‹ Dictionnaire de la gendarmerieChapitre 187 sur 278 · PASSEPORTS · texte numérisé non relu

PASSEPORTS

Un passeport est un acte qui, en demandant protection pour le porteur, établit en sa faveur la présomption qu'au moment où il a quitté sa résidence il n'était prévenu d'aucun crime , délit ou contravention.

La durée légale d'un passeport est d'un an à dater du jour de sa délivrance; après ce terme, le passeport doit être renouvelé (Lois des 28 vend, et 16 brum. an vi , décret du 18 sept. 1807.)

On s'assure de la validité d'un passeport par sa date , la confrontation du signalement et de la signature du porteur, lorsqu'on a des doutes à cet égard.

Tout Français, âeé de quinze ans, qui veut sortir de son canton, circuler dans l'intérieur du royaume ou en sortir, doit se munir d'un passeport. {Loi du 28 vend, an vi et décret du 18 sept. 1807.

Lorsque les gendarmes demandent l'exhibition des passeports, ils doivent être en uniforme, décliner leur qualité d'agents de la force publique, observer la pkis grande politesse , avoir beaucoup de circonspection et sjallacher à concilier les égards dus aux citoyens avec ce que réclame la sûreté générale ; enfin, il ne faut jamais faire subir aux voyageurs des rigueurs inutiles, ou se permettre aucun acte qui pourrait être qualifié de vexation ou d'abus de pouvoir.

La gendarmerie s'assure de la personne des étrangers et de tout individu circulant dans l'intérieur de la France sans passeport ou avec des passeports qui ne sont pas conformes aux lois, à la charge de les conduire sur-le-champ devant le maire ou l'adjoint de la commune la plus voisine: en conséquence, les miUtaires de tout grade de la gendarmerie se font représenter les passeports des vovageurs, et nul ne peut en refuser l'exhibition, lorsque l'officier, sous-ofiicier, brigadier ou gendarme qui en fait la demande est revêtu de son uniforme et décline ses qualités, {^rt. 287 du décret du l" mars 1851.) •

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