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TOURNÉES DES OFFICIERS DE GENDARBIERIE

Bévues des inspecteurs généraux.

Les différents corps de gendarmerie sont inspectés annuellement par des inspecteurs généraux spécialement désignés à cet effet , et pris parmi les généraux de division ou de brigade. {Art. 8 du décret du V mars 1854.)

Les inspections générales de la gendarmerie ont essentiellement pour objet , non-seulement de constater en détail la situation du personnel et du matériel de cette arme , en s'assurant que les règlements sont partout observés et que le corps répond entièrement au but de son institution, mais encore de stimuler, par de justes récompenses, l'émulation et l'activité des officiers, sous-officiers, brigadiers et gendarmes. (Art, 9 dtidit décret.)

Le ministre de la guerre détermine chaque année , par des instructions spéciales, les attributions des inspecteurs généraux de gendarmerie. (Art. 10 dudit décret.)

Dans le cours de leur inspection , les inspecteurs généraux peuvent ordonner d'urgence les changements de résidence des sous-officiers , brigadiers et gendarmes dans la circonscription de la même légion. Il en est rendu compte au ministre. (Art. 25 dmit décret.)

Les inspections générales n'ont point lieu à des époques fixes : les inspecteurs généraux se rendent inopinément auprès des corps , lorsque le ministre de la guerre leur en donne l'ordre ou f autorisation.

Revues des chefs de légion.

Les chefs de légion de gendarmerie passent , par arrondissement , une revue annuelle des brigades sous leurs ordres : l'époque de cette revue

Sréparatoire à l'inspection générale est fixée chaque année par le ministre e la guerre.

(m Ton

Tous les ans« ils changent le point de réunion des brigades, afin de pouvoir visiter successivement et autant que possible chaque brigade dans le lieu de sa résidence. (Jrt. 165 du décret du V mars 1854.)

Avant de commencer leur revue et d'ordonner un mouvement de brigades , les chefs de légion informent les officiers généraux commandant les divisions et subdivisions militaires, ainsi que les préfets des départements où ils se rendent, des époques de la revue de chaque compagnie et des lieux de rassemblement des brigades. Ils préviennent également les sousintendants militaires des jours où ils seront rendus au chef-lieu de cha^e compagnie pour vérifier la comptabilité.

Us font connaître préalablement au ministre de la guerre Fitinéraire qu'ils se proposent de suivre dans leurs tournées. (Art. 166 dudit décret.)

Lors de leurs revues, les chefs de légion s'informent près des différentes autorités si le service se fait avec exactitude, et s'ils tiennent dans leur résidence une conduite exempte de reproche.

Ils font avec le plus grand soin l'inspection des hommes , s'assurent s'ils connaissent les devoirs de leur état , et s'ils ont l'instruotion nécessaire pour les bien remplir. Ils examinent si les chevaux sont bien nourris et en bon état, et si ceux admis en remplacement dans l'arme sont d'un bon choix et réunissent les qualités exigées. Us examinent aussi l'état de l'habillement , de l'équipement et de 1 armement. Ils voient si le tout est au complet, uniforme et bien entretenu, si l'on a fait les réparations et remplacements ordonnés à l'inspection générale précédente.

Us profitent de la réunion des brigades pour leur recommander l'observation des devoirs que leurs fonctions leur imposent, le zèle le plus actif pour le service et la pratique de toutes les prescriptions concernant l'ordre intérieur , la police et la discipline. Us donnent des éloges à ceux qui se sont distingues par leur bonne conduite et leur bon service , et ils en font Une mention particulière sur le contrôle de revue.

Les chefs de légion réprimandent les hommes qui ont donné lieu à des plaintes fondées, et prononcent sur-le-champ les punitions que les officiers, sous-officiers, brigadiers et gendarmes ontencourues. (yJrt. 161 dudit décret.)

Les approvisionnements de fourrages sont l'objet d'une attention spéciale de la part des chefs de légion ; ils se font représenter les marchés passés par les brigades , constatent la qualité des denrées entrées en magasin, et s'assurent par tous les moyens qui sont à leur disposition, et particulièrement par l'examen des registres des fourrages, que les commandants d'arrondissement exercent toute la surveillance désirable sur la quotité livrée à la consommation , et que toutes les dispositions des règlements sur cette partie du service sont strictement observées (1). (j^rt. 168 dudit décret.)

(1) Dans quelques brigades, l'usage s'était introduit de distribuer l'avoine ^ la mesure, au lieu de la distribuer au poids, ce qui donnait lieu à des abus qui ne doivent pas se reproduire. Les brigades doivent se pourvoir de balances dites à sel, et distribuer l'avoine au poids.

Les officiers doivent s'assurer, par de fréquentes visites faites inopinément dans les brigades à cheval, en dehors de leurs tournées réglementaires, non seulement de la guoiité et delà qualité des fournitures délivrées périodiquement par les entrepreneurs, mais encore de l'emploi régulier de ces fournitures et surtout des rations d'avoine , dont aucune partie jie peut être distraite de la consommation journalière, sous quelque prétexte que ce soit. Ils doivent également s'opposer à toute substitution de denrées qui n'aurait pas été préalablement autorisée. (Cire, du ministre de la guerre du 27 nov. 1855.)

L'instraetian militaire et spéciale des officiers, sous-officiers, brigadiers et gendarmes est également, de la part des chefs de légion, l'objet d\rn examen minutieux.

Ils accordent, à cet effet, des encouragements aux militaires qui ont le plus efficacement contribué aux progrès des diverses parties de l'instruction spéciale et militaire, et signalent, au contraire, les officiers et les chefs de brigade qui , par insouciance ou incapacité, leur paraissent avoir négligé cette partie Importante de leurs devoirs, (yérl. 169 dudit décret.)

ils se font rendre compte de l'état du casernemenî : les réparations et améliorations qu'ils Jugent indispensables motivent, de leur part, des observations aux autorités administratives, auxquelles ils indiquent aussi les moyens de pourvoir au casernement des brigades dont les hommes se trouvent logés isolément. — Ces observations sont consignées dans le rapport que le chef de légion remet à l'inspecteur général sur la situation du casernement. {Art. 170 dudit décret.)

JRevuês dêê commandants de compagnie.

Les commandants de compagnie font deux tournées par an pour Tinspection de leurs brigades : la première commence vers le 15 avril,* et la seconde vers le 15 octobre. Toutefois, cette dernière ne doit avoir lieu qu'un mois après l'inspection générale de la compagnie. — Ils vérifient avec le plus grand som si les sous-officiers, brigadiers et gendarmes font exactement leur service, s'ils vivent en bonne police et discipline dans leur résidence , et n'y contractent point de dettes qui occasionneraient des réclamations; si, dans leurs courses, ils se comportent avec décence et honnêteté; s'ils ne donnent pas lieu à quelques plaintes par des vexations, violences, abus de pouvoir ou excès commis sous prétexte de leurs fonctions. — Ils s'assurent également si les brigades prêtent main-forte dans les cas prévus par le décret du 1" mars 1854; si l'on se conforme aux règles qui y sont établies pour les réquisitions ; s'il n'y a point de prétentions et d'exigences mal fondées de la part des autorités , ou d'opposition de la part des comntandants d'arrondissement et de brigade ; si les gendarmes ne sont pas employés à des services qui leur sont étrangers, ou s'ils ne se refusent pas à ceux qu'on est en droit d'exiger d'eux. — Les plaintes et les réclamations adressées à ce sujet sont vérifiées par les commandants de compagnie, qui font des réprimandes ou infligent des punitions, s'il y a lieu, à leurs subordonnés, et en rendent compte aux chefs de légion. (Art. 179 du décret du 1*' mars 1854.)

Les commandants de compagnie , dans leurs tournées, doivent s'assurer que les registres et feuilles de service des brigades sont à jour, qu'ils sont tenus avec soin et méthode, et qu'ils ne présentent aucune omission; ils doivent aussi consigner sur le registre des ordres du jour et circulaires les observations auxquelles cet examen a donné lieu, et apposer leur visa sur tous les registres indistinctement au milieu de la page et immédiatement au-dessous de la dernière inscription. Ils réprimandent et punissent les sous-officiers et brigadiers qui ne tiennent pas leurs écritures avec exactitude. Toutefois, les difTérenls registres ne doivent être visés par le commandant de compagnie qu'autant que de nouvelles inscriptions y ont été faites depuis leur précédente tournée par les commandants d'arrondisse-

ment. — Ils vérifient également si les registres que doivent tenir ces officiers sont tenus avec ordre et méthode. (Art. iSO dudit décret.)

Les commandants de compagnie visitent les casernes , et voient si elles sont tenues dans le meilleur état de propreté , s'il ne s'y commet point de dégradations, si le logement de chaque homme est convenable et choisi en raison des besoins de famille ; ils voient les chevaux à l'écurie» s'assurent s'ils sont bien nourris, régulièrement pansés et ferrés, enfin ils examinent l'état de l'habillement, de l'équipement et de l'armement, ordonnent les réparations à y faire, et prennent des notes sur tous ces objets pour les corn- Ï)rendre dans le rapport qu'ils doivent adresser au colonel de la légion sur 'ensemble de leur tournée. — Ils consignent au registre d'ordre le résultat de leurs observations, particulièrement en ce qui concerne l'état d'entretien des chevaux. (Jrl. 181 dudit décret.)

Les commandants de compagnie s'informent si la solde parvient régulièrement aux brigades, si elle n'éprouve point de retard, et si chaque homme reçoit exactement ce qui lui revient, et n'a pas de réclamations à faire. (Art. 182 dudit décret.)

Dans les cinq jours qui suivent la fin de leur tournée, les commandants de compagnie adressent au chef de légion un rapport circonstancié sur les résultats de cette revue , en y joignant les propositions qu'ils jugent utile de lui soumettre dans l'intérêt du service. (Art. 183 dudit décret.)

Revues des commandants d'arrondissement.

Les commandants d'arrondissement font annuellement quatre tournées pour la revue de leurs brigades, savoir ; dans les mois de février, mai, août et novembre. (Art. 190 du décret du 1*" mars 1854.)

Dans leurs tournées, les commandants d'arrondissement s'informent, auprès des autorités locales, si ce service est fait sur tous les points avec exactitude et activité ; si les brigades visitent au moins deux fois par mcfis toutes les communes de leur circonscription ; si elles surveillent les vagabonds et repris de justice qui peuvent s'y trouver, et si elles recherchent les déserteurs et tous autres individus signalés. (Art. 191 dudit décret.)

Ces officiers font l'inspection des casernes et ies chevaux ; ils passent une revue détaillée de tous les efTets d'habillement, d'équipement et de harnachement; ordonnent les réparations (ju'ils jugent nécessaires pour l'amélioration de la tenue ; prononcent la reforme des effets hors de service, et donnent des ordres aux chefs de brigade pour qu'ils soient vendus ou détruits dans le plus bref délai. (Art. 192 dudit décret.)

Dans ces mêmes tournées, ces ofificiers sont tenus d'exercer une exacte surveillance sur tous les détails de la gestion des fourrages des commandants de brigade, et sur les dispositions prises par ces derniers, pour que les chevaux reçoivent la totalité de la ration réglementaire en denrées de bonne qualité. — Ces sous-officiers leur remettent, en même temps, les quittances des fournisseurs de fourrages pour les rations consommées pendant le mois précédent. Ces quittances sont conservées entre l#urs mains pour être représentées, au besoin, au commandant de la compagnie, et, s'il y a lieu, au chef de légion, lors de sa revue. (Art. 193 dudit décret.)

Les tournées des commandants d'arrondissement ne peuvent être un motif ni un prétexte d'interrompre ou de retarder l'exécution du service. Les chefs de brigade, nonobstant l'avis donné par ces officiers de leur ar-

rivée pour une revue, n'en doivent pas moins déférer aux réquisitions qui leur sont adressées, et envoyer aux correspondances les hommes qu'ils sont tenus d'y fournir. {Jrt 194 dudit décret.)

Les commandants d'arrondissement doivent < se conformer aux dispositions de l'art. 180 du décret du 1" mars 1854 pour le visa qu'ils ont a appnoser sur les différents registres des brigades , pendant leurs tournées périodiques. En outre , ils consignent au registre d'ordre de la brigade le résultat de leurs observations sur l'instruction spéciale et militaire, ainsi que sur la gestion des fourrages et sur l'état d'entretien des chevaux, au jour de leur inspection. [Jrt. 195 dudit décret.)

Eàns les cinq jours qui suivent la fin de leur tournée, les commandants d'arrondissement adressent au commandant de la compagnie un rapport détaillé sur les résultats de cette revue , en y joignant les propositions qu'ils jugent utile de leur soumettre dans l'intérêt du service des brigades.

gu lis jugent utile de leu (Art, 196 dudit décret.)

Revues des adjudants.

L'adjudant fait, au moins une fois chaque mois , dans les cantons soumis à la surveillance des brigades du chef-lieu , des tournées de communes, pour s'assurer auprès des autorités locales que le service de la gendarmerie s'y exécute avec régularité. — Il visite également de temps à autre les points de correspondance des brigades placées sous son commandement. — Sa présence aux points de correspondance est constatée Îar son visa sur les feuilles de service. (Art. 216 du décret du l*' mars 854.)

Il est expressément défendu aux officiers de tout grade de la gendarmerie , lors de leurs revues, d'accepter ni logement ni repas chez leurs inférieurs. (Art. 210 dudit décret.)

Les officiers momentanément en service extraordinaire dans leurs arrondissements respectifs ou en tournée , ne sont point considérés comme absents de leur poste. Ils sont suppléés , pour le service journalier , par le militaire le plus élevé en grade de leur résidence. (Art. 211 dt^dit décret.)

Lieux où doivent se passer les inspections.

Les inspecteurs généraux et les chefs de légion passent leur revue par arrondissement , et les commandants de compagnie et d'arrondissement, par brigade.

La revue par arrondissement a lieu dans le chef-lieu ou sur le point le plus central des brigades de l'arrondissement. Celle par brigade ne peut être passée qu'au lieu de la résidence de la brigade. Il est expressément défendu aux commandants de compagnie et d'arrondissement de réunir les brigades sur un tout autre point pour en faire l'inspection.

Les officiers des différents grades peuvent commencer leurs tournées sans attendre un ordre spécial de leurs chefs. Cependant le chef de légion doit toujours attendre un ordre du ministre, à moins de nouvelles instructions que des circonstances imprévues peuvent déterminer ; tous les autres officiers se mettent en route aux époques déterminées par le rêj^lement ; mais, quelque temps avant leur départ, ils adressent leur itinéraire à leur chef immédiat, lequel prévient hiérarchiquement les généraux comman-

dant les divisions et subdivisions de l'absence de ces officiers. (V. gêné* raftœ de division et rapports à fournir,)

Avis à donner de Vitinéraire des officiers.

Avant d'ordonner aucun mouvement, les inspecteurs généraux et les chefs de légion transmettent les ordres et les instructions nécessaires à leur revue, et font connaître leur itinéraire aux commandants de compa^ gnie sous leurs ordres, assez à temps pour que ces officiers puissent se trouver sur les points choisis pour faire l'inspection. Les commandants de compagnie ne sont pas tenus d'accompagner les chefs de légion dans leurs tournées. (V. Honneurs à rendre, et Inspecteurs généraux de gendarmerie). Les commandants d'arrondissement et de brigade sont également avertis hiérarchiquement des époques précises et des lieux où les brigades seront passées en revue par arrondissement.

Quelques jours avant leur départ pour leurs tournées, les commandants de compagnie font connaître leur itinéraire aux commandants d'arrondissement, et ceux-ci aux commandants de brigade, pour aue les sousofficiers et gendarmes soient prévenus assez à temps de i'epoque de la revue.

Nécessité de la présence des hommes et des chevaux aux revues. —

Cas exceptionnels.

Aucun officier, sous-officier, brigadier et gendarme ne peut, sous aucun prétexte, être dispensé de paraître aux revues par arrondissement, à moins d'un service extraordinaire qui n'aurait pu être remis , ou de makdie dûment justifiée.

Les chevaux des hommes malades ou absents sont amenés sellés et harnachés, sous la surveillance et la responsabilité des commandants de brigade , à l'exception des éclopés qui n'auraient pu faire la route, ce qui est constaté par un certificat de l'artiste vétérinaire, ou, à défaut, par les commandants de brigade; dans ce dernier cas, le. harnachement reste dans les brigades. Les armes des hommes malades ou absents sont apportées. Les gendarmes démontés paraissent à pied, armés de leurs sabres, mousquetons et pistolets.

Les tournées des commandants de compagnie ne peuvent interrompre en rien celles des commandants d'arrondissement. En conséquence , les commandants d'arrondissement qui sont en tournée ne sont pas tenus de revenir à leur résidence pour paraître à la revue; mais, hors ce cas, et ceux d'événements extraordinaires ou de service urgent, les commandants d'arrondissement sont obligés de se trouver au chef-lieu de leur arrondissement , et les sous-officiers et gendarmes dans leurs résidences respectives, à l'arrivée des commandants de compagnie. Tout service ord naire qui peut être retardé ou avancé doit être remis à un autre jour que celui fixé à l'avance pour l'inspection.

Il n'en est pas ainsi des commandants d'arrondissement. Leurs tournée: , malgré l'avis donné de leur arrivée pour leur revue , ne saurait être un motif ni un prétexte d'interrompre ou de retarder l'exécution du service; ordinaire ou extraordinaire. Les commandants de brigade n'en doivei t pas moins déférer à toutes les réquisitions qui leur sont faites, et envoyer

aux correspondances le nombre d'hommes nécessaires. Cependant, comme ils commandent le service journalier, ils peuvent retarder les tournées de communes et tout autre service dont la remise ne saurait nuire à l'ordre public. {Art. 194 du décret du 1" mars 1854.)

Durée du séjour des brigades aux chef s-lieux d* arrondissement^ lors de la revue des inspecteurs généraux ou chefs de légion. — Indemnités de découclier.

Les mouvements des brigades , pour les revues annuelles des chefs de légion et des inspecteurs généraux, donnent droit à l'indemnité de déplacement pour les journées passées hors de la résidence ; mais si les hommes ont été retenus au point de la réunion au-delà de quarante-huit heures, le surcroît de dépense qui en résulte est mis à la charge de l'autorité qui a ordonné cette {)rolongation sans motifs urgents.

Cette disposition est applicable aux officiers déplacés à l'époque des revues et inspections générales, ou en vertu d'ordres spéciaux du chef de légion ou du ministre de la guerre. (Art, 143 et 144 du règlement du 11 mai 1856.)

Indemnités de revues et de tournées. — Règles d'allocation

de ces indemnités.

Les diverses tournées et revues d'officiers donnent droit aune indemnité indépendante de la solde.

Les indemnité de revues et de tournées périodiques ne sont acquises aux officiers que lorsque ces revues et tournées ont été réellement effectuées aux époques prescrites par le règlement sur le service de la gendarmerie, ou par le ministre de la guerre, dans les cas extraordinaires et imprévus.

Les chefs de légion ont droit, pour leur revue annuelle, à une inaemnité fixe de 200 fr. par département parcouru, y compris celui de leur résidence. Le ministre de la guerre détermine chaque année l'époque de cette tournée. — Le chef de légion de gendarmerie en Corse reçoit une indemnité fixe de 600 fr. pour la revue annuelle des compagnies (le sa légion. — Il n'est pas accordé d'indemnité de revue aux colonels du régiment de gendarmerie à pied de la garde impériale et de la garde de Paris.

Les commandants de compagnie ou d'arrondissement reçoivent , pour chacune des tournées qu'ils font aux époques déterminées par le règlement sur le service de la gendarmerie , une indemnité basée sur la distance qu'ils ont réellement parcourue. — Cette indemnité, calculée par kilomètre, est déterminée par le tarif (tableau n* 15), ainsi qu'il suit : Commandant de compagnie^ 30 ceitlimes par kilomètre, pour chacun des 500 premiers kilomètres parcourus, et 15 centimes par kilomètre pour le surplus. — Commandant ff arrondissement ^ 35 centimes par kilomètre, pour chacun des 150 premiers kilomètres parcourus , et 20 centimes par Kilomètre pour le surplus.

L'officier commandant provisoirement une compagnie, et qui reçoit déjà l'indemnité de service extraordinaire, en vertu de l'art. 150 du règlement du 11 mai 1856 [découchers) a droit, en outre , à une indemnité spéciale lorsqu'il accompagne l'inspecteur général sur les points de réunion des brigades. Cette indemnité, fixée, par jour, à 3fr. pour les capitaine» et à

2 fr. 50 cent, pour les lieutenants et sous-lieutenants , n'est allouée que lorsque l'officier justifie de son déplacement par un certificat de l'inspecteur général.

Les chefs de légion ne sont pas suppléés , pour leurs revues , par les chefs d'escadron, lors même que ces derniers dirigeraient le service d'une légion, à moins d'une décision spéciale du ministre de la guerre. — Les omciers et sous-officiers qui sont chargés de faire les tournées des ofliciers absents ont droit à l'indemnité affectée , dans ce cas , aux titulaires qu'ils remplacent. — Les commandants d'arrondissement jui suppléent, pour le service des tournées, les commandants de compagnie, ne peuvent, s'ils effectuent en même temps les tournées de leur grade , obtenir une double indemnité.

Les trésoriers ne devant point être appelés à suppléer les commandants de compagnie ou d'arrondissement pour le service actif ne peuvent, dans aucun cas, recevoir l'indemnité de tournée.

L'allocation des indemnités de revues et de tournées est faite sur la justification de feuilles itinéraires individuelles. — Ces feuilles doivent porter le visa des sous-intendants militaires, et, s'il n'existe pas de fonctionnaires de l'intendance militaire dans les lieux de réunion des brigades, la feuille des chefs de légion est visée par les préfets, sous-préfets ou maires, et celles des commandants de compagnie ou d'arrondissement par les maires ou adjoints des lieux où sont stationnées les brigades. Ces diverses autorités ne aoivent apposer leur visa sur les feuilles de tournées qu'en présence des militaires qu'elles concernent.

S'il résulte de la vérification de ces feuilles la preuve que les revues et tournées n'ont pas été complètes dans les arrondissements respectifs des officiers, ou quelles n'ont pas été faites aux époques prescrites, les indemnités ne sont pas allouées, et il en est référé au ministre de la guerre, à qui il doit être rendu compte, en même temps, des motifs qui ont empêché l'inspection de la totalité des brigades. Le ministie prononce ensuite soit la privation entière de l'indemnité , soit une réduction proportionnée au nombre des brigades qui n'ont pas été visitées.

L'indemnité de revue et de tournée exclut tout droit à l'indemnité de service extraordinaire et à celle de route.

Les conseils d'administration établissent à la fin de chaque trimestre, et joignent à l'appui de la feuille de journées, un état des frais de revues et tournées. Les feuilles itinéraires sont annexées à cet état. (Art. 178 et suivants du règl, du 11 mai 1856.)

L'art. 181 du règlement du 11 mai 1856 n'accordant qu'à Vofflcier qui commande provisoirement une compagnie une indemnité spéciale, lorsqu'il accompagne l'inspecteur général sur les points de réunion des brigades , on doit en induire que si les commandants d'arrondissement qui commandent provisoirement une compagnie ont droit à l'indemnité de déplacement , les commandants de compagnie qui ne commandent pas provisoirement et par intérim , ne peuvent prétendre à cette indemnité lorsqu'ils accompagnent les inspecteurs généraux sur quelques points de réunion des arrondissements. C'est ce qui résultait explicitement de l'article 109 de l'ordonnance du 29 octobre 1820, et de l art. 110 du règlement du 21 novembre 1823.

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