‹ Dictionnaire de la gendarmerieChapitre 188 sur 278 · PAS · texte numérisé non relu

PAS

A moin* de circonstances eitlfâordinaires ou d'ordres spéciaux, les passe(K)rts des personnes voyageant en voiture particulière ne doivent être demandés que dans les auberges, hôtelleries et relais de poste, {^rt, 288 dvdit déctH.)

Si le voyageur n'a pas de passeport, s'il est inconnu, ou si son passeport est irrégulier , il dok être conduit sur-le-champ devant le maire ou l'adjoint de la commune la pRs voisine, qui prend la décision qu'il juge convenable.

Si le maire rend te voyaféUr a la liberté, sa décision étant basée sur la connaissance qu'il a aoi^uise du domioUe , de l'état et de la position de l'étranger, il peut lui délivrer un passeport, d'autant plus utile pour le voyageur, que, sans cette précaution, il pourrait être arrêté de brigade en brigade jusqu'à sa des1inatioii>

Les brigades vérifient avec le plus grand soin les passeports des voyageurs qui, par leur âge, paraissent appartenir aux classes appelées par la loi de recrutement. [Jrt. 345 àadil âécrêi.)

Si l'individu se déclare militaire et prétend qu'il a perdu son congé ou sa feuille de route, il doit être conduit par-devant l'officier de gendarmerie du lieu, qui juge sa position. Si ce militaire n'est ni déserteur ni insoumis, et qu'il ait réellement perdu ses papiers , il est conduit devant l'autorité administrative ou devant le sous-intendant militaire, qui lui délivre une autre feuille de route pour se rendre à sa destination. (V. DésetUurs.)

On doit exiger l'exhibition des passeports, congés ou feuilles de route, sur toutes les routes, au départ, aux relais et à la destination des diligences et voilures en poste ; dans les auberges, cafés et autres lieux ouverts au public.

Si un individu, trouvé sur la route, refuse d'exhiber son passeport, les gendarmes doivent l'arrêter et le conduire devant le maire ou l'adjoint de la commune la plus voisine, sans toutefois se déranger de leur route, ou retourner sur leurs pas; alors le maire requiert sa conduite devant le procureur impérial, s'il est inconnu et n'a pas de passeport.

Les voitures publiques et particulières ne peuvent être arrêtées dans leur marche , à moins de circonstances fort graves ; et les voyageurs rentrés dans leurs chambres ne doivent point y être dérangés. [Cire, du min. de la police du 4 mars 1818.)

Aux tei'mes de la loi du 22 juin 1854, les livrets réguliers des ouvriers leur servent de passeport. ,

Toutes les fois qu'un individu sans passeport a été conduit devant l'autorité par les gendarmes, et lors même que l'autorité le mettrait en liberté, un procès-verbal doit constater cette opération. (V., au formulaire >, un modèle de procès-verbal)

Le fait, de la part d'un condamné libéré, d'avoir enlevé, sur la feuille déroule àlui délivrée par l'autorité supérieure, le signe indiquant l'espèce de condamnation qu'il avait subie, constitue la falsilication spécifiée par l'art. 156 du Code pénal. (Cass., 15 déc. 1849.)

Faire , dans un passeport, une fausse déclaration de son âge, ce n'est commettre ni le délit puni par l'art. 153 du Code pénal qui prévoit le cas de la fabrication d'un faux passeport, originairement véritable, ou l'usage d'un passeport fabriqué ou falsifié, ni celui puni par l'art. 154 qui prévoit le cas où Ion a pris un passeport sous un nom supposé. Un pareil fait ne

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constilue aucun délit, et celui qui s'en est rendu complice n'encourt aucune peine. {€oi& ût Paris, 27 fév. 1854.)

PEAGE.

Les sousoffîciers, brigadiers et gendarmes sont exempts des droits de péage et de passage des bacs, ainsi que les voitures, chevaux et personnes qui marchent sous leur escorte.

Tout officier; sous-officier et brigadier de gendarmerie voulant voyager sur un chemin de fer pour affaire de service , doit être admis au bénéhce de la réduction de prix imposée aux compagnies exploitantes en faveur des militaires voyageant isolément, sur sa déclaration écrite qu'il voyage pour cause de service. — Les gendarmes sont admis à la même faveur en présentant une déclaration de leur chef de brigade ou d'un chef supérieur, Îortant qu'ils voyagent pour cause de service. {Art. 636 du décret du •' mars 1854.)

D'autres fonctionnaires publics jouissent des mêmes droits. L'an. 50 de la loi du 6 frimaire an vu exempte également des droits de péage les juges, les juges de paix, administrateurs [prcftis ou sous- pré fets) , ingénieurs des ponts et chaussées, dans l'exercice de leurs fonctions, les militaires en marche, les officiers pendant la durée et dans l'étendue de leur commandement.

Plusieurs décisions postérieures ont aussi exempté de ces droits d'autres agents publies, notamment les agents de l'administration forestière (cire. du dir. des ponts et chaussées du 17 avril 1811). 11 résulte encore implicitement d'un arrêt du conseil du 24 juin 1727 que les ecclésiastiques dans l'exercice de leurs fonctions doivent être exempts de tout droit de péage.

Le passage à gué d'une rivière sur une charrette , ou le fait de l'avoir traversée sur un bateau, dans le but de se soustraire au paiement du droit de péage établi pour le passage d'un pont ou d'un bac, constitue une contravention à la loi du 6 frimaire an vu, relative à la police et à l'administration des bacs et bateaux sur les fleuves et rivières navigables, et est passible, aux termes de l'art. 56 de cette loi , d'une amende qui ne peut être moindre de la valeur d'une journée de travail ni excéder trois jours. {Cass., 26 août 1826, 8 jmY/. et 4 déc. 1852.)

Le droit de péage dû par chaque voyageur au constructeur d'un débarcadère, pour le service d'un bateau à vapeur, ne peut être exigé d'un domestique qui vient du quai au bateau pour porter les bagages de son maître. Dans ce cas, le domestique n'est pas un voyageur. Les personnes transportées par les bat' aux sont seules soumises a ce péage. [Cass., 28(ïott/1847.)

1° Police dea bacs ci bateavx,

La sûreté publique exige (^ue la gendarmerie surveille avec soin l'exécution des obli^tions imposées aux passeurs. Elle doit veiller à ce que le service soit fait avec exactitude, et drosser des procèsrverbaux contre toute infraqtiûn aux dispositions des lois et règlements de police; elle porte 'son a^ntion sur le nombre des passagers , qui doit être ptopor-

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tionné à la graudeur des bacs, et sur le mauvais état des bateaux, et des agrès; elle veille à ce qu^ils soient pourvus de tous les objets nécessaires non seulement pour garantir les passagers et les animaux de tout accident, mais encore pour leur porter secours au besoin. Sa surveillance s'étend aussi sur les passagers qui ne voudraient pas payer , qui se comporteraient mal ou qui , par imprudence , compromettraient la sûreté de ceux qui seraient avec eux, et sur les passeurs qui exigeraient un prix plus élevé que celui qui est porté au tarif.

Au surplus , les règlements déterminent les mesures de police et de sûreté relatives à chaque passage. La loi veut qu'ils désignent principale^ ment les lieux et les circonstances dans lesquelles les passages doivent être suspendus depuis le coucher du soleil jusqu'à son lever; qu'ils ordonnent que , pencknt cette suspension , les bacs , bateaux et agrès soient fermés avec des chaînes et des cadenas solides (art. 42 de la loi du 6 frim. an vu) ; qu'ils indiquent les lieux , les circonstances dans lesquelles les bacs ou bateaux doivent tenir attachés à leur suite des batelets ou canots, et celles dans lesquelles les batelets ou canots doivent être disposés à la rive, à l'effet de porter secours à ceux des passagers auxquels un accident imprévu ferait courir quelque risque ; qu'ils prescrivent le mode le plus convenable d'amarrer les bacs et o&teaux lors de l'embarquement et du débarquement, afin d'éviter le danger que le recul du bateau peut occasionner; qulls fixent le nombre des passagers et la quantité des chargements que chaque bac ou bateau doit contenir en raison de sa grandeur [arl. 44 de ladite loi) , et qu'ils désignent enfin les fonctionnaires publics et autres individus exempts par la Toi ou par le cahier des charges du droit de péage (art. 50 de ladite loi).

Les adjudicataires, passeurs ou nautonniers, ont qualité pour demai.der la représentation clés passeports aux passagers. Non-seulement ils doivent exiger l'exhibition des passeports des voyageurs autres que les domiciliés, mais ils doivent maintenir le bon ordre dans leurs bacs et bateaux pendant le passage, et sont tenus de désigner aux officiers de police (ou à la gendarmerie) ceux qui s'y comporteraient mal ou qui , par leur imprudence, compromettraient la sûreté des passagers. {Art. 45 et 46 de ladite loi.)

Les préposés au passage des rivières navigables sont justiciables des tribunaux correctionnels , lorsque la négligence qui leur est imputée a les caractères du délit prévu par fart. 320 du Code pénal , c'est-à-dire lorsqu'ils ont causé des blessures par leur imprudence ou négligence. (Cass., Ûrijanv. 1838.)

Les peines encourues par ceux qui contreviendraient aux dispositions de police administrative et de sûreté contenues dans la loi du 6 frimaire an VII et les règlements qui en dérivent varient .suivant les dilférente.s espèces de contraventions Les procès-verbaux, revêtus des formalités du visa pour timbre et de l'enregistrement en débet, sont adressés, suivant les circonstances, au sous-préfet, au juge de paix ou au procureur impérial, ainsi que l'indiquent les dispositions de la loi du 6 frimaire an vu dont voici I analyse :

1° Il est enjoint aux adjudicataires, mariniers et autres personnes employées au serviœ des bacs, de se conformer aux dispositions de police administrative et de sûreté contenues dans la loi du 6 frimaire , ou qui pourraient leur être imposées par Tautorité adininiblrativc pour son exe-

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cution, à peine d'être responsables des suites de leur négligence, et, en outre , d'être condamnés , jpour chaque contravention , à une amende de la valeur de trois journées de travail, prononcée par les conseils de préfecture, à la diligence des préfets ou sous-préfets (arL 51 de la loi du 6 frim. an vu) ;

2" Il est expressément défendu d'exiger , dans aucu» temps , autres et plus fortes sommes que celles portées aux tarifs, à peine d'être condamné, par le juge de paix du canton , à la restitution des sommes indûment perçues , et , en outre , par forme de simple police , à une peine qui ne peut être moindre que la valeur d'une journée de travail et un jour d'emprisonnement, ni excéder la valeur de trois journées de travail et trois jours d'emprisonnement, et, en cas de récidive, à une amende et à un emprisonnemeut plus forts (art, 52 de ladite loi) ;

3' Si l'exaction est accompagnée d'injures, menaces, violences ou voies de fait , les prévenus sont traduits devant le tribunal de police correctionnelle , et condamnés , outre les réparations civiles et les dommagesintérêts , à une amende qui peut être de 100 fr., et à un emprisonnement qui ne peut excéder trois mois. (Jrt. 53 de ladite loi.) Si 1© délit a eu lieu envers la gendarmerie , les prévenus sont passibles des peines portées aux art. 224 et 225 du Code pénal (V. OvÊrages envers la gendarmerie) ;

4* Les adjudicataires sont, dans tous les cas, civilement responsables des restitutions, dommages-intérêts, amendes et condamnations pécuniaires prononcées contre leurs préposés et mariniers (Jrt, 54 de ladite loi); ils peuvent même , dans le cas de récidive légalement prononcée par un jugement, être destitués par les préfets, sur l'avis des sous-préfets, et leurs baux demeurent résiliés sans indemnité [nrt. 55 de ladite loi) ;

5° Toute personne qui se soustrait au paiement des sommes portées aux tarifs est condamnée par le juge de paix du canton, outre la restitution des droits , à une amende qui ne peut être moindre que la valeur d'une journée de travail, ni excéder trois jours : en cas de récidive, le juge de paix prononce , outre l'amende , un emprisonnement qui ne peut être de moins d'un jour , ni de plus de trois (art, 56 de ladite loi) ;

6° Si le refus de payer est accompagné d'injures, menaces, violences ou voies de fait, les coupables sont traduits devant le tribunal de police correctionnelle, et condamnés^ outre les réparations civiles et les dommagesintérêts , à une amende qui peut être de 100 fr. et à un emprisonnement qui ne peut excéder trois jours {art, 57 de ladite loi). La peine est augmentée si le fait a lieu envers la gendarmerie (V. Outrages envers la gendarmerie) ;

7' Toute personne qui a aidé ou favorisé la fraude , ou concouru à des contraventions aux lois sur la police des bacs , est condamnée aux mêmes peines que les auteurs de la fraude et des contraventions (art. 8 de ladite loi) ;

8* Toute personne qui a encouru quelques-unes des condamnations indiquées par les articles précédents est tenue d'en consigner le montant au greffe du juge de paix au canton , ou de donner caution solvable . qui est reçue par le juge de paix ou l'un de ses suppléants; sinon, les voitures et chevaux sont mis en fourrière , et les marchandises déposées à ses frais jusqu'au jsaiement^ jusqu'à la consignation, ou enfin jusqu'à la réception de la caution (arL 59 de ladite loi. — V. Fourrière);

Toutes ces aispositions pénales peuvent être appliquées aux contraven*

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tions relatives au péage des ponts. (V., au formulaire, des modèles de procès-verbaux.)

Les gendarmes verbalisants ont droit à un tiers net des amendes prononcées par les conseils de préfecture, en matière de grande voirie. (V. Grande voirie.)

PÊCHK.

La pêche est Faction de prendre le poisson dans les fleuves , rivières, canaux, ruisseaux ou étangs.

Le droit de pêche appartient :

r A l'Etat, dans les fleuves, rivières, canaux et contre-fossés navigables ou flottables , désignés dans l'ordonnance du 10 juillet 1835 (V. Varf. 1" de la loi du 15 avril 1829) ;

Les rivières qui ne servent qu'au flottage des bois à bûches perdues ne sont pas considérées comme navigables ou flottables. Les riverains peuvent y exercer le droit le pêche. (Avis du conseil d'Etat du21 fév. 1822. --^Ca^s., 22 aoan 823.)

jusqu'au milieu du cours de l'eau, sans préjudice

établis par possession ou titres. [Art. 2 de la loi du 15 avril 1829.)

Tout individu qui se livre à la pêche sans la permission de celui à qui elle appartient est condamné à une amende d^ 20 fr. à 100 fr., indépendamment des dommages-intérêts , de la restitution du prix du poisson et de la confiscation des engins. (Art. 5 de ladite loi)

Il est permis à tout individu de pêcher à la ligne flottawte tenue à Ja main , le temps de frai excepté. Mais la ligne plombée ou dormante est toujours prohibée.

La conservation et la police de la pêche appartiennent au gouvernement , dans l'intérêt général. (Art. 36 de ladite loi.)

Les délits de pêche sont constatés par les agents spéciaux institués à cet effet , par les gardes champêtres , par les éclusiers des canaux et autres officiers de police judiciaire, ^ri. 56 de ladite loi.)

Les officiers , sous- officiers , brigadiers et gendarmes peuvent constater les délits de pêche. L'art. 36 de la loi précitée leur donne ce droit; et les gendarmes peuvent toujours dresser, contre les pêcheurs qu'ils surprennent en flagrant délit, des procès-verbaux ou rapports qui, en cas de dénégation , peuvent être corroborés par la preuve testimoniale. Ces rapports ou procès-verbaux, signés de deux gendarmes, doivent-être visés pour timbre et enregistrés en débet. (V. Procès-verbaux.)

Les délinquants en matière de pêche sont justiciables des tribunaux de de police correctionnelle.

La gendarmerie peut dresser des procès-verbaux , principalement :

1* Contre tous ceux qui placeraient des barrages ayant pour objet d'empêcher entièrement le passage du poisson (l'amende est de 50 fr. à 500 fr.) (art. 23 de ladite loi) ;

2" Contre tout intlividu qui aurait jeté dans les eaux des drogues ou appâts de nature à enivrer le poisson on à le détrufi-e (l'amende est do 30 fr. à 300 fr., et l'emprisonnement d'un mois à trois mois) {ari. 25 de ladite loi) ;

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3^ Contre tous ceux qui se livrent à la pêche pendant le temps prohibé (art. 27 de ladite loi) ;

4* Contre tous ceux qui pèchent avec des engins prohibés (art. 28 de ladite loi) ;

Le fait de retirer des poissons avec un filet prohibé constitue le délit de pêche , quand bien même la pêche a eu lieu dans Fintérieur d'une bourdigue. ^

On ne peut, en effet, considérer le poisson, dès qu'il est entré dans l'enceinte de roseaux ou de cannes qui forme la pêcherie appelée bourdigue , comme étant tellement capturé , que la pêche cesse d'en être soumise aux lois de police qui régissent cette matière. {Cass, , 27 tepl. 1850.)

5' Contre ceux qui sont trouvés porteurs ou munis, hors de leur domicile , d'engins ou instruments de pêche prohibés (l'amende est de 20 fr. au plus, et la confiscation des engins ou instruments de pêche prohibés a Heu, à moins qu'ils ne soient destinés à la pêche dans des étangs q|i réservoiri) (Art. 29 de ladite loi) :

6* Contre ceux qui pèchent , colportent ou débitent des poissons qui n'ont pas les dimensions déterminées par les ordonnances (l'ameçKle est de 20 fr. à 50 fr., et la confiscation des poissons a lieu , à moins qu'ils ne proviennent d'étangs ou réservoirs) (arl. 30 de ladite loi) ;

7"* Contre les pêcheurs gui appâtent leurs hameçons , nasses , filet» ou autres engins , avec des poissons des espèces prohibées par les ordonniinces (la peine est la même que l'article précédent) ;

8° Contre les mariniers non fermiers de la pêehe qui auraient, dans leurs bateaux ou éq^uipages , des filets ou engins de pêche même non proihibés (la peine est oe 50 fr. d'amende et de la confiscation des filets]. Cette peine est applicable, que le bateau soit en mouvement, ou quil soit amarré ; la même amende est prononcée contre ceux qui s'opposent à cette visite (art. 33 de ladite loi) ;

9" Contre les fermiers de la pêche , les porteurs de licence et tous pêcheurs en général dans les rivières et canaux où le droit de pêche est affermé au profit de l'Etat , qui n'amèneraient pas leurs bateaux ou qui se refuseraient à faire l'ouverture de leurs loges , hanears , hannetons , hu-r ches , et autres réservoirs ou boutiques à poisson dans leurs cantonnements. Pour ce seul fait de refus , l'amende est de 50 f^.

Les fermien de la pêche , porteurs de licences , leurs associés ou ouvriers, ne peuvent faire usage d'aucun filet ou engin quelconque, qu'après qu'il a été plombé et marqué par les agents de radministration (te» eaux et forêts, à peine de 20 fr. d'an^ende pour chaque filet ou engin non plombé. (Art. d2 de ladite loi,) o

Pour constater ces délits, il est indispensable de connaître les temps, saisons et heures pendant lesquels la pêche est interdite; les procédé» et modçs de pêche , les filets et engins défendus , les dimensions de ceux en usage , les dimensions au-dessous desquelles les espèces de poissons ne peuvent être pêchées , et enfin les espèces de poissons avec lesquelles il est défendu aappâter les hameçons, nasses, iflets et autres engins, et quelles sont les ordonnances qui contiennent ces prohibitions.

Pour l'exécution de l'art. 26 de la loi du 15 avril précitée, et en vertu de l'ordonnance du 15 novembre 1830, les préfets, dans cha(][ue département , ont pris un arrêté qui contient les cas de prohibition suivant les localités. Ces arrêtés ont été- homologués par une ordonnance du roi , d^

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manière que toute infraetiûjifc à ces arrêtés , qui onl force de loi , est punie suivant les cas spécifiés d^s la loi du 15 avril 1829. Chaque commandant de brigade doit toujours avoir dans son bureau une copie de l'arrêté pris pour son dépaartëment , afin que tous ses gendarmes puissent en avoir connaissance.

Indépendamment des prohibitions locales, il y a des prohibitions générales communes à toute la France.

Une ordonnance du roi du 19 novembre 1830 détermine quels sont les filets, engins et instruments de pêche qui sont prohibés généralement, savoir :

1* Les filets traînants ;

2° Les filets dont les mailles carrées sans accrues et non tendues , ni tirées en losange, auraient moins de 30 millimètres (14 lignes) de chaque côté , après que le filet aura séjourné dans l'eau ; ^ 3* Les billes , nasses ou autres engins dont les verges en osier seraient écartées entre elles de moins de 30 millimètres. (Jrt. 1" de ladite loi.)

Sont néanmoins autorisés pour la pêche des goujons, ablettes, loches, véron%, vaudoises et autres poissons de petites espèces , les filets dont les mailles ont 15 millimètres (7 lignes) de largeur ; et les nasses d'osier ou autres engins dont les baguettes ou vevges seront écartées de 15 millimètres. Les pêcheurs auront aussi la faculté de se servir de toutes espèces de nasses en jonc à jour , quel que soit l'écartement de leurs verges. [Art. 2 de ladite loi.)

Quiconque se sert , pour une autre pêche que celle indiquée dans le paragraphe précédent, des filets spécialement affectés a cet usage, est puni d'une amende de 30 fr. à 100 fr.; et si l'usage de ces filets a eu lieu en temps de frai , l'amende est de 60 fr. à 200 fr., conformément à l'art. 28 de la loi du 15 avril 1829. {Art. 3 de ladite loi.)

Aucune restriction ni pour le temps de la pèche ni pour l'emploi des filets ou engins n'est imposée au pécheurs du Rhin. (/ért. 4 de ladite loi.)

Dans le cas de récidive ou si les délits ont eu lieu pendant la nuit, la peine est toujours doublée. (Art. 69 et 10 de ladite loi.)

La gendarmerie peut saisir , en cas de flagrant délit , les filets et autres instruments de pêche prohibés, ainsi que le poisson péché en délit; mais elle ne doit , sous aucun prétexte , les enlever de vive force ni s'introduire dans les maisons et enclos y attenants pour la recherche des filets prohibés , qu'en vertu d'un réquisitoire de l'autorité compétente et assistée par elle. (Jrt. 39 et 40 de ladite loi.)

Les filets saisis , prohibés on non , sont déposés au grefl'e du tribunal , et ils ne peuvent être remis même sous caution. [Art. 41 de ladite loi.)

Après jugement , ces filets sont détruits, et ceux non prohibés sont vendus au profit du Trésor, (^rt. 41 de ladite loi.)

Si le pêcheur contrevenant refuse de remettre ses filets prohibés , il est condamné à en payer la valeur qui ne peut être fixée à moins de 50 fr. Il résulte de cette disposition que la gendarmerie ne peut les saisir de vive force, conséquemment ce refus est constaté dans le procès- verbal, oui contient toujours la déclaration de saisie des filets entre les mains des délinquants. (Jrt. 41 de ladite loi.)

Le poisson saisi est vendu immédiatement , en vertu de l'ordonnance du juge de paix , de l'un de ses suppléants ou du maire , à son de trompe et

aux enchères, en présence du receveur des domaines, ou , à son défaut, en présence du maire ou de l'adjoint, ou du conmiissaire de police. {Art. 42 de ladite loi.)

Les gardes-pêche ont le droit de requérir directement la gendarmerie , dans tous les cas où il s'agit de la répression des délits de pêche, ainsi que pour la saisie des filets et du poisson [art. 43 de ladite loi), en se conformant , dans leur réquisition par écrit, aux formalités qu'exige cet acte. (V. Réquisitions.)

Les gendarmes verbalisants n'ont droit à aucune portion dans les amendes prononcées pour délit de pêche : ces amendes sont dévolues entièrement à l'Etat.

Les délits de pêche se prescrivent par le délai d'un mois , à partir du jour où il ont été constatés, si le délinquant est connu, et par celui ae trois mois , s'il est inconnu. [Art. 62 de ladite loi. — V. Prescription.)

Les procès-verbaux des gendarmes, dans l'espèce, sont considérés comme dénonciations ou rapports officiels et ne font pas foi comme ceux des préposés spéciaux à la police de la pêche; mais les tribunaux y ont toujours tel égard que de raison. Ces rapports doivent être visés pour timbre et enregistrés en débet.

Les gendarmes ne doivent pas oublier surtout de requérir la remise, et de déclarer la saisie de tout poisson péché en délit , c est-à-dire par l'un des moyens que la loi déclare prohibes. Dans le cas où le délinquant n'a pas le droit de pêche , ils doivent également lui déclarer la saisie des filets et engins défenaus , et même de ceux dont l'emploi serait permis. Ces indications sont indispensables pour déterminer la peine. (V. Procès-ver" baux.)

La déclaration du 23 avril 1726, qui prohibe dans la pêche maritime l'emploi de filets ou instruments traînants , s'applique à la pêche aux coquillages comme à toutes les autres. {Cass,, Il juill. 1851.)

I^e ministère public a c[ualité pour poursuivre d'ofiQce tous les délits de

flèche fluviale, sans distinction de ceux commis au préjudice des particulers et de ceux commis au préjudice de l'Etat. {Cass., 17 oct. 1838 et 3 juin 1853.)

Les procès-verbaux en matière de pêche, dressés par la gendarmerie, doivent être remis au procureur impérial. (V., au formulaire, des modèles de procès-verbaux.)

PERMISSIONS d'absence. — CONGES. — PROLONGATIONS DE CONGÉ.

Le ministre de la guerre seul, sur la proposition des chefs de légion, accorde, s'il le juge convenable, des congés temporaires avec solde d'absence, aux ofiTiciers, sous-officiers , brigadiers et gendarmes, pour leurs affaires personnelles. La durée de ces congés ne peut excéder trois mois.

Les inspecteurs généraux en fonctions peuvent accorder aux militaires de tous grades des congés ou permissions dont la durée n'excédera pas quinze jours. Ils en rendent compte au ministre.

Si , dans l'intervalle des inspections générales , des affaires urgentes exigent que les officiers, sous-officiers, brigadiers et gendarmes s'absentent pour huit jours au plus, les chefs de légion sont autorisés à accorder les

permissions nécessaires , à la charge d'en rendre compte par un bulletin individuel adressé au ministre. (Art, 28 du décret du V mars 1854.)

Des congés de convalescence de trois mois peuvent être accordés par le ministre aux militaires de la gendarmerie. Toute demande de congé do cette nature doit être accompagnée des certificats de visite et de contre-visite de deux médecins attachés aux hôpitaux civils ou militaires de la locaîité, et transmise hiérarchiquement au ministre par l'intermédiaire du chef de lésion. {Art. 29 dudit décret.)

Les militaires de la gendarmerie qui ont à solliciter des prolongations de congé sont tenus de justifier du besoin réel de ces prolongations : les chefs d'escadron et capitaines, au chef de légion le plus à proximité, et les lieutenants, ainsi que les sous-officiers, brigadiers et gendarmes, au commandant de la gendarmerie du département où ils se trouvent. Ces demandes et ces certificats sont transmis directement au ministre par les commandants de compagnie, avec leur avis motivé, lorsque les postulants appartiennent à une autre légion.

Les demandes doivent être faites assez à temps pour que l'intéressé puisse rejoindre dans les délais prescrits, si la prolongation ne lui est point accordée. {j4rt. 30 dudit décret.)

Les permissions d'absence accordées par les chefs de corps et de légion ne peuvent excéder huit jours : si elles sont prolongées, elles doivent être converties en congés que le ministre seul a le droit d'accorder. — Les généraux commandant les divisions sont sans droit pour délivrer des congés aux membres de la gendarmerie. — Ce serait de leur part donner une extension forcée à la décision du 18 juin 1853, que d'accorder des sursis d'arrivée aux officiers de l'arme, même lorsque ceux-ci ont reçu l'ordre de 86 rendre à leur poste sans aucun retard. — Si le ministre a seul le droit d'accorder des congés aux militaires de la gendarmerie, il est évident que MM. les généraux commandant les divisions ne sont pas autorisés à leur délivrer des sursis d'arrivée qui ne sont, en réalité, que des congés déguisés. — La gendarmerie est régie par des règlements spéciaux qui la placent, sous le rapport du service et de l'ordre intérieur, dans des conditions différentes de celles des autres corps de troupe. {CircuL du ministre de la guerre du 30 juillet 1856.)

Les hommes admis étant encore liés au service, et qui demandent h quitter la gendarmerie dans les six mois qui suivent leur libération, n'ont droit qu'à des congés définitifs du service de la gendarmerie.

Ceux qui ont été admis dans l'arme après libération du service et qui donnent leur démission dans les six mois de leur admission , sont rayés

Sûrement et simplement des contrôles. Il leur est délivré par le conseil 'administration du corps ou de la compagnie un certificat constatant l:i durée de leur présence dans l'arme, {/irl. 34 du décret du 1" mars 1854.) Des certificats de bonne conduite sont accordés directement par le ministre aux militaires de l'arme. Ces certificats sont de deux modfèles (n" 1 et 2), suivant la nature du témoignage de satisfaction que les hommes ont mérité; mais il est formellement interdit aux conseils d'administration, ainsi qu'à tout commandant de compagnie , d'arrondissement ou de brigade, de jamais délivrer aux hommes démissionnaires ou congédiés aucune attestation particulière de bon service ou de moralité, sous quelque forme et en quelques termes que ce soit. [Jrl. 35 dudit décret .) En tout état de choses, les militaires de l'arme qui désirent quitter le

service iluivciU absolument atlendre, pour se retirer dans leurs foyers, qu il ait été statué sur leur demande et qu il leur ait été remis un titre de libération régulier. En agissant autrement, ils s'exposent à être déclarés déserteurs à l'intérieur, et poursuivis comme tels, par application de l'art. 578 du présent décret. (Art. 36 dudit décret.)

Les sous-offîciers , brigadiers et gendarmes qui ne conviennent pas au service de la gendarmerie sont congédiés ou réformés lorsqu'ils ont accompli le temps do service voulu par la loi de recrutement.

Les congés de réforme, comme les congés absolus, sont délivrés par le ministre. Les militaires qui en sont l'objet ne peuvent être renvoyés dans leurs foyers sans avoir reçu préalablement le titre régulier qui doit leur être adressé.

Les militaires congédiés par application du présent article ne peuvent plus être réadmis dans la gendarmerie. (Art. 37 dudit décret,)

Aucun officier de gendarmerie, quel que soit son grade, ne peut quitter sa résidence, soit pour les tournées périodiques que lui prescrivent les règlements ou la nécessité de son service, soit pour affaires personnelles , quand il a obtenu un congé , sans avoir préalablement prévenu l'officier général commandant le département de l absence qu'il doit faire , lui en avoir indiqué la durée déterminée ou probable, et lui avoir fait connaître son remplaçant. Il doit également informer cet officier général de son retour à son poste. (Art. 123 dudit décret.)

Les militaires de la gendarmerie qui n'ont pas rejoint leur poste dans les dix jours qui suivent l'expiration de leurs congés ou permissions, et ceux qui, ayant quitté leur poste sans autorisation, ne l'ont pas Teioini dans les deux jours de leur disparition , sont réputés déserteurs et poursuivis comme tels lors même qu'ils ont accompli le temps de service Voulu par la loi de recrutement. (Art. 578 dudit décret.)

La durée des permissions et congés comprend le temps de l'aller et du retour.

Pour les militaires employés en Corse > en Algérie ou sur tout autre point outre-mer, les congés ne prennent date que du jour du débarquement ou de la sortie du lazaret. -~ La rentrée au corps date du jour du rembarquement. — Pour les militaires faisant partie d'une armée ou d'un rassemblement hors du territoire français, la durée du coneé ne commence que le jour du passage de la frontière , et prend fin pour le retour le jour où l'on a repassé la frontière. (Art. 67 du régi, du 11 mai 1856.)

Les permissions n'excédant pas huit jours donnent droit à la solde de présence. Si elles sont prolongées et converties en congés limités, il n'est alloué que la solde de congé à dater de la première permission. (Ârl. 6*8 dudit régi.)

Une absence de plus de huit jours n'est plus une simple permission : elle ne peut être autorisée que par un con^é. (Art. 69 dudit regl.)

Les militaires en congé n'ont droit qu'à la solde de congé, à moine que le ministre ait accordé congé de convalescence avec solde de présence. l-.es congés pour affaires personnelles peuvent donner droit à la solde de congé pendant six mois , après quoi la solde cesse. Les congés pour aller en pays étranger ne donnent droit à aucune solde. Ceux pour les colonies ne peuvent donner droit à la solde que pendant un an. Les absences par congé pour aller siéger aux conseils généraux de déj)artement ne privent d'aucune solde : on est réputé présent. Les congés de convalescence peu-

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