corps auquel ils appartenaient. — Les capitaines , les lieutenants . les sous-lieutenants et les sous-officiers en sont seulement détachés.

Aucun officier commandant un dépôt de recrutement et de réserve ne peut être employé dans le département où il est né , ni dans celui où il est propriétaire ou exerce ses droits politiques.

Les dépôts de recrutement et de réserve sont sous les ordres des commandants de division et de subdivision territoriale , lesquels passent des inspections annuelles des militaires attachés à ces dépôts. (V. Vordonn. dti V'janv. 1836 et la cire. min. du 16 juill. 1836.)

2° Obligations et attributions des officiers de recrutement.

Les commandants des dépôts de recrutement et de réserve ont dans leurs attributions spéciales ;

1" De suivre les conseils de révision dans leurs tournées ;

2* De tenir des registres matricules des jeunes soldats compris dans les contingents annuels , ainsi que de tous les militaires qui font partie de la réserve de l'armée ;

^ D'assurer l'exécution des dispositions d'ordre relatives aux jeunes soldats remplaçants ou substituants et aux engagés volontaires ;

4* De concourir à la mise en roule des jeunes soldats et des militaires de la réserve appelés à l'activité;

5° De porter plainte contre les insoumis, «t de les faire poursuivre;

6** De constater l'existence et la position de tous les militaires en congé illimité ou renvoyés par libération anticipée dans leurs foyers, et d'en passer la revue.

Enfin , ils sont également chargés de toutes les écritures ayant pour

objet de régler la position des hommes qui se trouvent dans leurs foyers en attendant leur libération.

Les autres officiers , ainsi que les sous-officiers attachés aux dépôts peuvent être employés à la conduite des détachements des jeunes soldats et des militaires de la réserve appelés sous les drapoanx* (Ordonn. du V'janv. 1836, art. 5.)

Le commandant de dépôt entretient une correspondance active avec les diverses autorités municipales, administratives et militaire^, surtout avec les commandants de gendarmerie , à qui il transmet les contrôles nominatifs des militaires en congé illimité dont il a la surveillance, et les signalements des insoumis ; ses relations avec la gendarmerie sont fréquentes et indispensables ; il n*a de correspondance directe avec le ministre de la guerre, à l'instar de ce gui a li^u dans les corps de troupe, que pour l'en voi des états de situation et autres documents statistiques périodiques prescrits par les instructions en vigueur; il peut s'abstenir d'y joindre des lettres d'envoi (Cire, du min. de la guerre du 9 juin 1836) ; il correspond directement avec les conseils d'administration des divers corps de l'armée et avec les commandants de brigade de gendarmerie de son département; enfin, il doit être à même de rendre compte, à première réquisition, de la position de chaque militaire en non-activité de son département.

§ 2. — JRéserve de Varmée.

La réserve de l'armée se divise en trois catégories :

La première catégorie se compose des militaires de toutes armes ayant passé aux drapeaux et envoyés en congé illimité. Cependant, les militaires sortant des corps qui ne se recrutent pas par la voie des appels , tels que les gendarmes, les gardes municipaux, les sous-officiers vétérans , ayant obtenu des congés illimités , ou renvoyés dans leurs foyers par anticipation, ne font pas partie de la réserve, mais ils n'en restent pas moins sourois , sous le rapport de la discipline et des autorisations d'absence ou changements de résidence , à toutes les dispositions prescrites pour les hommes de la réserve ; ils sont inscrits sur aes contrôles particuliers avec les mutations qui les concernent et sont soumis aux appels.

La seconde catégorie comprend les jeunes soldats laissés dans leurs foyers, non encore appelés.

La troisième se compose des substituants ou remplaçants non appelés à l'activité. [Art. 356 au décret du 1*' mars 1854. J

Un contrôle nominatif et signalétique, tenu et suivi avec exactitude par l'officier de recrutement, en indique le nombre dans chaque département. {Art. 357 dudit décret.)

1° Réunion de la réserve dans un moment de trouble et de danger.

Dans un moment de trouble et de danger, l'autorité militaire peut réunir et employer la réserve : tous les hommes qui en font partie sont à la disposition et sous la surveillance de l'autorité militaire [art. 43 de l'instr. du 3 mai 1834). En conséquence, dans le cas où des troubles se manifesteraient et prendraient un caractère de rébellion contre le gouvernement, l'officier général commandant la division, et même, s'il y a urgence, le général de brigade commandant le département, peut appeler et faire réunir

sur uu point désigné tous les sous-officiers, caporaux, brigadiers et soldats en congé illimité ou en congé d'un an qui se trouvent dans le département. Ces hommes sont mis aussitôt en suDsistanoe, et, autant que possible, suivant leur arme , dans les corps de la division les plus rapprochés de leur domicile ; ils sont utilisés pour le service, suivant leur position, et renvoyés dans leurs foyers lorsque le général commandant la division, après s'en être entendu avec l'autorité administrative, ne juge plus leur présence aux drapeaux nécessaire. Il est rendu compte au ministre de la guerre, par l'officier de recrutement, du mouvement de ces militaires. Cette mesure, toute de prévision, et dans l'intérêt du pays, ne doit être prise qu'autant que le repos public serait mis en péril. (Dispositions addiHonnelles à linstr. du 3 mai 1834.)

^ Ptrmissiont do mariago.

Les jeunes soldats appelés ou non appelés, enfin tous les militaires formant /w Irois catégories de la réserve, qui veulent contracter mariage, doivent s'adresser au général commandant le département. Le pétitionnaire remet sa demande au maire de sa résidence, qui la fait parvenir au général par l'intermédiaire du préfet. L'autorisation revient par la même voie. [Art. 84, 85 c« 117 de Vinstr. du 3 mai 1834.)

3° lUilitaires en congé illimité qui demandent à rentrer dans l'armée active»

Tout militaire en congé illimité qui, manquant de moyens d'existence, désirerait rentrer dan» 1 armée active, doit s'adresser au général commandant le département. Il remet sa demande au maire de sa résidence, qui la fait parvenir au général par l'intermédiaire du préfet ; si ce militaire est juge incapable de gagner sa vie, sa demande est envoyée immédiatement au général commandant la division, qui la transmet au ministre, lequel décide (art. 88^1 89 de Vinstr. du 3 mai 1834). Ces demandes de rentrée au feerviee ne sont accueillies qu'autant que ceux qui en sont l'objet ont plus d'un an à passer sous les drapeaux. (Dec. du ministre du 18 mars 1834.)

Les sous-officiers et soldats envoyés en congé illimité ont le droit de rentrer au service sans que leur demande soit basée sur l'état de nécessité. Cette faculté leur est réservée , ainsi qu'aux militaires sous les drapeaux, en contractant un rengagement dans la dernière année de leur service, et en se conformant, d'ailleurs, aux dispositions de l'ordonnance du 28 avril 1832 (art. 21 et suiv.); mais dès qu'ils ont atteint, dans la réserve, l'époque de leur libération, ils ne peuvent rentrer dans l'armée que par la voie de l'engagement volontaire, et, par conséquent, comme simples soldats. (Circul. du 11 août 1834, art. 20.)

¥ Contrôle signalétique des militaires en congé illimité qui changent

de résidence.

Le contrôle signalétique doit suivre les militaires en congé illimité qui changent de résidence. Les commandants de dépôt de recrutement sont chargés de ce soin. {Art. 71, 141 et 143 de Vinstr > du 3 mai 1834.)

OPF 323

§ 3. — Concours de la gendarmerie aux mesures d'ordre et de pelice

concernant la réserve.

La gendarmerie est appelée à concourir à la surveillance des militaires af>par tenant à la réserve de l'armée de terre et de mer. — Lorsqu'un militaire faisant partie de la réserve a été condamné à une peine de discipline, les mesures d'exécution sont assurées , s'il y a lieu , par les soins de la gendannerie. — Sont compris dans la réserve : 1* les militaires de toutes armes en congé provisoire, autrement dit libérés par anticipation; 2* les jeunes soldats non encore appelés sous les drapeaux; 3*^ les suostituants ou remplaçants non appelés a l'activité. {Art 356 du décret du l*^ mars

Les commandants de compagnie reçoivent du commandant de recrutement un contrôle si^alétique des Hommes appartenant à la réserve , dressé par circonscription de brigade; ils renvoient cet état, le plus

Sromptement possible, à l'officier de recrutement, avec les renseignements emandés. {Art. 357 dudit décret,)

Loirsque l'arrivée d'un militaire com{)ris dans l'état signalétique u'a pu être constatée , le commandant de la brigade en tient note , et il a soin de prévenir directement l'officier de recrutement de l'époque à laquelle cbaque militaire en retard a paru dans le lieu de sa résidence. {Art. 358 dudU décret.)

Les commandants de brigade tiennent chacun un état nominatif des militaires appartenant à la réserve et résidant dans les communes qui font partie de la circonscription de leur brigade : ils informent immédiatement de toutes les mutations qui surviennent le commandant de l'arroivdis&ement, lequel doit en prendre note. — Le commandant de l'arrondissement informe, sans délai, l'officier de recrutement des mutations survenues parmi les jeunes soldats qui n'ont point encore été appelés à l'activité. {Art. 359 dudit décret.)

Les commandants de gendarmerie dans les cantons accordent aux militaires ea ooii^é provisoire de libération les autorisations d'absence du lieu de leur résidence, pour se rendre dans une autre localité du département ou dans un autre département , si cette absence doit durer plus de Quinze jours. — Dans ce cas, ils prennent note de la commune, du canton, ae l'arrondissement, et, s'il y a Heu, du département où le militaire se, propose de résider; ils se font remettre le titre de congé en échange de l'autorisation qu'ils délivrent, pour, ensuite et sans retard, transmettre le tout au commandant de recrutement du département. — La permission demandée ne peut être refusée sans des motifs graves , dont il est rendu compte imméaiatement au général commandant h subdivision militaire. — S'il s'agit d'un jeune soldat, l'autorisation d'absence lui est accordée par le maire de la commune, qui lui délivre un passeport, pour être présenté par lui au commandant de la gendarmerie du canton où il arnve, qui le vise et en prend note sur le registre. {Art 360 dudit décret.)

Si le déplacement du militaire dans le même département doit durer phis de trois mois, l'autorisation d'absence ne peut être accordée que par le commandant du dépôt de recrutement. — Les permissions d'absence peu? un aetre dé^rtemenl, dont la durée excède deux mois, doivent être

soumises à l'approbation du général commandant la subdivision. {JrL 361 dudit décret.)

Lorsqu'un changement de résidence est autorisé , la gendarmerie de l'ancienne et de la nouvelle résidence est avertie. Dès l'arrivé dans sa nouvelle résidence d'un militaire en congé provisoire , le commandant de la gendarmerie vise son congé , ainsi que l'autorisation qu'il a reçue , et en prend note sur son registre. {Arl. d62 dudit décret.)

Les ordres de convocation et les congés définitifs de libération des militaires faisant partie de la réserve peuvent être transmis aux titulaires par l'intermédiaire de la gendarmerie, {yért. 363 dudit décret.)

Dans l'intérêt de l'ordre public, la gendarmerie assiste toujours aux appels périodiques des militaires et jeunes soldats de la réserve qui sont faits sur les lieux par les soins des officiers attachés au dépôt de recrutement de chaque département. — Ces appels ont lieu tous les six mois, par commune . par canton ou par circonscription de brigade de gendarmerie , selon les localités. — L'époque en est déterminée par un ordre spécial du ministre de la guerre. — Le commandant de recrutement notifie l'époque où ils doivent avoir lieu au commandant de la gendarmerie du département , qui en donne connaissance à ses brigades par la voie de l'ordre, afin quelles concourent à en assurer l'exécution. {Jrt. 364 dudit décret.)

Les officiers, sous-officiers et brigadiers de gendarmerie peuvent être appelés à concourir à cette opération dans les cantons des arrondissements de leur résidence , celui du chef-lieu du département excepté. [Art. 365 dudit décret.)

Dans l'ordre hiérarchique, le commandant du dépôt de recrutement ne devrait correspondre qu'avec le commandant de la compagnie de gendarmerie du département ; mais cette marche pouvant nuire à la célérité dans les envois de renseignements , la correspondance directe avec les commandants de brigade a été prescrite. La franchise des dépêches avec ces commandants leur a été accordée par décisions du ministre des finances des 27 et 28 juin 1834.

i^ Contrôle et agenda indispensables aux commandants de brigade pour exercer leur surveiUanee sur la réserve.

Chaque commandant de brigade reçoit de l'officier de recrutement un contrôle nominatif des militaires en congé illimité formant la réserve (art. 48, 49 et 82 de Vimtr. du 16 nov. 1833). Ce contrôle est tout-à-fait indépendant du registre n" 10 des militaires en congé limité et du registre n" 5 des signalements des déserteurs et des insoumis que tiennent déjà ces sous-officiers (V. Déserteurs et insoumis , Commandants de brigade et Registres à tenir). Il doit présenter avec soin tous les changements qui peuvent survenir dans les résidences ; mais il ne peut recevoir d'autres annotations et inscriptions de noms que celles envoyées par l'officier de recrutement , attendu que les contrôles des commandants de brigade doivent toujours être en parfaite concordance avec le registre matricule de cet officier. {Art. 357 et suivants du décret du 1" mars 1854.)

Indépendamment de ce contrôle, les commandants de brigade tiennent un agenda pour prendre note du visa qu'ils apposent tant sur les permissions d'absence qu'on doit leur présenter que sur celles qu'ils délivrent ou

qui sont délivrées directement par l'officier général , et dont communication leur est donnée , afin d'être à même de rendre compte de suite de toutes les absences et des retards.

Les commandants de brigade doivent informer leur commandant d'arrondissement de toutes les mutations des militaires en congé illimité , et ces commandants doivent prendre note de ces mutations. (Art. 359 du décret du l" mars 1854.)

Les commandants de brigade ne reçoivent pas le contrôle des jeunes soldats restés dans leurs foyers. Les maires seuls s'occupent des jeunes soldats non encore appelés.

2*^ Militaires envoyés en congé illimité et annoncés comme faisant partie

de la réserve.

Lorsque l'avis de l'envoi des militaires en congé illimité est parvenu à l'officier de recrutement, il s'empresse d'en adresser le contrôle sij^nalétique au commandant de la brigade de gendarmerie, pour être informé de l'arrivée des militaires dans leurs foyers. Ce contrôle est renvoyé à l'officier de recrutement avec les renseignements demandés. {Art. 357 du décret du !•' mars 1854.)

A leur arrivée dans leurs foyers, les militaires faisant partie de la réserve font la remise de leur feuille de route à l'officier de recrutement, soit directement , soit par l'intermédiaire du commandant de brigade de gendarmerie. Ils reçoivent, de la môme manière, leur titre provisoire de libération avec le certificat de bonne conduite, s'il y a lieu. (Cire, du 3 mars 1836.)

Cette feuille de route, qui est remise de suite par l'officier de recrutement au sous-inlendani militaire, a pour objet de faire connaître au conseil d'administration de chaque corps les effets qui auraient pu être délivrés aux militaires pendant la route qu'ils ont parcourue, afin d'en faire recette, au compte des hommes, lorsque leur masse sera régularisée, à l'époque de leur libération.

Aucun militaire ne peut être ajouté au contrôle de la réserve sans un avis positif du commandant du dépôt de recrutement, (/^rf. 51 de iimlr. du 16 nov. 1833.)

3'» Appels périodiques,

La surveillance que la gendarmerie exerce sur la réserve ne lui donne pas le droit de réunir les militaires formant cette réserve et de faire des appels périodiques pour s'assurer de leur présence. Les officiers de recrutement sont seuls chargés de ce soin, de concert avec l'autorité civile et militaire : seulement, lorsque les appels ont lieu, l'ordre du général qui détermine les réunions est notifié au capitaine de la gendarmerie, qui le fait mettre immédiatement à l'ordre du jour de ses brigades afin qu'elles concourent à son exécution. La gendarmerie, avertie à temps, se rend au point désigné pour maintenir l'ordre et exécuter les réquisitions qui lui seraient faites par l'officier de recrutement et les autorités, ainsi que pour fournir les renseignements qui lui sont parvenus sur la position de chaque militaire; mais elle reste entièrement étranp're à l'opération des appels. (f^.. pour losdélails de ce service, Yinstr. du Ojuin 1836, et ari. 364 rft* décret du 1" mars 1801.)

^ on

§ 4. — Surveillance à exercer sur les militaires 4e lu réstree.

Les militaires passés sous les drapeaux, en congé illimité (première catégorie de la rééervé), et les jeunes soldats non encore appelés {éeuœiéme caUgerie\ ne sont pas soumis à la même surveillance.

Les militaires formant la première catégorie de la réserve et les militaires sortant des corps ne se rectutant pas par la voie des appels, quoique ne faisant pas partie de la réserve, sont sous les ordres et la surveillance de Taulorité militaire. [Art. 41 de Vinstr. du 16 nov. 1833.)

Les ieunes soldats formant la seconde catégorie restent sous la surveillance cle l'autorité civile jusqu'au moment de leur mise en activité.

Première catégorie, 1" Compétence disciplinaire >

Les militaires de la première catégorie de la réserve restent soumis à î'âutoHté civile. Ils sont régis par les lois ordinaires, s'ils se rendent cou-

f)ables des infractions qu'elles punissent. Ils peuvent aussi être atteints par 'autorité militaire, s'ils ne rejoignent pas leurs corps lorsqu'ils en reçoivent l'ordre. Ils peuvent être piinis par elle par voie de discipline, sïls ne rètnplissent pas les devoirs qui leur sont imposés comme faisant partie de la reserve. (Art. 4A de Vinstr. du 16 nov. 1833.)

2° Peines disciplinaires.

Le géûétal commandant le département les punit , par voie de discipline, d'un emprisohnement qui ne peut pas excéder quinze jours, s ils n'exécutent pas les ordres qui leur sont donnés relativement au service de la réserve. [Art. 46 de Vinstr. du 16 nov. 1833.)

Les règlements de discipline qui régissent l'armée ne leur sont applicables qu'autant qu'ils reçoivent, pour un service commandé, une solde ou une allocation quelconque. (Art. 46 et 55 de ladite insir.).

Lorsqu'un de ces militaires a été condamné à une peine, les mesures d'exécution en sont confiées à la gendarmerie. [Art. 356 du décret du 1" mars 1856.)

Modèle de permission d'absence^

Département ï.r.wnâDifPoiir lunu'oiAitr -article 360

j GENDARMERIE IMPERIALE. ^j^ d^^cret du

1" mars 1854.

Arrondissement d

Canton d

Le sieur (nom, prénoms, grade et corps auquel le militaire appartient)^

en congé illimité à. . . , canton d. . . , arrrondissement d. . . , est autorisé à se rendre à. . ., canton d..., arrondissement d..., et à y rester jusqu'au..., époque à laquelle il devra être rentré à sa résidence.

Le sieur N... est prévenu également qu'en arrivant à..., il devra faire viser la présente permission par le commandant de la gendarmerie du canton ; elle sera aussi présentée au maire de la commune d. . •

Le commandant de la gendarmerie.

{Ici la êignature,)

Si l'absence ne doit pas durer plus de quinze jours, le militaire en congé provisoire de libération n'a pas besoin de permission du commandant de brigade, en quelque lieu qu'il se rende. (Art. 360 du décret du 1" m^rs 1854.)

Si le déplacement du militaire dans le département doit durer plus de trois mois, ce n'est plus le commandant de brigade qui peut l'accorder, c'est le commandant du dépôt de recrutement. (Art. 361 dudit décret.)

Les permissions d'absence pour un autre département, dont la durée excède deux mois, doivent être soumises à l'approbation du général commandant la subdivision. [Art. 361 dudit décret?}

Seconde catégorie.

i*^ Compétence disciplinaire*

Les jeunes soldats non encore appelés, formant la seconde catégorie de la réserve , restent sous la surveillance de l'autorité civile jusqu au moment de leur mise en activité. Ils sont soumis aux tribunaux ordinaires s'ils se rendent coupables d'infractions prévues par les lois communes, toutefois, ils sont justiciables des conseils de guerre, aux termes de l'article 39 de la loi du 21 mars 1832, s'ils ne se rendent pas à la destination qui leur est assignée dans le délai prescrit, car alors ils sont insoumis; enfin, ils peuvent être punis d'une peine de discipline s'ils ne se conforment pas aux ordres qui leur sont donnés en exécuiion de l'art 30 la loi du 21 mars 1832. {Art. 91 de linstr. du 16 nov. 1833.)

2° Peines diseiplinaires.

Les jeunes soldats laissés dans leurs foyers , qui n'exécuteraient pas les ordres donnés pour le service de la réserve, pourraient être punis, par voie de discipline, par le général commandant le département, d'un emprisonnement de trois jours, porté jusqu'à six en cas de récidive [art. 92 de l'inslr. du 16 nov. 1833). Les jeunes soldats, bien que réunis pour des revues périodiques ou des exercices militaires , ne sont point soumis aux njesures de discipline prescrites, dans ce cas, pour les militaires envoyés en congé illimite {art. 45 de ladite instr.), puisqu'ils n'ont pas passé au drapeau (ar/. 95 de ladite instr.). Lors(ju'un jeune soldat a été condamné par voie de discipline, les mesures d'exécution sont confiées à la gendarmerie. (Art. 356 du décret du 1" mant 1854.)

328 OFP

3" Autorisation d'absence dans le département du domicile

pour les jeunes soldats.

Les jeunes soldats qui désirent une permission d'absînce dans le département, doivent s'adresser au maire de leur commune, qui seul a le droit de délivrer cette permission. Ce fonctionnaire en informe le préfet, le préfet le sous-intendant , et le sous-intendant l'officier de recrutement, qui, alors, exerce sa surveillance accoutumée sur le départ et l'arrivée de ces jeunes soldats, dont le premier soin est de faire viser, par le commandant de gendarmerie du canton où ils se rendent, les permissions qu'ils ont obtenues. (Jrt. 94 et suiv. de rinstr. du 16 nov. 1833, et 360 du décret du 1" mars 1854).

Si le déplacement du militaire dans le même département doit durer

f)lus de trois mois , l'autorisation d'absence ne peut être accordée que par e commandant du dépôt de recrutement. (Jrt. 361 dudil décret.)

4<* Autorisation d^ absence hors du département du domicile

pour les jeunes solâits.

Les permissions d'absence pour un autre département, dont la durée excède deux mois, doivent être soumises à l'approbation du général commandant la subdivision, (//r/. 361 du décret du 1" mars 1854.)

Ainsi . aux termes de l'article précité, c'est également le commandant du dépôt de recrutement qui donne les permissions d'absence hors du département lorsqu'elle doit excéder deux mois; mais, dans ce cas, la permission par lui accordée est soumise à l'approbation du général commandant la subdivision.

Tout jeune soldat qui désire s'absenter pour plus de quinze jours hors du département de son domicile, adresse sa demande au maire, qui la transmet au préfet, et le préfet au commandant du dépôt de recrutement, qui a seul le droit d'accorder cette autorisation. Sur le vu de cette pièce, qui revient par la même voie au maire, ce fonctionnaire délivre au jeune soldat un passeport , sur lequel il indique sa qualité, son numéro de tirage , la classe à laquelle il appartient, ainsi que le corps dans lequel il a été immatriculé, et la durée de la permission qui lui a été accordée. Ce passeport est présenté par le jeune soldat au commandant de gendai-merie du canton, qui le vise et en prend note. A son retour , le jeune soldat se présente chez le maire et le commandant de la gendarmerie du canton. Alors le maire rend compte au préfet de son arrivée. Celui-ci en donne avis au sous-intendant militaire, lequel prévient à son tour l'officier de recrutement.

Si un jeune soldat avait besoin de se rendre à l'étranger, il devrait en demander l'autorisation au minisire de la guerre. (Art. 100 de l'inslr, du 16 «ou. 1833.)

Les commandants de brigade ont à exercer leur surveillance sur les jeunes soldats étrangers qui viendraient fixer leur résidence dans leur arrondissement. Dès qu'un commandant de brigade s'aperçoit ou reçoit l'avis de la résidence, sans autorisation , d'un jeune soldat dans une conimune de sa circonscription, il prend le signalement de l'étranger, y relate, le plus exactement possible, la commune, le canton, rtarrondissement et le département au.\quels il appartient cl l'envoie sans délai à l'officier de recrute-

OKF 3?9

ment. I/ofiîcier de recru leinenl en donne de suite avis à qui de droit {ari. 1 1 o el 114 de ladite insir,). Dans tons les cas, les maires ont soin de s'informer et de donner exactement connaissance au commandant de recrutement de toutes les mutations qui surviennent parmi les jeunes soldats domiciliés ou résidant dans leurs communes. Les commandants agissent de même et transmettent hiérarchiquement le résultat de leurs informations au capitaine de gendarmerie, qui en informe sans délai le capitaine de recrutement. {Art. 116 de ladite instr.)

Lorsqu'un changement de résidence est autorisé, la gendarmerie de l'ancienne et de la nouvelle résidence est avertie. Dès l'arrivée dans sa nouvelle résidence d'un militaire en congé provisoire, le commandant de la gendarmerie vise son congé ainsi que l'autorisation qu'il a reçue, et en prend note sur son registre. (Art. 362 dudit décret.)

Les ordres de convocation et les congés définitifs de libération des militaires faisant partie de la réserve peuvent être transmis aux titulaires par l'intermédiaire de la gendarmerie. [Art. 363 dudit décret )

5o Motifs qui peuvent faire ajourner ou retarder les permissions d'absence.

Si les demandes d'absence étaient faites par des hommes composant la réserve, au moment où des ordres auraient été donnés, soit pour une revue, soit pour des appels, soit pour un tout autre service, la permission ne pourrait être accordée qu'en cas d'urgence ou qu'autant que la durée permettrait au militaire d'être de retour pour remplir les devoirs qui iiti sont imposés. [Art. 56 e/ 99 de limtr, du 16 nov. 1833.)

S V. — Surveillance spéciale, habituelle et permanente de la gendarmerie

^ur les militaires formant la réserve.

11 est indispensable que les officiers, sous-officiers, brigadiers et gendarmes prêtent un concours actif à l'exécution des règlements qui régissent la réserve. 11 ne faut pas que les militaires qui font partie d'un corps puissent se soustraire au contrôle et aux devoirs qui leur sont imposés. 11 faut qu'on puisse les retrouver au premier appel, car ils n'ont pas cessé d'appartenir à l'armée : ils sont simplement en non-activité. [Disp. addil. à l instr. du 3 mai 1834, et art. 3o6 du décret du 1" mars 1854.)

La gendarmerie trouvera d'aulant plus de facilité à surveiller avec fruit les militaires en congé illimité ou d'un an, qui changent de résidence, que ces hommes n'ont point de passeports au moyen desquels ils puissent déguiser leur position. Ils n'ont pas non plus de feuilles de route, et ne peuvent par conséquent être pris pour des militaires qui rejoignent leur corps. L'autorisation qui leur est nécessaire pour aller demeurer dans un autre département est inscrite au dos du congé, et ils doivent en justifier à la gendarmerie. {Jrt. 79 de ladite instr.)

Les commandants de compagnie doivent, immédiatement, donner avis aux officiers de recrutement de l'admission d'un militaire de la réserve dans la gendarmerie. {Circut. du 15 nov, 1834.)

Les commandants do compagnie reçoivent du commandant de recrute-

ment un contrôle signalétique des hommes appartenant à la réserve, dressé par circonscription de brigade ; ils renvoient cet état, le plus promptement possible, à l'officier de recrutement, avec les renseignements demandés (Jrt. 357 du décret du 1" mars 1854.)

Lorsque l'aiTivée d'un militaire compris dans l'état signalétique n'a pu être constatée , le commandant de la brigade en tient note, et il a soin de prévenir directement l'officier de recrutement de l'époque à laquelle chaque militaire en retard a paru dans le lieu de sa résidence. {Ârl. 358 dudit décret.)

Les commandants de brigade tiennent chacun un état nominatif des militaires appartenant à la réserve et résidant dans les communes qui font Sartie de la circonscription de leur brigade; ils informent immédiatement e toutes les mutations qui surviennent le commandant de l'arrondissement, lequel doit en prendre note.

Le commandant de l'arrondissement informe, sans délai, l'officier do recrutement des mutations survenues parmi les jeunes soldats qui n'ont point encore été appelés à l'activité. {Art. 359 dudit décret.)

§ 6. — Direction à donner aux militaires en congé illimilé ou en congé d'un an, trouvés hors de la résidence qu'ils ont choisie.

Par les dispositions additionnelles à l'instructioa du 16 novembre 1833, sous la date au 3 mai 1834, le ministre de la guerre a décidé :

1" Que tout militaire envoyé en congé illimité qui serait trouvé hors de l'itinéraire tracé sur sa feuille de route pour se rendre à la résidence qu'il aura choisie, et qui sera désignée sur son congé, devra être dirigé sur cette résidence par les soins de l'autorité;

2" Que tout militaire en congé illimité ou d'un an trouvé hors de sa résidence sans être porteur d'une permission établie conformémont aux prescriptions des art. 55 et 63 de 1 instruction du 16 novembre 1833, et des dispositions qui précèdent, serait également dirigé sur celte résidence ;

3° Que ceux qui auront obtenu l'autorisation de changer de résidence seront aussi obligés de s'y rendre. A cet égard, la gendarmerie ne perdra pas de vue qu'il lui est d'autant plus facile de surveiller avec succès la marche des militaires en congé illimité qui changent de résidence, que ce changement est inscrit au dos du congé dont ils doivent être porteurs;

4' Que, dans aucun cas, l'autorité municipale ne doit délivrer de passeports aux militaires qui se trouvent en congé illimité ou en congé d'un an, attendu que ces hommes font partie intégrante de l'armée;

5" Que si des militaires dans cette position refusaient de se rendre ù leur destination , alors qu'ils seraient trouvés hors de leur résidence sans autorisation, l'officier général commandant pourrait les punir, par voie de discipline et selon les circonstances, de la peine portée par l'art. 46 de rinstruction provisoire sur la réserve, c'est-à-dire de quinz? joins de prison au plus ;

6" Que les demandes de changement de résidence pour les départemenls de la Seine et de Seine-et-Oise ne pourront être accueillies, ainsi qu'il a déjà été dit. que dans le cas où ceux qui en seraient l'objet y auraient leur

famille établie, ou fju'autant qu'ils justifieraient, par une attestation de l'autorité locale, qu'ils exercent une profession industrielle qui peut leur assurer des moyens d'existence. {Lettre aux lieutenants-généraux du Ujanv. ia34.)

11 est spécialement prescrit à toutes les brigades de gendarmerie de rechercher avec soin et d'arrêter, partout où ils sont rencontrés , les déserteurs et insoumis signalés , ainsi que les militaires qui sont en retard de rejoindre à l'expiration de leurs congés ou permissions.

Elle arrête également les militaires de l'armée de terre et de mer qui ue font pas porteurs de feuilles de route, de congés en bonne forme, ou d'une permission d'absence signée par l'autorité compétente. [Art. 336 du décret du 1" mars 1854.)

§ 7. — Officiers en congé.

Conformément à l'arl. 28 de l'instruction du 18 juillet 1821, l'officier en semestre , en congé illimité ou en permission , indépendamment de son congé ou de sa ^permission , doit , avant son départ du corps, se munir d'une feuille de route pour se rendre au lieu où il se propose de fixer sa résidence , de même que pour retourner à son poste.

L'officier doit, aussitôt son arrivée dans le lieu où il va en congé, faire viser ledit congé, savoir: si c'est dans une place de gQOfre, par le commandant de place; si c'est dans une ville ouverte, un village ou une campagne, par I officier de gendarmerie commandant l'arrondissement où il séjournera , et si c'est dans le département de la Seine , par le commandant de la place de Paris. ^

Ce visa a lieu soit sur la représentation du congé par l'ofilcier lui-môme, soit sur la transmission qu'il en fait à l'officier commandant la gendarmerie, pour tous les lieux où il n'y a pas detal-major de place; mais, dans ceux où il en existe , l'officier est tenu de se présenter en personne devant le commandant de place.

Nul officier ne peut se dispenser d'exhiber son congé sur la réquisition de la gendarmerie.

Le commandant de l'arrondissement de gendarmerie tient note de tous les visa quïl appose sur les congés ou permissions.

§ 8. — Sous-officiers et soldats en congé limité.

Les militaires porteurs de congés limités , dès qu'ils sont arrivés à leur destination , sont tenus de faire viser leur congé par les sous-officiers ou brigadiers de gendarmerie qui ont la surveillance de leur commune. {Art. 348 du décret du 1*' mars 1854. — ■ V. Service ordinaire.)

Lorsque la gendarmerie rencontre des militaires de toutes armes après l'expiration de leur congé ou permission, et qui ne justifient pas de prolongation régulière, elle doit immédiatement les arrêter pour qu'ils soient reconduits de brigade en brigade à leurs corps respectifs, à moins que ces militaires ne soient malades ou dans l'impossibilité absolue (k voyager; ce qui doit être constaté légalement. [Art. 336 dudii décret.)

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