‹ Dictionnaire de la gendarmerieChapitre 195 sur 278 · POI · texte numérisé non relu

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dûment vérifiés , étalonnés et conformes aux dimensions prescrites. Aucun marchand en détail , quels que soient les formes et le genre de son commerce ou profession, ne peut conserver en évidence, dans sa boutique ou sur son comptoir, des mesures ou des poids non étalonnés , et s'en servir pour mesurer ou pour peser les marchandises qu'il débite.

Ces contraventions sont punissables d'une amende de 11 fr. à 15 fr. (art. 479 du Code pénal), et justiciables des tribunaux de police.

La simple possession par des marchands ou négociants, aans leurs magasins , boutiques , ateliers ou maisons de commerce , ou dans les halles, foires ou marchés, de poids et mesures autres ceux dont la loi du 14 juillet 18^ prescrit exclusivement l'usage, constitue la contravention prévue et punie par l'art. 4 de ladite loi et par l'art 479 du Code pénal. (Cass., 8 sept. 1842.)

Quiconque , par l'usage de faux poids ou de fausses mesures , aura trompé sur la quantité 4^s choses vendues » sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an au plus, et d'une amende ^ui ne pourra excéder le quart des restitutions et dommages-intérêts, ni être au-dessous de 50 fr. [arl. 423 du Code pénal). Ce 4élit est du ressort de la police correctionnelle.

Dans tous les cas, les poids et mesures sont confisqués.

Les procès-verbaux , dans ces deux cas, doivent être visés pour timbre et enregistrés en débet dans les délais voulus, et remis, savoir : ceux constatant des contraventions aux juge de paix, et ceux relatifs aux délits au procureur impérial. La gendarmerie n a droit à aucune portion dans les amendes. (V. Procès -verbaux, et, au formulaire, un modèle de procès-verbal.)

Loi du 27 mars 1851 sur la fraude dans la vente des marchandises,

« Art. 3. Sont punis d'une amende de 16 fr. à 25 fr., et d'un emprisonnement de six à dix jours, ou de l'une de ces deux peines seulement, suivant les circonstances, ceux qui, sans motifs légitimes , auront dans leurs magasins, boutiques, ateliers ou maisons de commerce, ou dans les halles, foires ou marchés, soit des poids ou mesures faux ou autres appareils inexacts servant au pesage ou au rnesurage.

« Art. 5.. Les objets dont la vente, l'usage ou la possession constitue le délit seront confisqués , conformément aux art. 423, 477 et 481 du Code pénal.

« Art. 6. Le tribunal pourra ordonner l'affiche du jugement dans les lieux qu'il désignera , et son insertion intégrale ou par extrait dans les journaux qu'il désignera ; le tout aux frais du condamné.

« Art. 8. Les deux tiers du produit des amendes sont attribués aux communes dans lesquelles les délits auront été constatés.

« Art. 9. Sont abrogés, les art. 475 (n° 14) et 479 (n° 5) du Code pénal. »

La simple détention de poids et mesures non poinçonnés est assimilée à leur emploi, quant à la pénalité, et constitue une contravention à l'art. 479 (n* 6) du Code pénal. Le tribunal de police doit en prononcer la confiscation. (Cass., 12 mai 1854.)

Toutes les fois que des mesures non conformes à la loi sont trouvées dans une maison de commerce , il y a lieu à application de l'art. 4 de la loi du 5 juillet 1837, alors même qu'il serait articulé qu6 le commerçscnt

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