‹ Dictionnaire de la gendarmerieChapitre 246 sur 278 · TOU 5Ô · texte numérisé non relu

TOU 5Ô

papiers et les questions qu'on doit leur faire sur leurs noms, leur état, leur domicile et les lieux d'où ils viennent et où ils vont, ils se saisissent de ceux qui sont prévenus de crimes , délits ou vagabondage , et ils dressent procès-verbal; mais ils relâchent immédiatement ceux qui, étant seulement désignés comme vagabonds ou sans aveu , se justifieraient par le compte qu'ils rendraient de leur conduite , ainsi que par le contenu de leurs certificats ou passeports. (Art. 275 du décret du 1*' mars 1854.)

Les sous-officiers , brigadiers et gendarmes d'une brigade ne peuvent franchir les limites de leur brigade pour aller exercer leur surveillance sur les communes appartenant à la brigade voisine ; mais , dans le cas où des gendarmes poursuivant de près des voleurs ou assassins , des déserteurs ou contreoandiers , parviendraient aux extrémités de leur arrondissement, du département même , sans les avoir arrêtés, ils peuvent se porter sur le territoire, de la brigade voisine ou du département limitrophe pour les atteindre , s'il est possible , ou prévenir les brigades les plus rapprochées de la direction qu'ils auraient prise : dans ce cas, il est rendu compte sur-le-champ aux autorités administratives , judiciaires et militaires de ces départements, de cette excursion, commandée par la nécessité des poursuites. (V. Attaques de voitures publiques.)

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