RÉV
rie par un nombre suffisant de niilitairesplacés sous leurs ordres. — Les demandes des officiers de gendarmerie contiennent Textrait de l'ordre ou de la réquisition , et les motifs pour lesquels la main-forte est réclamée. (Jrl. 136 du décret du V mars 1854.)
Les officiers de gendarmerie peuvent requérir les maires, les adjoints ou les commissaires de police de les accompagner dans leurs opérations, en cas de flagrant délit, lorsqu'ils agissent comme officiers de police auxiliaires , pour être témoins de leurs opérations et signer les procès-verbaux et les actes judiciaires qu'ils rédigent en cette circonstance. (Art. 42 du Code d'instr. crim,)
Les sous-officiers , brigadiers et gendarmes ont également le droit de requérir main-forte et assistance des autorités. Lorsqu'ils sont outragés, menacés , attaqués dans l'exercice de leurs fonctions , ils requièrent , de par la loi , l'assistance des citoyens présents , à l'effet de leur prêter mainforte , tant pour repousser les attaques dirigées contre eux que pour assurer l'exécution des réquisitions et ordres dont ils sont porteurs; s'ils sont porteurs de mandats de justice, ils ont également le droit de requérir les maires et adjoints ou commissaires de police pour la signification de ces actes, lorsque l'entrée du domicile des prévenus leur est refusée. Qqand l'entrée ne leur en est pas refusée , ils peuvent s'y introduire sans l'assistance de ces autorités , mais de jour seulement , et aux heures indiquées par l'art. 1037 du Code de procédure civile , c'est-à-dire :
Du 1" octobre au 31 mars, depuis six heures du matin jusqu'à six heures du soir ;
Du 1" avril au 30 septembre , depuis quatre heures du matin jusqu'à ^euf'heures du soir. (V. Fisiies domiciliaires, Maires.)
La gendarmerie peut encore requérir directement les gardes champêtres et les gardes forestiers de lui prêter main-forte (V. Gardes forestiers el gardes champêtres). Elle peut également requérir les cantonniers et les agents des administrations et des chemins de fer [art. 633 et 634 du décret du 1" mars 1854). Elle a aussi le droit de requérir toute force publique et tous citoyens, dans un moment périlleux. [Art. 25 du Code d'instr. crim.)
Lorsque les commandants ou autres officiers de gendarmerie reçoivent des réquisitions ou des mandats pour l'arrestation duii individu, s'il ne se trouve sur les lieux ni sous-ôfficiers, ni brigadiers ou gendarmes, ils sont tenus de procéder eux-mêmes à l'arrestation.
Tous les membres de la gendarmerie , officiers et autres [les chefs de légion exceptés), doivent obtempérer aux réquisitions qui leur sont faites Le commandant du lieu opère, dans ce cas, l'arrestation, si elle ne peut être différée , en se faisant prêter main- forte, s'il le juge convenable , par les gardes champêtres ou forestiers , ou en requérant l'autorité administrative de lui faire prêter assistance par la garde nationale ou la troupe de ligne; mais toujours faut-il que l'arrestation soit opérée, l'exécution des mandats de justice ne devant éprouver aucun retard. (V. Befus d*un service légalement dû, et, au Formulaire, un modèle des actes de réquisition.)