THÉÂTRE ET PIÈCES DE THEATRE
Il n'est permis à nul individu d'élever un théâtre et d'y faire représenter des pièces , sans en avoir reçu l'autorisation préalable de l'autorité compétente. La loi du 9 septembre 1835, dont les dispositions suivent, l'interdit formellement :
« Art. 21 (titre ÏV). Il ne pourra être établi, soit à Paris, soit dans les départements , aucun théâtre ni spectacle , de quelque nature qu'ils soient , sans l'autorisation préalable du ministre de l'intérieur à Paris , et des préfets dans les départements.
« La même autorisation sera exigée pour les pièces qui y seront représentées.
« Toute contravention au présent article sera punie par les tribunaux correctionnels d'un emprisonnement d'un mois à un an , et d'une amende de 1,000 fr. à 6,000 fr., sans préjudice contre les contrevenants des poursuites auxquelles pourront donner lieu les pièces représentées.
« Art. 22. L'autorité pourra toujours, pour des motifs d'ordre public, suspendre la représentation d'une pièce , et même ordonner la clôture provisoire du théâtre.
« Ces dispositions et celles contenues en l'article précédent sont applicables aux théâtres existants.
« Art. 23. 11 sera pourvu, \ \, auprès des maîMS ôu de
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entrée n'aurait lieu qu'avec l'autorisi î, 't ^ u ^ $-* "^ ^
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tacles. {Cire, du 10 avril 182l; loU * S *
Lorsqu'un arrêté municipal ordon.
foDl entendre dans un spectacle, le a l'autorité supérieure , qui prescrira, s'
tacie, sans préjudice des peines contre 1 -^i
de police qui refuse d'appliquer ces pe ,..e laulorilé
supérieure n'a pas été consultée , lait une . .^siion du rëglemeat.
— Lorsqu'un jffocès-verbal du commissa ,- ue police constate que dei sifflets repétés et prolongés se sont fait entendre dans un spectacle, le tribunal ne peut , sans excès de pouvoir, renvoyer le prévenu de la plainte, par le motif qu'il n'est pas prouvé qu'il ait siJué. Il y a lieu, dans ce cas , de prononcer les peines prévues par l'art. 471 n° 15 du Code pénal , car il y a eu violation du règlement de police. [Cae*., 18 ocl. 18^.)
Un corps de garde <Kiit être établi dans le vestibule du ibé&tre, et les militaires de ce poste ne peuvent pénétrer dans l'intérieur de la salle que dans le cas où la tranquillité publique serait compromise , et sur la réquisition formelle de l'officier de police. [Art. 7 du décret du I9janv. 1791.)
Les troupes ambulantes de comédiens n'ont pas le droit de jouer dana loules les villes de France. 11 est assigné à chaque directeur une division territoriale dont il ne peut franchir les limites sans autorisation. {Décrété dti 8 juin 1806 et 29 jm/l, 1807,)
Les directeurs ne sont pas libres de représenter toutes les pièces de théâtre qui ont déjà été jouées àParis. Le répertoire de chaque direcleuresi soumis k l'approbation de l'autorité locale, qui peut défendre la représentation des pièces qu'elle juge contraires aux mceurs ou nuisibles à la tranquillité du pays. Aucun billet ne peut Sire lu sur le théâtre et dans la salle, aucune pièce nouvelle ne peut être jouée, sans une autorisation spéciale du ministre ou du préfet. lArt. 21 et ^delaltri dn9 tept. IS35 et décret de 1806.)
L'autorisation obtenue du ministre de l'intérieur emporte le droit de faire représenter les pièces qui en sont revêtues sur tous les tbéitres da l'empire , sauf l'exercice, s'il y a lieu , du droit accordé au préfet de chaque département d'empScher les représentations susceptibles de compromettre l'ordre public. {Cati., 31 mur* 1838.)
L'autorité municipale a le droit de fixer l'heure d'ouverture des bureaux de distribution de liillets d'entrée, ainsi que l'heure oii commencera M linirachaquespectacle. La police des théâtres lui appartient exclusiTemeoL {Loiia^aoM lIQOetarriléduiaptuv.aniv.]
e de police ne peut faire entrer inopinément U troupe
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dd&ft Ift sftUe de spectacle. Il ne le doit qu'après en avoir averti à haute voix les èpectâteurs. (yirt. 20 de la loi du 19 janv. 1791.)
Les spectateurs doivent obéir à l'injonction c[ui leur est faite par l'officier de police d'évacuer la salle. Le refus pourrait occasionner de grands àègordres et les auteurs en seraient punis sévèrement. Tout individu, sommé psà Fofficier de police de sortir de la salle , doit se rendre sur-lef-champ ail bureau de poliœ pour donner les explications qui peuvent lui être demandées. Tout individu arrêté, soit à la porte du théâtre, soit dans Finlérieur de la salle, doit être conduit devant l'ofiBcier de police, qui «€ful peut ordonner son renvoi devant l'autorité compétente ou sa mise en liberté. (Art. 32 de ladite loi.)
Tout officier, sous-officier, brigadier ou gendarme , revêtu de son uniforme , entrant et restant comme simple particulier dans les salles dé spectacle , ne peut conserver son chapeau ou toute autre coiffure sur la têt«, à moins que ce ne soit un usage établi pour les autres spectateurs ; mais ^'il était de setvice dans l'intérieur de la salle , il conserverait une tenue mili- Iflire régulière.