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PIGEON

La Cour de cassation a décidé que les pigeons n'étaient assimilés au gibier que pendant le temps où ils doivent être renfermés, et que celui qui les tue quand ils peuvent être en liberté attente à la propriété d'autrui et commet , en s'en emparant , une soustraction frauduleuse passible des peines prononcées par les art. 379 et 401 du Code pénal. {Cass.^ 20 sept. 1823.)

Le conseil municipal de chaque commune détermine et limite le temps pendant lequel les pigeons doivent être renfermés. Le maire fait ensuite connaître cette déhberation à ses administrés; et, à partir de 1 époque fixée, chacun a le droit de tuer, sur son terrain, les pigeons qui s'y abattent , et de les emporter comme gibier.

Si des pigeons allaient se caser dans le colombier du voisin , le propriétaire ne pourrait les réclamer, à moins qu'ils n'aient été attirés par fraude ou artifice. (Jrt. 564 du Code Napoléon.)

Si des pigeons commettent des dégâts appréciables et que le proprétairft en soit connu, il peut être poursuivi en dommages-intérêts. Les art. 1382 et 1383 du Code Napoléon en donnent le droit à celui qui a souffert le dommage. Il peut même tuer les pigeons en flagrant délit i mais il doit les laisser sur place , s'il les tue dans le temps où le propriétaire de ces animaux n'est pas tenu de les renfermer , parce qu'ils sont alors considérés comme volaille et non comme gibier. (Cass., 20 sept. 1823.)

Il entre dans les attributions de l'autorité administrative d'ordonner , à certaines époques de l'année , la fermeture des colombiers : et comme la loi du 4 août 1789 ne prononce aucune peine contre ceux qui contreviennent aux règlements et arrêts concernant cet objet , ils doivent être punis des peines portées en l'art. 471 (n° 15) du Code pénal qui pose une règle générale qui leur est applicable. (Cass., 5 fév. 1844.)

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