‹ Dictionnaire de la gendarmerieChapitre 240 sur 278 · SUICIDE · texte numérisé non relu

SUICIDE

Le suicide est l'action d'attenter à sa vie.

Si une mort violente paraît avoir été l'effet d'un suicide , il n'en fjaut pas moins recueillir avec soin les circonstances qui ont précédé, accompagné ou suivi cette mort, constater l'état du cadavre , donner la description des instruments qui ont procuré la mort, la déposition des témoins/ toutes les preuves enfin doivent être consignées dans le procès-verbà: comme en cas d'homicide. (V. Homicide.)

Les hommes de l'art doivent être appelés à déclarer, d'après le genre do mort, la nature , le nombre , la situation et la gravité des blessures, si la personne décédée a pu s'ôter la vie elle-même. L'officier de police recueille, de son côté, tout ce qui peut éclairer la justice sur ce point.

Si la personne suicidée a laissé , comme cela arrive fréquemment , un écrit explicatif de sa mort, on aura soin non-seulement de recueillir cet écrit, mais «ncore de rechercher et d'annexer au procès- verbal d'autres pièces d'écriture de la main du défunt, afin qu'elles servent de pièces de comparaison ; on saisira de préférence les pièces authentiques, mais on ne néghgera pas les écritures privées.

Si les pièces de comparaison sont des registres publics on des minutes d'actes authentiques, on doit se conformer, pour le déplacemenlt de ces pièces, à ce qui est dit à l'article Faux* (V. cet article.)

Si l'on ne trouve pas de pièces de comparaison, ou si elles sont insuffî* sautes, il est nécessaire d'entendre des témoins pour reconnaître l'écrit relatif à la mort. Toutes ces précautions sont indispensables afin de s'assurer que cet écrit est de la main du défunt, ^ pour empêcher tout^ fraude qui tendrait à dissimuler un crime.

Il est utile de rechercher et de constater si le décédé avait des motifs de se déterminer au suicide. Ces renseignements sont des plus nécessaires à recueillir , parce que les motifs établisseiU le genre de mojt en l'expliauant. Plusieurs officiers de police ou genaarn;ies ç.e l^ornent souvent à déôlarer qu'il résulte des enquêtes auxquelles ils ont procédé q[ue la mort a été le résultat d'un suicide ; cet usage est vicieux : oh doit toujours dresser des procès-verbaux contenant les renseignements ^ui ont pu être recueillis sur les circonstances et les causes de la mort. 11 est indispensable que les magistrats qui prononcent siur le genre de mort et déclarent s'il y a ou s^il n'y a pas lieu de diriger des poursuites , puissent apprécier par eux-mêmes tous les renseignements quil a été possible de recueillir et les déclarations des témoins.

On doit, dans tous les cas de mort subite, quoiqu'elle paraisse accidentelle , dresser un procès-verbal. 11 faut s'attacher à décrure, avec la plus grande exactitude, l'état du cadavre ; se faire assister à cet ef^eX par des cens de l'art, recevoir leur rapport, veiller à ce qu'ils examinent scrupuleusement si le cadavre ne présenterait pas quelques lésions extérieures ou autres signes de mort violente ; entendre les personnes qui déposeront des circonstances de la mort; en un mot, ne rien négliger pour quà la vi^e du procès-verbal le procureur impérial puisse permettre Tinhumation ou prescrire les opérations supplétives qu'il croira nécessaires.

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