‹ Dictionnaire de la gendarmerieChapitre 193 sur 278 · PO · texte numérisé non relu

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Dans l'état de guerre , les officiers de gendarmerie des arrondissements militaires et des places de guerre dépendent, dans l'exercice de leurs fonctions, des généraux de division ^t de subdivision, (jért 122 du décret du 1" mars 1854.)

POIDS ET MRSUUBS.

L'uniformité dans les poids et mesures devrait exister. C'est un besoin social. 11 y a, sur cette matière, une multitude de lois, d'arrêts, de décrets et de décisions ministérielles qu'il est utile de connaître , mais qui ne peuvent trouver place ici. 11 suffit de savoir la nomenclature , la dimension des poids et mesures adoptés , leur capacité et leur usage , afm d'être à même de constater les infractions aux lois qui régissent la matière.

Le 4 juillet 1837, il a été rendu sur les poids et mesures une nouvelle loi dont voici les principales dispositions :

« Art. 1". Le décret du 12 février 1812 concernant les poids et mesures est abrogé.

« Art. 3. A partir du 1" janvier 1840, tous poids et mesures autres que ceux établis par les lois des 18 germinal an m et 19 frimaire an vin, constitutives du système métrique et décimal, sont interdits, sous les peines portées par l'art. 479 du Code pénal.

« Art. 4. Ceux qui auront des poids et mesures autres que ceux cidessous reconnus dans leurs magasins , boutiques , ateliers ou maisons de commerce , ou dans les halles , foires ou marchés , seront punis , comme ceux qui les emploieront, conformément à l'art. 479 du Code pénal.

« Art. 5. A compter de la même^ époque, toutes les dénominations de poids et mesures autres que celles portées dans le tableau annexé à la présente loi , et établies par la loi du 18 germinal an m , sont interdites dans les actes publics , ainsi que dans les affiches et les annonces ; elles sont également interdites dans les actes sous seing privé, les registres de commerce et autres écritures privées produites en justice.

« Les officiers publics contrevenants seront passibles d'une amende de 20 fr., qui sera recouvrée par voie de contrainte, comme en matière d'enregistrement. L'amende sera de 10 fr. pour les autres contrevenants. Elle sera perçue pour chaque acte ou écriture sous signature privée. Quant aux registres' de commerce, ils ne donneront lieuquà une seule amende pour chaque contestation dans laquelle ils seront produits.

« Art. 6. Il est défendu aux juges et arbitres de rendre aucun jugement ou décision en faveur des particuliers, sur des actes, re^fistres ou écrits dans lesquels les dénominations interdites par l'article précédent auraient été insérées, avant que les amendes encourues aux termes desdits articles aient été payées. »

Nomenclature des mesures légales dont l'emploi est prescrit par la loi

du HjtiiUel 1837.

Mesures de longu«*ur.

Myrlamètre. — Dix mille inèlres.

Kilomètre. — Mille mètres.

Hectomètre. — Cent mètres.

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