‹ Dictionnaire de la gendarmerieChapitre 192 sur 278 · PLACES DB GUERRE · texte numérisé non relu

PLACES DB GUERRE

Dans les places de guerre , dans les villes de garnison et dans les autres villes ou communes, les commandants de gendarmerie sont autorisés , lorsque les dispositions du service l'exigent, à demander l'ouverture des portes, tant pour leur sortie que pour leur rentrée. La gendarmerie requiert, à cet effet, les commandants de place. Dans les villes de garnison et autres villes ou communes, elle s'adresse à l'autorité locale. Ces demandes sont toujours faites par écrit, signées, datées, et dans la forme ciaprès :

« Service exiraordinmre de la gendarmerie.

<c BRIGADE D . • •

« En exécution (de Vordre ou de la réquisition) qui nous a été donnée

« par [indiquer V autorité), nous , commandant la brigade d...,

« demandons que la porte a . . . nous soit ouverte à . . . heure pour notre «( service avec. . . gendarmes de la brigade sous nos ordres, et quelle nous <c soit pareillement ouverte pour notre rentrée.

« Fait à. . ., le. . . »

Les commandants de place et les autorités locales sont tenus , sous leur responsabilité, de déférer à ces réquisitions. [ArtA^ du décret du 1*' mars 1854.)

S'il s'élevait des contestations à ce sujet, il en serait fait immédiatement un raji^port, soit à l'autorité militaire supérieure, soit au préfet, par l'intermédiaire des chefs de la gendarmerie. (V. Commandants déplace, Subordination du service de la gendarmerie dans Vélat de paix, Vétat de guerre et Cétat de siège.)

L'autorité militaire, investie du droit d'ordonner la fermeture des portes des places de guerre, quand elle croit de son devoir de la prescrire, ne peut , lorsque la sûreté de la place lui a permis d'en tenir les portes ouvertes au public, gêner, par ses consignes, la marche des malles-postes de l'Etat. {Cass. , 9 juin 1843.)

Dans l'état de paix , les officiers de gendarmerie sont subordonnés aux commandants de place pour ce qui concerne le service de ces places. -^

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