‹ Dictionnaire de la gendarmerieChapitre 221 sur 278 · PREMIÈRE CLASSE · texte numérisé non relu

PREMIÈRE CLASSE

Objets nécessaires k la direction du service. Pièces indispensables et exigées.

Les commandants d'arrondissement sont tenus d'être pourvus des registres ci-après, savoir :

1* Registre des ordres du jour et circulaires de la compagnie ;

2" Registre de correspondance et rapports ;

3* Registre analytique des çrocès-verbaux ;

4" Registre des mandats de~ justice ;

ô"* Registre des déserteurs et insoumis signalés ;

6" Registre des individus en surveillance dans l'arrondissement;

7" Registre des officiers en congé ;

8** Registre des nunitions infligées aux sous-offîciers, brigadiers et gendarmes de l'arronaissement (1) ;

9" Contrôle du personnel et des chevaux de l'arrondissement.

Les lettres , ordres et minutes de correspondance sont classés avec un numéro d'ordre.

Lorsqu'un officier quitte le commandement d'un arrondissement, ces pièces, registres et documents, dont il est fait inventaire, sont toujours remis à l'officier qui le remplace. {Art. 200 du décret du 1" mars 1854.)

Outre les neuf registres ci-dessus indiquées , les commandants d'arrondissement sont tenus d'être pourvus de :

l** Le tableau statistique et alphabéti(}ue des communes formant la circonscription de rarrondissement, avec mdication de la circonscription de chaque brigade, des points et heures de correspondances {d'été et d'hiver), des gîtes détapes, hospices, prisons, établissements publics, forets, etc., d'après le modèle donné à l'article Journaux de service ; ce tableau est réchgé, certifié, signé et envoyé par le commandant de la compagnie.

2° Le décret du 1" mars 1854 sur le service de l'arme , inséré au Mémorial de la Gendarmerie ;

3° Le règlement du 11 mai 1856, sur l'administration ;

4* L'instruction sur l'uniforme, du 18 avril 1836,- insérée au Mémorial de la Gendarmerie;

(1) Aux termes d'une circulaire du ministre de la guerre, eu date du 29 novembre 1855, pour simpliller les écritures, les registres de discipline sout remplacés par des folios mobiles, dont le spécimen indique de quelle manière ils doivent être tenus et comment ils sont em- ^ployés.

Lorsqu'un homme passe d'une brigade dans une autre du même arrondissement, son folio est tiré de l'assemblage et transmis , par l'intermédiaire de l'ollicier, au nouveau commandant de brigade, après que la mutation a été portée par le premier.

Si l'homme chaniîc en même temps d'arrondissement, le folio d'arrondissement, pareillement ariôté, est également transmis.

S'il y a changement de compagnie, il y a transmission de trois folios ; et quatre, enfln, sont envoyés, s'il change de légion.

Celte modilication n'annule pas la formule n" 2^4 ter du cahier des modèles, laquelle doit être employée, comme précédemment, toutes les fois qu'il est adressé au ministre une proposition de réforme, de cassation, de congé ou d'acceptation de démission.

Les formules 24 et 24 bis coutinuent d'être employées pour l'exécution des art. 173 et 187 du décret du \^ mars 1854.

5' L'instruction sur les remontes, du 15 juillet 1835, insérée au Mémorial de la Gendarmerie, et la circulaire du 17 février 1836, additionnelle à cette instruction ;

6* L'instruction du 3 février 1836, sur l'exercice du mousqueton et l'inspection des armes ;

7' La loi du 30 mai 1851 , sur la police du roulage et des messageries publiques, ainsi que le décret du 10 août 1852, sur la même matière;

8* L'extrait de l'instruction du 20 décembre 1855 , sur le service des postes ;

9* Le Dictionnaire de la Gendarmerie;

10* L'instruction sur l'entretien des armes, du 13 mars 1837, insérée au Mémorial de la Gendarmerie ;

11* Les instructions générales, accessoires ou temporaires et successives, sur l'interprétation et l'application des règlements et ordonnances précités ;

12* Le Mémorial de la Gendarmerie.

Pièces non exigées, mais dont VutUité est indispensable,

1* L'ordonnance du 6 décembre 1829, sur les évolutions de cavalerie;

.2* L'ordonnance du 3 mai 1832, sur le service des troupes en campagne ;

3* L'ordonnance du 2 novembre 1833 sur le service intérieur des troupes à pied et à cheval, modifiée par décision royale du 15 juillet 1835 ;

4* L'extrait du règlement du 27 avril 1833 , relatif à la surveillance à exercer par la gendarmerie sur les condamnés aux travaux publics , soit dans les ateliers , soit lors de leur transfèrement. Ce règlement est inséré au Mémorial de la Gendarmerie ;

5* L'instruction provisoire du 16 novembre 1833 sur la réserve , et la circulaire du 3 mai 1834, contenant des dispositions additionnelles à cette instruction ;

6"* Le règlement du 11 mai 1856 sur l'administration, la solde, la comptabilité;

7" La loi sur le recrutement de l'armée, du 21 mars 1832;

8" La loi sur les pensions militaires de l'armée de terre;

9" La loi du 19 mai 1834, sur l'état des officiers ; ces quatre lois, n" 6, 7, 8 et 9 sont insérées au Mémorial de la Gendarmerie;

10* Les différents codes;

11* Un dictionnaire français ;

12* Un dictionnaire de géographie ;

13* Le Formulaire de la Gendarmerie, par MM. Perrève et de Savigny ;

14* Une carte routière de France;

15* Un almanach du département ;

16* Un tableau indiquant les noms , les adresses et les numéros des logements des autorités et dies fonctionnaires publics de la résidence.

SKCOMhR CLASSR.

Pièces rétives aux opérations faites ou à faire formant les archives.

Nota. Ces pièecs doivent être classées par ordre de date et renfermées soiijfneuseineiil dans des cases ou cartons avec les enveloppes et subdivisions qu'elles nécessitent etqsi sont indiquées ci^après :

1. — 1« La correspondance avec les différentes autorités; 2* là eôrrea?

470 UEt;

pondance avec les chefs d'armes; 3° la tarrespoiulaiice avec l'oiljcier de recru le menl ; i" la correspondance avec les autres officiers de l'arme el (les différenls corps de l'armée ; 5" la correspondance avec les commandanls de brigade et les simples particuliers; 6" les minules el copias des ordres dont on a prescrit la transcription sur le registre d'ordre des Iffiaades, et autres circulaires accessoires et temporaires qui existeot dahii les brigades el gui peuvent survenir ; 7" la collection des Feuilles de sigoaleuieuts du ministère de l'intériaur) 8° la correspojidance accidentelle avec les ministres et les généraux; 9" les copies de plaintes ou dénonciations de crimes ou délits, etc.

Hmk. L» DrignHui Jeu «Igaalemesle des rorcits libérés et des individus eu surveitlance el des autres signalements civils, manuscril^ dq imprimiis, '— -■ — ' *- ■--'-•-' —

..,.^ , It^ jufementE el mandats ^e jusUce nui stanenl tue adressés tn toiBiMn

dBDts d'arrondissement, sont transmis par «ut lui cotninaiidaiilii de brigade, ponr leur «Ui

calien . »!«■« avoir h* «nreïistpés — '- — '-'-" ■■" ■"-- — '" " "

Epëcisux, eodn toutes las pietï! 51.. , .

comniandanla de brigade, el non de celles d«s tommandanls d'i

3. — 1" Le rectieil des actes administratifs de la préfecture , en ce qui concerne la gendarmerie; 3° les réclamalioos de toute nature des nûlitûres de l'arme ; 3° celles des créanciers de ces militaires ou d'autres particuliers se plaignant de la gendarmerie.

3. — 1" Les renseigne menls reçus sur des objets d'ordre public; 2" les minutes des rapports périodiques de tournées ; 3" les rapports jourtiaJiers et spéciaux des commandants de brigade ; 4" les états , contrôles, tahleau^k et pièces relatifs aux inspectionsgênerales, concernant le personnel i 5*° les états de tonte nature ayant rapport au service.

i. — Les pièces relatives aux contrôles et signalements des clievaUK, et concernant le matériel de l'arme,

5. — Les minules ou copies d'élats annuels , trimeslriels , mensuels, accidentels et autres pièces ayant rapport à la comptabililà

6, — L'état du casernement, indiquant sommairement le pris des lujera, la date de l'entrée en jouissance , celle de l'expiration des baux et la minute des états descriptifs des bâtiments exigés par tes circulaires des 3 avril 1818 etH décembre 1830, lors du renouveilemenl des Jiaux. (V. nt» Mimùrial de la Gendarmerie^

En cas de cbangemenl de résidtïncc iTun commandant d'arroudissemeint . les pièces exigées el comprises dans les première et seconde classes sont remises sur inventaire à son successeur; les pièces mauquiint sont reni-

ÎlHrées aux fraisdu commandant partant. (Jrl. WO du décret du l" tnan B54.)

§ 3. — Coiitmaiulunls de compagnie.

Les commandants de compagnie tiennent ;

i" Un registre de leurs ordres du jour et circulaires concernant le servie*!

3' Un registre de r«rrespondancc avec les autorités civiles et m^ljtïi- Ms , ainsi qu'avec les chefs de légion et les oQiciers sous leurs ordns ;■>

3" Un registre des rapports el des rt^nseignemenls qu'ils reçoivsat des olùels pouvant intéresser lurdie public;

' Un registre des dè^erleurs et insoumis dont la recheri:he 6^1 ordonnée dans le aépartemeni ;

5" Un resialre des individus en surveillance dans le dêpartemfnt et dont ta résiSfincB obligée anra été indiquée p;ir l'anlorité admîniatcativi? ;

6' Un registre de discipline aar lequel ils inscrivent les actions reniaT- ■quables, les opérations importantes, les fautes commises, ainsi qnefeapii- . nitions infligées par eux dans la compagnie, on dont il lenr est rendu compte par les commandants d'arrondissement dans leur rapport journalier. Un extrait de ce registre est adressé , du 1" au 5 de chaque mois , au chef de légion.

Les lettres, ordres et minutes de correspondance son classés svec lui numéro d'ordre.

Lorsqu'un officier quitte le commandement d'une compa^ie, ces piécss, registres et documents sopl remis sur inventaire à l'officier qui Iv reriiplaoE. [Art. 187 du décret du 1" mar* 1854.) (1)

Outre les registres ci-dessOs indiqués, les commandants de compagnie doivent Sire pourvus des pièces ci-après :

1° Le tableau statistique et alphabétique des communes comprises dans le département, avecindication de la circonscription de chaque arrondissement et decbaque brigade, des points elheures de correspondance [d'été ei t hiver), des Elles d'étape , des nospices, prisons, élahlissements publics, lorèts, etc., (faprès le modèle donné à l'article Journnwa: rfe «rm«.'Ce tableau doit être rédigé avec le plus grand soin par le commandant de compagnie . en faisant concordtr les arrondissementi de gendarmerie avec ceux dfi sous-préfecture»; un extrait de ce tableau . certifié et si^'né par lui, est ensuite adressé à chaque commandant d'arrundissenieiit et de brigade ;

2° Le décret du 1" mars ISS'l, sur le service de l'arme. Il est inséré au Mémorial de la Gendarmerie^

3" Le règlement du 11 mai 1856, sur l'administration ;

4° L'instructionsur l'uniforme, du 18 avril 1836, insérée aU Mémorial dt la Gendarmerie;

5° L'instruction sur les remontes , du 15 juillet 1835, insérée au Mé. mariai de la Gendarmerie; la circulaire du 17 février 1836, additionnelle à cette instruction;

d" L'ordonnance du 6 novembre 1839, sur les évolutions de cavalerie;

(1) Au lermes d'une circulaire du ninislre de la guerre, ea dilt pour simpliller 1» érrilures, lee registres de disdpllne saut remplart'^ liant le B|iécliien liuUiiafl de qntUt unitte ils dnivepl être lenc

Loragn'un

. p»She d'une brigade dans UL

de rassemblage et transmis, par l'interméd litre de i'onieier, al. brigade, aprM qoe la muuiion en a «lé porlte par le premier. - Si riitnuDe cluingt en mèmed'irtcuidûieHieai, le Folio de l'arrundisse aient, pareil te ineiti JinUt, est j|al«ineiit IfoosiDif.

S'il J i cIliDgeinenI de eomnignie, il ; a iransmisKioD de trais lotiot; et qum, eiiBa, MBi anvojèi, efil idiinge de l^ion.

Cette mBdiOcilioa n'aanule pai la Tormule n" M ter du cahier dei modiles, la^uelto doit ta* eiBpIojie , conune précédemnieBl , i-''"- '-' '"- — "'■ — ■ -•■ — ' — -•—'■"■• — —

ÉÊÊk

1^ L'instruction du 3 février 1836 , sur l'exercice du mousqueton et l'inspection des armes;

8® La loi du 30 mai 1851 , et le décret du 10 août 1852 sur la police du roulage et des messageries publiques ;

9® La loi sur l'état des officiers;

lO^* Le Manuel des pensions de retraite ; la loi sur les pensions de Farmée de terre ;

11° Le règlement du 27 avril 1833, relatif à la surveillance que doit exercer la gendarmerie sur les militaires condamnés aux travaux publics, soit dans les ateliers, soit lors des transfèrements;

12° L'instruction provisoire sur la réserve de l'armée, du 16 noYembre 1833, et la circulaire du 3 mai 1834, contenant des dispositions additionnelles à cette instruction ;

13° Les lois , ordonnances et règlements sur le recrutement de Farmée, et entre autres la loi du 21 mars 1832; l'ordonnance du 28 avril 1832; la circulaire du 18 mars 1834; l'ordonnance du 15 janvier 1837;

14° Le livret d'emplacement des troupes , adressé par le ministre de la guerre; ce livret est renvoyé au ministre , immédiatement après la réception du nouveau livret qui lui succède ;

15° Les instructions générales , accessoires ou temporaires et successives sur l'interprétation et l'application des lois , règlements et ordonnances précités ;

16° Le Manuel de recrutement.

Pièces non exigées^ mais dont l'utilité est incontestable.

1" Les différents codes;

2" Un dictionnaire français ;

3" Un dictionnaire de géographie;

4" Le Formulaire général de la Gendarmerie, par MM. Perrève et de Savigny;

5° Un almanach du département ;

6° Un tableau indiquant les noms, les adresses et les numéros des logements des autorités et des fonctionnaires publics de la résidence.

Pièces relatives aux opérations faites ou à faire formant les archives.

Nota. Ces pièces doivent être classées par ordre de dates et renfermées soigneosement d;ms des cases ou cartons, avec les enveloppes et subdivisions qu'elles nécessitent, et qui sont indiquées ci-aprcs :

1. — 1° La correspondance avec les différentes autorités; 2^ la correspondance avec les chefs de légion ; 3" la correspondance avec les commandants d'arrondissement et de brigade; 4° la correspondance avec Tofficier de recruleuient; 5" la correspondance avec les divers officiers de l'arme et autres corps de l'armée; 6" la correspondance accidentelle avec les mi* nistres; 7« les niiimtes ou copies des ordres dont on a prescrit la transcription sur les registres d'ordre des brigades, et autres circulaires accessoires et temporaires qui existent dans les archives; S*' les minutes ou copies des plaintes ou dénonciations; 9' la collection imprimée des feuilles de signa* Icnienls du ministère de l'intérieur; 10" les copies des procès-verbaux.

iSoiA. Les originaux des signalement» des forçat» libérés et des individus «oas la VU'

REr. 473

iih'imli'fpriii- 111. 1 i.i. ■■'■in- ■!" "iiiirimi'S, li's signsli'-

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iutioB, •jirt'S lïoir Aé Piirenisln'- -iir le- ri'ci^lres ad hoc, nu sur le regiiire de correspondaDcc. Bafln, Inas fllijels qui |>i'Uv<;iiL tcaIit iloivcnt Taire partie des acdhivea des Fominaiidiiils de Irigaiip, et non de mU-s des rnœDiaadanlij de compagnie.

2. — 1° Le recueil des actes administratifs de la préfecture, en ca qui cuiicerne la gendarmerie ; 3° les réclamations de toute nature des militaires de l'arme; 3' celles des créanciers de ces militaires ou d'autres particuliers se plaignaut de la gendarmerie.

3. — 1° Ces originaux des feuilles mensuelles ou journaux de semce; S* les renseignements reçus sur des objets d'ordre public ; 3" les rapports journaliers et spéciaux des commandania d'arrondissement: 4" les minutes des rapports périodiques de tournées; 5' tous états, con truies, tableaux et autres pièces relatives aux inspections générales concernant le personnel: 6" les autres états de toute nature ayant rapport au service.

4. Les pièces relatives aux contrôles et signalements des chevaux et celles concernant le matériel de l'arme.

5. Les minutes ou copies d'é.lats annuels, trimestriels, mensuels, accideolels, et autres pièces ayant rapport à la comptabilité.

6. L'état de situation du casernement, indiquant le prix des loyers, la date de l'entrée en jouissance, celle de l'expiration des baux et la description des bâtiments, avec la copie des baux et des états de lieux de toutes les casernes.

En cas de changement d'un commandant de compagnie, les objets exigé» sont remis sur inventaire à son successeur ; les pièces manquant sont remplacées aux frais du commandant de compagnie pactant.

Eii cas de vacance d'emploi, d'absence ou de maladie d'un chef d'escadron commandant une compagnie, cet officier supérieur doit-il être remplacé par le capitaine trésorier, g'it eil le plus ancien de la lompugnie'f Le trésorier peut-il s'occuper des détails du service et le diriger, quand il se trouve à la résidence im capitaine d'arrondissement moins ancien que lui ? L'art. 206 du décret du i" mars 1854, en établissant que les trésoriers ne s'occupent pas des détails do servii*, à moins d'g.re les iieuh ofjtàera prêêents à la riiidence, implique nécessairement que les règles

f[cnérales posées par l'art. 211 pour les remplacements provisoires ne Bur sont applicables que dans les circonstances tout-à-fait exceptionnelles. — Les trésoriers ne sont appelés a diriger le service journalier, qu'en cas d'absence simultanée du commandant de la compagnie et du capitaine employé an chef-lieu, — En cas de vacance d'empfoi , d'absence ou de maladie d'un chef d'escadron, le capitaine trésorier n'est pas fondé à invoquer son ancienneté de grade pour prendre le commandement* de la compagnie. C'est seulement lorsqu'il n'y a pas de capitaine au chef-lieu et qu'aucun autre officier du mCme grade ne peut y iire appelé, que le capitaine trésorier exerce provisoirement le commandement.

S 4. — Coneeilt d'adminitlration. — Trésoriers.

L'administration est exercée, dans les corps ou comiiaguies de eeatt''^ iptaliililti '

merie, par un conseil, qui prend le nom de conteil li'udfni»

as, et (le loutes les écritures qui s'y rapporWiil. Il est secomJé Jans tous les déCaiU ({ui lui sont confiés, par un adjoint qui est placé sous sou anUirtté immédiate et dispensé de tout autre service. Il rédige la correspondance du conseil, et fait le rapport écrit ou verbal des affaires mises ou à oiuttre en délibération : il est rarchivisle de la compagnie, et, comme tel, dépositaire des registreset pièces quelconques conserves à titre de renseigaements, ainsi que du Journal mililairt officiel. Il est également dépositaire du timbre du conseil, qu'il appose sur toutes les pièces que signe i;o conseil ou le président.

Lee sous-officiers et brigadiers membres du cousotl, n'étant pas responsables des opérations de Tonds , n'ont que voix consultative lorsiiae des queslEons y relatives sont mises en discussion.

Les trésoriers et ofllciers d'habillement, ainsi que leurs suppléants, sont comptables et responsables de tous les faits de la gestion qui leur est confiée. L'adjoint au liësorier n'eal comptable que lorsqu'il remplace le trésorier régulièrement absent ou eniptcoé.

Lit conseil ne peut jamais être présidé que par un officier.

Les conseils dirigent et surveillent l'adauDistration dans tous ses détails. Ils procèdent à la réception des chevaux, des matières, des effets, des le-

Siâtres des brigades et des armes ; ils autorisent les sorties du magasin 'habillement pour la mise en service et les confections.

Le président seul ouvre les lettres et déjiécbes adressées au conseil, et remet au trésorier celles qui sont relatives à l'adhiinislration.

Les fonctionnaires de Iintendance militaire peuvent assister au conseil, et en requérir la convocation toutes les fois qu^la le jugent nécessaire.

Tous les membres du conseil ont vois délibéralive, excepté lors^piT) s'agit des opérations de fonds et de vérification de gestion. Dan& te premier cas, les sous-officiers et brigadiei^ n'ont que voix consullatirt; Jans fe second, les officiers dont on vérifie la gestion n'ont également que vois consultative.

Le conseil prononce, à la majorité des vois, en commençant par le moins élevé en graae.

Chaque séance est constatée par nn procès- verbal.

Les membres de la minorité ont droit de faire consigner les motifs de leur opposition pour échapper, à la responsabilité pécuniaire des opé~ rations.

Les officiers membres des conseils d'administration et des conseils éventuels sont pécuniairement responsables dans les cas prévus par les art, 588, 589, à90 et 592 du règlement du U mai 1856.

'Tous les fonds appartenant à fa compagnie sont déposés dans la caisse du conseil. Cette caisse a deus clefs : l'une reste entre les mains du président, la seconde est remise au commandant de l'arrondissement du clief-lien.

(Jiiând un trésorier quitte le corps ou la compagnie, il est fait une v£nfication générale de la caisse de ce comptable, ainsi que des magasïils, des archives et du mobilier du conseil ; la parfaite conformité des écritures avec l'existant en numéraire ou en valeors représentatives est constaté au reiiistre des délibérations.

Lorsqu'il y a en caisse des fonds excédant de plus de 3,000 francs les besoÏDs courants, chaque surplus de 1,000 francs est versé il la caisse du receveur des finances, qui n'opère le reniboursemenL qu'un vertu d'une . délibération du conseil.

Les écritures et opérations auxquelles donnent lieu Fadministjralioo et la comptabilité des corps ou compagnies de gepdarmerie sont cpusignées dans vingt-ùii registres tenus par le trésorier et dont la nomenclatai& est énoncée en Fart. 649 du règlement du 11 mai 1856.

Dans les corps de senoarmerie organisés régimentairement , l'administration et la comptanilité donnent Ueu, de la part du trésorier, de Tofiicier d'habillement, à la tenue de vingt-deux registres, indépenaidainBicnt d'un livre de détail tenu par les soins des capitaines pour radministration particulière de leur compagnie ou escadron.

Les trésoriers de gendarmerie sont chargés de la tenue de tous les refTfstres qui se rapportent à toutes les opérations qui concernent la comptabilité en deniers ou matières. {Jri. 2ul du décret du 1** mars 1854.)

Ils sont spécialement chargés par les conseils d'administration de» l'établissement des contrôles de revue et de la tenue des registres matricules des hommes et des chevaux. {Are. 2K)4 dudit décret^)

Les trésoriers tiennent un registre analytique des procès-verbaux que reçoit le commandant de compagnie; ces procès-vejrbaux sont classés pair ordre de date et déposés dans les archives, afm qu'on puisse y recourir au besoin, (jàrl. 205 dudit décret.)

Outre les registres et pièces ci-dessus énumérés, les trésoriers d(è gendarmerie doivent av(Mr à leur disposition :

1" Le décret du l*' mars 1854 sur le service de l'arme;

2° J^e règlement du 11 mai 1856 sur l'administralion de la gendarmerie:

3** L'instruction sur l'uniforme» du 18 avril 1836 « inaérée au Mémorial de la Gendarmerie;

4" L'instruction sur les remontes, du 15 juillet 1835, insérée au iif^miH rial de la GendarmeriCr et la circulaire du 17 février 1836, additionnelle à cette instruction ;

5° Le Manuel des pensions, et la loi sur les pensions de l'armée de t^rre;

6° La circulaire du 21 septembre 1836, relative au mode à suivre pour ol)tenir le paiement des indemnités de captures ;

7° La loi du 3 mai 1844, relative aux indemnitéa de chasse dues aux gendarmes verbalisants;

8° La loi sur le recrutement de l'armée, du 21 n^ars 183:^ ;

9° La loi du 19 mai 1834, sur l'état des officiers ;

10° Un modèle et spécimen du registre d'habillement;

ir Les i^ravure» coloriées de l'ancien uniforme;

12° Les échantillons-types;

13° Les tracés d'habillement, sur carton;

14° Une toise ;

15° Une caisse fermant à tkois clés, et scellée dans le mur;

16° Des tables, tapis, chaises, armoires, râteliers d'armes, rayons et car tons, pour placer les effets, les armes» les munitions et les archives, et pour servir à la tenue des séances et aux opérations du conseil. Le irésori^ est responsable de tous ces objets , dont Tinventaire est déposé dans la caisse .

Pièees non exi^ées^ mais utiles.

1" Vjinnuaire militaire;

2° Le commentaire du règlement du 18 juin 1811 , relatif aux frais de justice criminelle;

478 flFfi

3° Un dictionnaire français;

4° Un dictionnaire de )>'(-oprapliiG '

5" Le formulaire général de la Geiidarmtrif, [loiir les indemnités de captures ; ■

6= Un ouvrage d'hippiatrique pour le irHilemonl pI le BignalenieDt des cheraux ;

7° Une carte routière de l''rauce;

8° Un almaiiacti du déparlement.

Piieei formata ht arehiett.

Noii. Ces piÉMS iloivenl 6(re closséfs par ordre de ilales el rerifcroiéfs iJais Aes case» 01 cirtoDE, ivec les enveloppes cl su bdii liions iia'elles nfceitilenl.

1. Un dossier pour chaque officier, sous-officier. brigadier et gendarme. Ce dossier doit se composer : 1° de la copie du mémoire de proposition ; it' de leur acte de naissance ; 3" d'une copie légalement certifiée de leur acte de prestation de serment; 4° de leurs états de services; 5" des copies de leurs brevets, commissions, états de services ou autres titres, en vertu desquels les inscriptions ont été opérées au registre matricule : les originaux doivent rester entre les mains des hommes.

3. — 1° La correspondance des ministres; S" la correspondance des intendants et sous-iu tendants ; 3° la correspondance du chef de légion; 4° la correspondance des officiers el sous-offieîers de l'arme ; 5" la correspondance avec les conseils d'administration des diverses compagnies de gendarmerie de France et autres corps, et avec les différentes autorités ; Ij" la correspondance , les états et les pièces de comptahilité relatifs à la Légion d'honneur; 7° les états et pièces relatifs aux captures spontanées, en cas de flagrant délit, ou en vertu de mandats de justice , de signalements ou réquisitoires, donnant lieu à une prime ou à portion dans lea amendes el saisies au profit des gendarmes verbalisants, et dont le conseil d'administration donne quittance aux diverses administrations.

3. Les actes de créances sur les officiera, sous-officiers, brigadiers et gendarmes, d'après lesquels a été retenu, par ordre, le cinquième de la solde, et toutes les autres réclamations ayant rapport aux dettes des gendarmes.

4. La correspondance, les états, les instructions particulières, les modèles de toute espèce, relatifs aux revues des inspecteurs généraux et des chefs de légion,

5. — 1' La correspondance, les étals et les pièces reiatifc aux arre»tationa des déserteurs français, de terre el de mer et des déserteurs étrangers; 2" lea pièces relatives k l'abonnemenl de remonte et de secours, el celles justifiant la dépense du cinquième; 3° les pièces relatives  l'enlretiea de l'armement; 4' les pièces relatives aux indemnités de literie; 5° tesprocèaverhaux de réception des chevaux, les marchés ou conditions avec les vendeurs, enfin, toutes les pièces relatives aux remontes, et aux perles éprouvées par les gendarmes ; 6° la correspondance avec les fourni.sseurs , les marchés contractés avec eux, les notes et renseignements relatifs à l'habitlemenl et à la tenue générale.

6. — 1' Les pièces relatives à la solde ; 2° les pièces concernant l'adminislralion des fourrages, la comptabilité à ce sujet, la preuve des approvisionnements et la fixation de la ration ; 3' les extraits du regjstru des comptes ouverts, approuvés et signés par les gendarmes el toutes les autres

pièces relatives à la masse de compagnie; 4" les pièces de dépensas distinguées par espèce et par mois, avec bordereaux ; les feuilles ae journées et les pièces à l'appui ; enfin, tous les étals et tableaux ayant rapport à la comptabilité.

En cas de changement d'un trésorier, le conseil d'administration arrête la comptabilité et Tétat de situation de la caisse et des magasins.

La clef de la caisse, le cachet et tous les objets exigés indiqués dans les première et seconde classés, sont remis sur inventaire à celui (jui le remplace. Les pièces manquant sont remplacées aux frais du trésorier sortant.

§ 5. -— Maréchaux des logis adjoints auœ trésoriers.

Le trésorier est secondé , dans les détails qui lui sont confiés, par un adjoint, lequel est placé sous son autorité immédiate et dispensé de tout autre service. (Art. 600 du régi, du 11 mai 1856.)

En raison des fonctions spéciales qu'ils remplissent, les adjoints aux trésoriers reçoivent un supplément de solde déterminé par le tarif (tableau n* 9 (150 fr. par an). — L'allocation est continuée pendant la durée des absences qui ne nécessitent pas la désignation d'un remplaçant intérimaire. (Art. 124 dudit règl.)

Ainsi, l'adjoint au trésorier n'a pas droit à augmentation de solde en cas d'absence, empêchement ou malaaie du trésorier, bien qu'alors il en remplisse seul les fonctions. Le traiteuént du trésorier ne lui est alloué que lorsqu'il a été désignépour le remplacer par intérim.

Les maréchaux des logis adjoints aux trésoriers sont choisis indistinctement soit parmi les sous-officiers à pied et à cheval, soit parmi les brigadiers des deux armes ayant au moins un an d'exercice dans ce grade , et portés au tableau d'avancement, comme réunissant les conditions d'aptitude reconnues nécessaires pour ces fonctions spéciales. (Art. 48 du décret du V mars 1854.)

Lors des vacances d'emploi et en cas d'absence ou de maladie, le trésorier est remplacé provisoirement par le maréchal des logis adjoint de la compagnie, ou, à son défaut, par un maréchal des logis adjoint d une autre compagnie de la même légion, sur la désignation du colonel, qui en rend compte immédiatement au ministre. (Art. 211 dudit décret.)

Les maréchaux des logis adjoints aux trésoriers sont chargés de seconder ces officiers dans tous les détails du service qui leur est attribué par les art. SH)1 et suivants du présent décret. — Ils peuvent être investis par ces officiers, qui en demeurent responsables, de la garde du magasin d nabillenient et d'armement, et de la conservation des effets de toute nature, des armes et des munitions qui s'y trouvent déposés. — En cas d'absence ou de maladie, ils remplacent les trésoriers, et deviennent, dès-lors, seuls responsables envers le conseil d'administration de toute la gestion qui leur est confiée. (Art, 220 dudit décret.)

§ 6. — Chefs de légion.

Registres et pièces nécessaires à la direction du service. Les chefs de légion tiennent :

rapports, états, tableaux, contrôles et pièces relatives aux tournées et aux inspectioDS générales concernant le personnel ; 4'> les autres états de toute nature ayant rapport au service.

4. Toutes les pièces relatives aux contrôles, aux signalements des chevaux et à l'habillement des hommes , et concernant enfin le matériel de Tarmc.

5. Les pièces qui pourraient avoir rapport 4 la comptabilité.

En cas de changement d'un chef de légion, les objets exigés sont remis sur inventaire à son successeur. {Jrl. 175 du décret du V mars 1854.)

§ 7. — Observations générales.

Les officiers de tous grades ne doivent jamais se dessaisir , pour les faire circuler dans les arrondissements ou brigades, des minutes d'ordres, circulaires et autres pièces de correspondance qu'ils reçoivent. Des copies certifiées et signées par eux en sont envoyées à qui de droit.

Les dépêches adressées au conseil d'administration sont remises au commandant de compagnie qui, comme président, en fait l'ouverture et en donne communication au conseil.

Il est utile d'annoter en marge des lettres reçues, la date de leur réception et celle des réponses faites, ainsi que le numéro correspondant à celui de la transcription, sur les registres de correspondance.

Si , avant aatteindre le temps durant lequel ils doivent être conservés, les registres, pièces el autres objets se trouvaient trop multipliés et encombraient les cases et cartons, ils en seraient retirés, enliassés, classés dans le même ordre et réunis par année, en attendant le classement des liasses à brûler.

Destination des divers registres et pièces composant les archives.

Les contrôles de revue des hommes et les feuilles de journées sont conservés indéfiniment, et classés par ordre de dates et de numéros. (A rt. 770 du régi, du 11 mai 1856.)

Les registres matricules sont conservés dans les corps et compagnies, jusqu'à l'époque où le ministre prescrit de lui en faire l'envoi. — Les actes et titres authentiaues concernant l'état civil ou les services des militaires rayés des contrôles par suite de décès, disparition ou captivité, sont envovés au ministre. Ceux qui appartiennent aux décédés sont remis aux familles par les soins du conseil d'administçation. {Arl. 771 dudit régi.)

A la suite des inspections générales, les sous-intendants militaires font procéder, en leur présence, à l'incinération des registres, pièces et documents désignés ci-après et reconnus inutiles. Cette opération ne doit être effectuée que lorsquelle a été autorisée par le ministre, d'après les inventaires détaillés qui lui sont transmis, à cet effet, en double expédition, par les intendants militaires.

A brûler après vingt ans.

1° Les registres de correspondance générale ou avec les autorités ; 2** Les registres d'ordres, soit donnes aux inférieurs, soit reçus des supérieurs ;

3° Les minutes et les co 4° Les registres analvti( 5° Les réquisitions des 6° Les contrâtes des for 7° La correspondance a 8" Les collections de sij 9° Les registres des bri 10° Les registres de dis les chefs de légion.

1" Les minutes de tous

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S '■! ne peut être admis à de-

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1° Les rapports de lou dissement;

S" Les rapports périodiques el spéciaux des meutes vu.... ,

'd" Les contrôles annuels des hommes et des chevaux, el les extraits de

ces contrôles ;

4° Les renseignements reçus sur des objets d'ordre public ;

5° Les journaux mensuels ou feuilles de service des brigades;

6° Les livrets d'inspection générale ;

7° l^s minutes de tous les états fournis;

8° Les registres des déserteurs et insoumis ;

9° Les registres d'annotation du visa sur les congés des olliciers en congé ;

10" Les contrôles de la réserve de l'armée ;

11" Les registres n" 2, 5, 9 et 10 dans les brigades;

12° Les signalements militaires.

& brflicr après cinq nui.

1« IjCs registres de toute nature servant à l'administration et aux opérations comptables;

S" Les quittances et toutes pièces de dépenses;

3° Les minutes des contrôles et états annuels, trimestriels et mensuels;

4° Enfin, les documents relatifs à toutes les parties du service administratif.

Pour les pièces de comptabilité, le délai de cinq années ne date que de l'époque de l'apurement et de l'arrêté des comptes annuels. (JtI. t73 dit régi, du 11 mai 1856.}

Les sous-intendants militaires dressent un procès-verbal de la dostniction de ces papiersi et le transmettent au ministre par la voie hiérarchique. (Art. 773 UudH régi.)

rapports, états, tableaux, contrôles et pièces relatives aux tournées et aux inspectioos générales concernant le personnel ; 4" les autres états de toute nature ayant rapport au service.

4. Toutes les pièces relatives aux contrôles, aux signalements des chevaux et à l'habillement des hommes , et concernant enfin le matériel de l'arme.

5. Les pièces qui pourraient avoir rapport 4 la comptabilité.

En cas de changement d'un chef de légion, les objets exigés sont remis sur inventaire à son successeur. {Jrl. 175 du décret du V mars 1854.)

§ 7. — Observations générales.

Les officiers de tous grades ne doivent jamais se dessaisir, pour les faire circuler dans les arrondissements ou brigades, des minutes d'ordres, circulaires et autres pièces de correspondance qu'ils reçoivent. Des copies certifiées et signées par eux en sont envoyées à qui de droit.

Les dépêches adressées au conseil d'administration sont remises au commandant de compagnie qui , comme président , en fait l'ouverture et en donne communication au conseil.

Il est utile d'annoter en marge des lettres reçues, la date de leur réception et celle des réponses faites, ainsi que le numéro correspondant à celui de la transcription, sur les registres de correspondance.

Si , avant aatteindre le temps durant lequel ils doivent être conservés, les registres, pièces el autres obiets se trouvaient trop multipliés et encombraient les cases et cartons, ils en seraient retirés, enliassés, classés dans le même ordre et réunis par année, en attendant le classement des liasses h brûler.

Destination des divers registres et pièces composant les archives.

Les contrôles de revue des hommes et les feuilles de journées sont conservés indéfiniment, et classés par ordre de dates et de numéros. [Ari. 770 du régi, du 11 mai 1856.)

Les registres matricules sont conservés dans les corps et compagnies, jusqu'à l'époque où le ministre prescrit de lui en faire l'envoi. — Les actes et titres authentiaues concernant l'état civil ou les services des militaires rayés des contrôles par suite de décès, disparition ou captivité, sont envoyés au ministre. Ceux qui appartiennent aux décédés sont remis aux familles par les soins du conseil d'administçation. {Arl. 771 dudit régi.)

A la suite des inspections générales, les sous-intendants militaires font procéder, en leur présence, à l'incinération des registres, pièces et documents désignés ci-après et reconnus inutiles. Cette opération ne doit être effectuée que lorsquelle a été autorisée par le ministre, d'après les inventaires détaillés qui lui sont transmis, à cet effet, en double expédition, par les intendants militaires.

A brûler après vingt ans.

1° Les registres de correspondance générale ou avec les autorités ; 2** Les registres d'ordres, soit donnes aux inférieurs, soit reçus des supérieurs;

3° Les minutes et les copies de ces ordres ; 4° Les registres analytiques et les minutes des procès-verbaux ; ^"^ Les réquisitions des autorités, les jugements et mandats de justice ; 6'* Les contrôles des forçats libérés et des individus en surveillance : 7® La correspondance avec les autorités sur tous les objets ; \

S** Les collections de signalements civils , manuscrits et imprimés ; 9*» Les registres des brigades, n" 1, 3, 4, 6, 7 et 8; 10® Les registres de discipline et du personnel des officiers tenus par les chefs de légion.

A brûler après quinze ans.

l*" Les minutes de tous les actes fournis par les commandants d'arrondissement;

2» Les réclamations et plaintes de toute nature sur les militaires de l'arme.

 brûler après dix ans.

1° Les rapports de tournées des commandants de compagnie et d'arrondissement;

2° Les rapports périodiques et spéciaux des mêmes officiers ;

*6° Les contrôles annuels des hommes et des chevaux, et les extraits de ces contrôles ;

4<' Les renseignements reçus sur des objets d'ordre public ;

b^ Les journaux mensuels ou feuilles de service des brigades ;

6° Les livrets d'inspection générale ;

7° Les minutes de tous les états fournis ;

8<' Les registres des déserteurs et insoumis ;

9° Les registres d'annotation du visa sur les congés des officiers en congé ;

10" Les contrôles de la réserve de l'armée ;

11° Les registres n*" 2, 5, 9 et 10 dans les brigades;

12" Les signalements militaires.

A brûler après cinq ans.

1° Les registres de toute nature servant à l'administration et aux opérations comptables;

2<' Les quittances et toutes pièces de dépenses;

d"" Les minutes des contrôles et états annuels, trimestriels et mensuels;

4° Enfin , les documents relatifs à toutes les parties du service administratif.

Pour les pièces de comptabilité, le délai de cinq années ne date que de l'époque de l'apurement et de l'arrêté des comptes annuels. (Jrl. 772 du régi, du 11 mai 1856.)

Les sous-intendants militaires dressent un procès- verbal de la destruction de ces papiers, et le transmettent au ministre par la voie hiérarchique. {^rt. 773 dudH règl.)

RiGLÏiCEHTS DE POLICE.

Les règlements de police sont des prescriptions ou des prohibitioi^ qui émanent de Vautorité municipale dans les limites de sa compétence. (Y. mtamment Us loU des 16-24 août 1790 et 19'22]uilL 1791.)

Les tribunaux ne doivent prononcer des peines pour l'infraction à ces règlements qu'autant qu'ils se rattachent à Texécutlon d'une loi existante, c'est-à-dire qu'ils statuent sur des objets confiés à la surveiliance de l'administration. Les règlements (jui sortent de la compétence des corps administratifs ne sont pas obligatoires. (Cass., 13 août 1813.}

Le Code pénal n'a pu prévoir tous les cas relatifs à la simple police. Pour <e qui intéresse la sûreté, la commodité des rues et places , le maintien du bon ordre dans les foires, marchés , lieux publics, et partout où U.ie fait des rassemblements, ce sont les lois des 24 août 1790 et 22 juillet 1791 qui servent de base à la plupart des règlements municipaux.

La gendarmerie doit concourir à 1 exécution des règlements ae police.

Un règlement de police légalement fait est exécutoire même avant l'approbation du préfet , et les citoyens sont obligés de s'y conformer tant qu'il n*a pas été annulé. {Cass., l^féi), 1822.)

Les arrêtés de police sont obligatoires pour tous les individus, méi&e étrangers à la commune , qui se trouvent sur son territoire, sans €|ue la prétendue ignorance de ces règlements puisse servir de préleitte ou d'excuse à leur violation. {Ccus,y 21 fév, lo47.)

Les arrêtés de police sont exécutoires en vertu de la publication qm en est faite , et sans qu'il soit besoin d'une noise en demeure spéciale de satisfaire à leurs dispositions. (Cass.^ 3 mat 1850.)

REHABILITATION DES CONDAMNES.

La loi du 3 juillet 1852, sur la réhabililation des condamnés, abroge le décret du 18 avril 1848, ainsi que le chapitre iv (titre Vil livre 2) du Code d'instruction. Ce chapitre iv est remplacé par les dispositions suivantes :

Art. 619. Tout condamné à une peine afflictive ou infamante , ou à une peine correctionnelle, gui a subi sa peine ou qui a obtenu des lettres de grâce , peut être réhabilité.

Art. 620. La demande en réhabilitation , pour les condamnés à une peine afflictive ou infamante , ne peut être formée que cinq ans après le jour de leur libération.

Néanmoins , ce délai court, au profit des condamnés à la dégradation civique , du jour où la condamnation est devenue irrévocable , ou de celui de l'expiration de la peine de l'emprisonnement , si elle a été prononcée.

il court , au profit du condamné à la surveillance de la haute police prononcée comme peine principale , du jour où la condamnation est devenue irrévocable.

Le délai est réduit à trois ans pour les condamnés à une peine correctionnelle.

Art. 621. Le condamné à une peine afflictive ou infamante ne peut être admis à demander sa réhabilitation , s'il n'a résidé dans le mêuie ar-

l'ondissement depuis cinq années, et pendant les deux dernièi'jes dans Ja même commune.

Le condamné à une peine correctionnelle ne peut être admis à demander sa réhabilitation , s'il n'a résidé dans le même arrondissement depuis trois années , et pendant les deux dernières dans la même commune.

Art. 622. Le condamné adresse sa demande en réhabililalion au procureur impérial de l'arrondissement , en faisant connaître : 1** la date de sa condamnation; 2* les lieux oîi il a résidé depuis sa libération, s'il s'est écoulé après cette épogue un temps plus long que celui fixé par l'art. 620.

Art. 623. Il doit justifier du paiement des frais de justice, de l'amende et des dommages-intérêts auxquels il a pu être condamné , ou de la remise qui lui en a été faite.

A défaut de cette justification^ il doit établir qu*il a subi le temps de contrainte par corps déterminé par la loi , ou que la partie lésée a renoncé à ce moyen d'exécution.

S'il est condamné pour banqueroute frauduleuse , il doit justifier du paiement du passif de la faillite , en capital , intérêts et frais , ou de la remise qui lui en a été faite.

Art. 624. Le procureur impérial provoque, par rintermédiî^ire du sons- préfet, des attestations délibérées par les conseils municipaux des communes où le condamné a résidé , faisant connaître ;

1" La durée de sa résidence dans chaque commune , avec indication du jour où elle a commencé et de celui où elle a fini ;

2° Sa conduite pendant la durée de son séjour ;

3° Ses moyens d'existence pendant le même temps.

Ces attestations doivent contenir la mention expresse qu'elles ont é(é rédigées pour servir à l'appréciation de la demande en réhabilitation.

Le procureur impérial prend, en outre, l'avis du ipaire des commune et du juge de paix des cantons où le condamné a résidé , ainsi que ceii^ du sous-préfet de l'arrondissement.

Art. 625. Le procureur impérial se fait délivrer 1° uae expédition (Je l'arrêt de condamnation ; 2° un extrait des registres d&s lieux de détention où la peine a été subie, constatant quelle a été la conduite du condamné. — 11 transmet les pièces, avec son avis au procureur général.

Art. 626. La cour, dans le ressort de laquelle réside le condamné, est saisie de la demande.

Les pièces sont déposées au gi'effe de cette cour par les soins du procureur général.

Art. 627. Dans les deux mois du dépôt, l'affaire est rapportée à la chambre d'accusation ; le procureur général donne ses conclusions motivées et par écrit.

Il peut requérir en tout état de cause, et la cour peut ordonner, mèim d'office, de nouvelles informations, sans qu'il puisse en résulter un retard de plus de six mois.

Art. 628. La cour, le procureur général entendu, donne son avis motivé.

Art. 629. Si l'avis de la cour n'est pas favorable à la réhabilitation , une nouvelle demande ne peut être formée avant l'expiration d'un délai de deux années.

Art. 630. Si l'avis est favorable, il est, avec les pièces produites, transmis par le procureur général , et dans le plus bref délai possible, au mi*

nistre de la justice, qui peut consulter la cour ou le tribunal qui a prononcé la condamnation.

Art. 631. L'Empereur statue sur le rapport du ministre de la justice.

Art. 632. Des lettres de réhabilitation seront expédiées en cas d'admission de la demande.

Art. 633. Les lettres de réhabilitation sont adressées à la cour qui a délibéré l'avis.

Une copie authentique en est adressée à la cour ou au tribunal gui a prononcé la condamnation. Ces lettres seront transcrites en marge de la minute de l'arrêt ou du jugement de condamnation.

Art. 634. La réhabilitation fait cesser pour l'avenir, dans la personne du condamné , toutes les Incapacités qui résultaient de la condamnation.

Les interdictions prononcées par l'art. 612 du Code de commerce sont maintenues, nonobstant la réhabilitation obtenue en vertu des dispositions qui précèdent.

Aucun individu condamné pour crime, qui aura commis un second crime et subi une nouvelle condamnation à une peine afflictive ou infamante , ne sera admis à la réhabilitation.

Le condamné qni , après avoir obtenu sa réhabilitatitjn , aura encouru une nouvelle condamnation , ne sera plus admis au bénéfice des dispositions qui précèdent.

KËLATIONS AVEC LES AUTORriES.

En plaçant la gendarmerie auprès des diverses autorités pour assurer Texécotion des lois et règlements émanés de l'administration publique, rintention du gouvernement est que ces autorités, dans leurs relations et dans leur correspondance avec les chefs de cette force publique, s'abstiennent de formes et d'expressions qui s'écarteraient des règles et des principes de convenance, et qu'elles ne puissent, dans aucun cas, exercer im Souvoir exclusif sur cette troupe, ni s'immiscer dans les détails intérieurs e son service. — Les militaires de tout grade de la gendarmerie doivent également demeurer dans la ligne de leurs devoirs envers lesdites autorités, en observant constamment avec elles les égards et les déférences qui leur sont dus. {j4rl. 141 du décret du V mars 1854.)

L'action des autorités civiles, administratives et judiciaires, sur la gendarmerie, en ce qui concerne son emploi , ne peut s'exercer que par des réquisitions. (Jrt. 91 dudit décret.)

Les réquisitions sont toujours adressées au commandant de la gendarmerie du lieu où elles doivent recevoir leur exécution, et, en cas de refus, à l'officier sous les ordres duquel est immédiatement placé celui qui n'a pas obtempéré à ces réquisitions. — Elles ne peuvent être données «t exécutées que dans l'arrondissement de celui qui les donne et de celui qui les exécute. (Art. 92 dudit décret.)

La main-forte est accordée toutes les fois auelle est requise par ceux à qui la loi donne le droit de requérir. [Jrt. 93 dudit décret.)

La gendarmerie doit communiquer sans délai, aux autorités civiles, les renseignements qu'elle reçoit et qui intéressent l'ordre public. Les autorités civiles lui font les communications et réquisitions qu'elles reconnaissent utiles au bien du service. — Ces communications , verbales ou

par écrit , sont toujours faites au commandant de la gendarmerie du lieu ou de l'arrondissement. Les autorités ne peuvent s'adresser à l'officier supérieur en grade que dans le cas où elles auraient à se plaindre de retard ou de négligence. — Les communications écrites entre les magistrats, les administrateurs et la gendarmerie, doivent toujours être datées et signées. (Àrt.lOOduditdécreq

Les réquisitions doivent énoncer la loi qui les autorise, le motif, l'ordre ou l'acte administratif en vertu duquel elles sont faites. [Art. 95 dudit décret.)

Les réquisitions ne doivent contenir aucun terme impératif, tel que : ordonnons, voulons, enjoignons, mandons, etc., ni aucune expression ou formule pouvant porter atteinte à la considé|:ation de l'arme et au rang qu'elle occupe parmi les corps de l'armée, (itrt. 97 dudit décret)

§ 1". — Communications verbales et par écrit des autorités

avec la gendarmerie.

Les présidents des hautes cours de justice, les premiers présidents des cours impériales et les procureurs généraux, les préfets, les présidents des cours d'assises, les procureurs impériaux près ces mômes cours peuvent appeler auprès d'eux, par écrit, le commandant de la gendarmerie du département, pour conférer sur des objets de service.

Lorsque les hautes cours de justice, les cours impériales et les cours d'assises ne siègent point au chef-lieu du département, les magistrats et fonctionnaires ne peuvent appeler près d'eux que l'ofi^ier commandant la gendarmerie de l'arrondissement.

Cet officier, pour des objets de service, peut être mandé, par écrit, auprès des sous-préfets et des procureurs impériaux près les tribunaux de première instance. {Jrt. 102 au décret du l" mars 1854. — V. Généraux de division , Préfets , Sous-préfets , Procureurs généraux, Procureurs impériaux, Honneurs à rendre.)

Lorsqu'il s'agit d'un objet de service déterminé , les réquisitions sont toujours adressées au commandant de gendarmerie du lieu où elles doivent recevoir leur exécution, savoir :

Dans les chefs-lieux de département, au commandant de la compagnie.

Dans les sous-préfectures, au commandant de l'arrondissement, et, en cas de refus, à 1 officier sous les ordres duquel est immédiament placé celui qui n'a pas obtempéré à ces réquisitions ; les autorités ne peuvent s'adresser à l'officier supérieur que dans le cas où elles auraient à se plaindre de retard ou négligence. Ainsi , les ordres, les mandats de justice, les jugements et les réquisitoires des autorités , doivent être adressés directement au commandant du lieu où ces actes doivent recevoir leur exécution; mais, dans aucun cas, au chef de légion, qui ne s'occupe des détails du service. (Ârl. 92 du décret du l" mars 1854.)

Les chefs d'escadron commandant la (gendarmerie des départements informent sur-le-champ les procureurs généraux près les cours impériales de tous les événements qui sont de nature à motiver des poursuites judiciaires.

Ces officiers supérieurs , ainsi que les commandants d'arrondissement, informent également sur-le-cliamp les procureurs impériaux, ou, à défaut,

leurs substituts , des événements de même nature qui surviennent dans le ressort du tribunal près duquel ils exercent leurs fonctions.

Ils ne sont pas tenus à des rapports négatifs, (jérl. 104 dudit décret.)

Les communications verbales ou par écrit, entre les autorités judiciaires ou administratives et la gendarmerie, doivent toujours avoir un objet déterminé de service, et n'imposent nullement aux militaires de cette arme l'obligation de se déplacer chaque jour pour s'informer du service qui pourrait être requis. Dans les cas extraordinaires, les officiers de gendarmerie doivent se rendre chez les autorités aussi fréquemment que la gravité des circonstances peut l'exiger, sans attendre des invitations de leur part.

Toutes les fois qu'ils ont à conférer avec les autorités locales, les officiers de gendarmerie doivent être en tenue militaire. [Art. 103 dudit décret.)

Les officiers de gendarmerie doivent prévenir, par zèle , les demandes de ces autorités , en se transportant chez elles aussi fréquemment que l'urgence des circonstances peut le commander. Les communications verbales , les relations habituelles aplanissent plus vite les obstacles qu'une corresjpondance multipliée; cependant, ces visites n'imposent nullement aux officiers l'obligation de se déplacer chaque jour pour s'informer du service qui pourrait être requis. [Circul. du 10 avril 1820.)

Lorsque les sous-officiers, brieadiers et gendarmes font leurs tournées, ils manqueraient essentiellement à leurs devoirs s'ils ne visitaient ces fonctionnaires, pour les instruire de tout ce qu'ils ont pu remarquer de contraire aux lois et règlements locaux, et pour leur donner et recueillir d'eux tous renseignements sur les crimes et délits de toute nature qui auraient pu être commis (V. Maires, Juges de paix, Tournées de communes). A l'effet de constater d'une manière complète les diverses tournées de communes , il est enjoint de faire apposer le cachet des maires à la mention qui établit la présence de la gendarmerie. {Circul. du min. de la guerre du 21 nov. 1855.)

Hors les cas exceptionnels prévus par les art. 76 et 77 du décret du 1*[ mars 1854, les chefs de légion correspondent seuls directement avec le ministre de l'intérieur pour tous les faits qui leur paraîtraient de nature à intéresser la tranquillité publique [art. 84 du décret du 1" mars 1854). Ils ne doivent de rapports qu'aux généraux commandant les divisions militaires ; ils ont seulement des relations accidentelles avec les autorités de leur arrondissement de légion, soit pour les prévenir de leurs tournées, soit pour recueillir des renseignements sur le personnel de l'arme , la marche et la régularité du service. (V. Chefs de légion.)

Les commandants de compagnie correspondent avec les autorités du département, et les commandants d'arrondissement avec colles de l'arrondissement : seulement, dans les cas prévus par les art. 76 et 77 du décret du 1" mars 1854, ils peuvent les uns et les autres correspondre directement avec les ministres. (V. Commandants de compagnie et d'arrondissement.)

Dans les chifs-lieux de département, ces rapports accidentels, adressés aux ministres , sont toujours faits par le commandant de la compagnie. Les lieutenants de ces chefs-lieux n'ont aucunes relations avec les autorités, et n'ont de rapports à faire, dans tous les cas, qu'au commandant de compagnie.

RÉQ 487

Les commandants de brij^ade ne correspondent qu'avec les autorités de leur arrondissement de brigade; cependant, dansTintérêt du service, il s'établit quelquefois des relations directes entre eux et les procureurs im« périaux. Us peuvent transmettre directement au procureur impérial et à toutes les autorités compétentes les originaux des procès-verbaux et les rapports qui pourraient donner lieu à des poursuites judiciaires; ils reçoivent également des procureurs impériaux, directement, les mandats de justice à mettre à exécution. {Art. 32 de la loi du 28 germ. an vi.)

Cette marche a donné lieu à diverses interprétations et à des réclamations de la part des officiers de gendarmerie , sous le rapport hiérarchi- 3ue, et de l'autorité judiciaire, sous celui de la célérité de la transmission es dépêches. Les ministres de la guerre et de la justice ont décidé , le 18 janvier 1823 et le 17 avril de la même année, que la seule règle à suivre , dans cette circonstance , était la célérité dans la transmission des dépêches. En conséquence, dans toutes les résidences où il n'y a pas d'officiers de gendarmerie, les procès-verbaux sont adressés, directement, par les commandants de brigade à l'autorité compétente. (V. Commandants de brigade j Rapports à fournir , Procureurs généraux, Préfets et Sous- Préfets, Procureurs impériaux^ Maires, Juges de paix.)

IIÉQUISITIONS.

Une réquisition est la demande adressée, au nom de la loi, de faire agir légalement, en cas de besoin , les agents du gouvernement et la force pubhque.

L'action des autorités civiles, administratives et judiciaires, sur la gendarmerie, en ce qui concerne son emploi, ne peut s'exercer que par des réquisitions. (Arl. 91 du décret du 1" mars 1854.)

Les réquisitions sont toujours adressées au cominandant de la gendarmerie du lieu où elles doivent recevoir leur exécution, et, en cas de refus* à l'officier sous les ordres duquel est immédiatement placé celui qui n'a pas obtempéré à ces réquisitions.

Elles ne peuvent être données ni exécutées que dans l'arrondissement de celui qui les donne et de celui qui les exécute. (Art. 92 dudit décret.)

Le texte des art. 91 et 92, ci-dessus, du décret du 1" mars 1854 , doit être interprété de manière à le concilier avec celui de l'art. 25 du Code d'instruction , qui confère aux procureurs impériaux et à tous autres officiers de police judiciaire le droit de requérir directement la force publique , dans l'exercice de leurs fonctions.

Sans doute, quand le temps et les circonstances le comportent, les réquisitions doivent être adressées à l'officier, au sous-officier, au brigadier qui est commandant de gendarmerie dans la localité ; et, alors, elles doivent être faites par écrit. Mais, quand il y a urgence, (|uand, par exemple, l'officier de police judiciaire témoin d'un délit, ou informant à son occa^ sion, requiert directement un membre de la gendarmerie présent, celui-ci ne peut refuser son ministère, sous le prétexte qu'il n'a point, à cet égard, reçu l'ordre de son supérieur. Il doit déférer à la réquisition directe, même verbale, de l'officier de police judiciaire, sauf à rendre compte à son chef du service qu'il aura accompli en cette circonstance.

Ce service, le plus essentiel de l'arme, est aussi celui qui demande le

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plus d'étude; auoique les lois aient déterminé quelles pouvaient être les réquisitions adressées à la gendarmerie, des prétentions mal fondées de la part des autorités ou de la gendarmerie , élèvent souvent des conflits d'attributions et des oppositions dans le service, ce qu'il faut éviter. C'est donc à tous les militaires de l'arme et aux officiers surtout ; à bien connaître les rapports qui doivent exister entre eux et les autorités, afin de ne pas déférer à des demandes illégales, résultant d'exigences personnelles, ou de ne pas refuser, mal à propos , l'exécution de réquisitions justes et régulières.

11 faut distinguer entre :

l** Réquisitions de l'autorité à la gendarmerie ; 2* Réquisitions de la gendarmerie à l'autorité.

§ 1*'. — Réquisitions de l'autorité à la gendarmerie.

Les autorités administratives, judiciaires et militaires qui ont le droit de requérir la gendarmerie, sont :

1° Les ministres ; 2* Les préfets ; 3° Les sous-préfets; 4o Les officiers de police judiciaire; 5° Les commissaires généraux de police;

6* Les présidents des cours d'assises {art. 268 et 269 du Code d'instr. crim.) ; 7° Les présidents des collèges électoraux.

L'exécution des réquisitions consiste à faire exécuter la loi , à prêter main-forte et à porter secours.

Eirécuter une réquisition, c'est agir soi-même; prêter main-forte, c'est assister les fonctionnaires qui ont le droit d'agir (V. Main-forte à prêter); porter du secours , c'est protéger tous les citoyens au moment du danger. (V. Secours à porter.)

Il est nécessaire que les réquisitions soient faites par écrit , signées et datées, qu'elles énoncent la loi qui les autorise, le motif, l'ordre, le jugement ou l'acte administratif en vertu duquel la gendarmerie est requise ; qu'elles ne contiennent aucuns termes impératifs , tels que : ordonnons , voulons, enjoignons, mandons, et enfin qu'elles soient rédigées dans la forme suivante :

De par l'Empereur ,

Conformément à la loi. . . en vertu d. . . (loi , arrêté , règlement), nous requérons le (grade et lieu de résidence) de commander, faire..., se transporter. . ., arrêter, etc. Et qu'il nous fasse part (si c'est un officier) , et ju'il nous rende compte (si c'est un sous-oflicier) de l'exécution de ce qui est par nous requis au nom de l'Empereur. (Art. 96 du décret du !•' mars 1854.)

Les autorités civiles ne peuvent indiquer, dans leurs réquisitions, les mesures d'exécution. Elles ne doivent s'immiscer, en aucune manière, dans les opérations militaires dont la direction appartient au commandant de la gendarmerie.

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Cependant, un procureur impérial peut recommander de ne pas laisser communiquer les prévenus dans leur translation ; ou idire qu'ils seront transférés séparément et à des jours différents ; mais il n'a rien à prescrire relativement aux précautions ou ménagements que comportent les Iransfèrements. La gendarmerie répondant des évasions , c'est à elle à prendre les mesures qu'elle juge convenables pour les prévenir.

Les réquisitions doivent être adressées au commandant de la gendar-. merie du lieu s'il est le militaire de la gendarmerie le plus élevé en grade oui commande dans la résidence de l'autorité qui requiert, à l'exception des chefs de légion, qui n'ont dans leurs attributions aucuns détails du service.

Outre les diverses réquisitions pour le service habituel de l'arme dans l'exécution des mandats de justice, la gendarmerie reçoit, dans diverses circonstances :

1** Des réquisitions d'escortes de fonds (V. Escortes de fonds);

2° Des réquisitions d'escortes de poudre , d'armes , de munitions de guerre (\, Escortes de poudre);

3** Des réquisitions d'escortes de militaires marchant en détachement (V. Correspondances, Transfèrtment) ;

4° Des réquisitions lors de l'exécution des arrêts et jugements des cours d'assises (V. Exécution des jugements de cours d'assises) ;

5° Des réquisitions lors de l'exécution des jugements des tribunaux militaires (V. Exécution des jugements des tribunaux militaires) ;

6° Des réquisitions pour port de citations aux jurés (V. Citations, — Jrt. 108 du décret du V mars 1854) ;

7° Des réquisitions pour porter les dépêches des autorités (V. Dépêches des autorités. — Art. 99 dudit décret);

8» Des réquisitions pour escortes d'honneur (V. Escortes d'honneur , Cérémonies publiques. Honneurs à rendre) ;

9' Des ordres de l'autorité militaire compétente. (V. Relations avec les autorités, Généraux de division.)

En cas de doute sur la légalité d'une réquisition , la gendarmerie doit toujours y obtempérer, sauf à 'en référer au supérieur militaire pour que l'abus ne se renouvelle pas. {Art. 99 dudit décret.)

§ 2. — Réquisitions de la gendarmerie à l'autorité.

De même que les autorités ont le droit de requérir la gendarmerie , la ffendarmerie peut, dans certains cas, requérir les autorites , les agents et fonctionaires publics ; elle peut également requérir la troupe de ligne , en s'adressant à l'autorité administrative (préfet ou sous-préfet) , et la garde nationale, en s'adressant à l'autorité municipale [maire ou adjoint) (V. Troupe de ligne).

Lorsque les officiers de gendarmerie reconnaissent qu'une force supplétive leur est nécessaire pour dissiper un rassemblement séditieux , réprimer des délits, transférer un nombre considérable de prisonniers, enfin pour assurer l'exécution des réquisitions de l'autorité civile, ils en préviennent sur-le-champ les préfets ou les sous-préfets, lesauels requièrent soit le commanoant du département , soit le commandant de place (s'il s'agit delfpàpe de ligne) , de faire appuyer l'action de la gendarme-

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