SUBSISTANCES
La gendarmerie est chargée spécialement de protéger la libre circulation des subsistances et de saisir ceux qui s'y opposent par la violence. — En conséquence, elle se transporte sur les routes ou dans les communes dont elle a la surveillance, dès qu'elle apprend que des attroupements s'y sont formés dans le dessein d empêcher cette libre circulation des grains, soit par l'appât du pillage, soit pour tout autre motif. (Art. ^ du décret du 1" mars 1854.)
Elle dissipe les rassemblements de toutes personnes s'opposant à la liberté absolue du commerce des subsistances. Elle disperse tout attroap^ ment armé ou non armé formé pour le pillage et la oévastation des pro*
priétés particulières. — L'attroupement est armé : 1° quand plusieurs individus qui le composent sont porteurs d'armes apparentes ou cachées; 2° lorsqu'un seul de ces individus porteur d'armes apparentes n'est pas immédiatement expulsé de l'attroupement par ceux-là mêmes qui en font partie. {Art. 296 dudil décret.)
Au premier avis qu'ils reçoivent d'obstacles qui empêchent la circulation das subsistances, les commandants de brigade en préviennent sur-le-champ le commandant de l'arrondissement, et se dirigent avec leurs brigades sur les lieux où les attroupements se sont formés. Ils usent de tous les moyens de persuasion pour les dissiper. Dans le cas de résistance , et s'ils ne sont pas en force suffisante , ils sont autorisés à reauérir main-forte de l'autorité, qui ne peut la refuser. Si, à leur arrivée, les coupables ont déjà pris la fuite , ils se mettent à leur poursuite , sur la simple désigaation des maires, et, en cas d'arrestation , ils les conduisent immédiatement devant Tofficier de police judiciaire compétent, pour être procédé , à leur égard, conformément aux lois ; dans tous les cas , les gendarmes ne retournent à leur résidence qu'après le rétablissement de l'ordre.
Eu cette circonstance, les procès-verbaux doivent être rédigés avec soin, et bien préciser, en cas d'arrestation ou de non arrestation, tous les faits et circonstances qui ont précédé , accompagné et suivi les attroupements, révoltes ou pillages ; ils doivent être transmis sans délai au procureur impérial. Un rapport détaillé des événements doit être fait en même temps aux autorités administratives et au commandant de la compagnie, par les commandants d'arrondissement, dont le transport sur les lieux est obligé dans ces graves circonstances.
^ Les j)eines encourues par les individus qui auraient porté atteiAte à la libre Circulation des subsistances , et qui auraient pillé des grains ou participé à leur pillage, sont les travaux forcés à temps et une amende de 200 fr. à 5,000 fr. (art. 4A0et 442 du Code pénal). Ce crime autorise les officiers de gendarmerie à commencer immédiatement l'instruction judiciaire.
Ceux qui , par des faits faux ou calomnieux semés à dessein dans le public, par des sm*-offres faites au prix que demandaient les vendeurs, par coalition tendant à ne pas vendre ou à ne vendre qu'à un certain prix, ou par tous autres moyens frauduleux quelconques, auront opéré la hausse pu la baisse des grains , denrées ou papiers publics , au-dessus ou audessous du prix qu'aurait déterminé la concurrence du commerce, sont S unis d'un emprisonnement d'un mois au moins et d'un an au plus , et 'une amende de 500 fr. à 10,000 fr.
Si ces manœuvres ont été pratiquées sur grains , grenailles , farines , substances farineuses, pain, vin ou toute autre boisson, l'emprisonnement est de deux mois à deux ans et l'amende de 1,000 fr. à 20,000 fr. (Art. 419 a 4^ du Code pénal.)
La peine de l'emprisonnement n'est pas applicable à ceux qui ont eommis seulement une tentative de ce délit. (Cass., V7 janv. 1818.)
C'est à la gendarmerie à bien recueillir tous les renseignements, à présenter toutes les circonstances et les faits qni déterminent le délit d'accaparement. (V. les lois des 211 mars 1851 et 5 mai 1855 sur la répression de la fraude dans la vente des substances alimentaires et des boissons^ p, 2Ô9 du Formulaire de la Gendarmerie, 4* édition.)