TENTATIVES DE GRIMES ET DE CERTAINS DÉLITS
La tentative de crime et de certains délits étant punie comme le crime même, il importe de la constater avec le même soin que le crime ou le délit consommé. Pour cet effet, on doit recueillir tous les indices desquels il résulte que la tentative a été manifestée par un commencement d exécution , et qu'elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet (|ue par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur. La loi détermine expressément les délits correctionnels dont la tentative est punissable. (V. les art. 2, 179, 401, 405, 414 et 415 du Code pénal.)