‹ Dictionnaire de la gendarmerieChapitre 249 sur 278 · TRA · texte numérisé non relu

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officielles, mais encore dans celles qui ont lieu chez une autorité quelconque , soit civile , soit militaire. — Hors du service , la tenue de ville peut être permise aux officiers de gendarmerie . attendu qu'ils ne font pas partie de la garnison proprement dite de leurs résidences. Les généraux commandant les divisions militaires sont juges , en dernier ressort, des citconstances où ces tolérances de tenue peuvent être accordées. {JrL 209 du décret du 1" mars 1854.)

Droit de$ chefs de légion et des commandants dé compagnie

à donner des ordres du jour,

il est expressément réservé aux chefs de légion de tracer, par des circulaires ou des ordres du jour détaillés , la marche à suivre pour l'exécution des lois , décrets , règlements , instructions et décisions dont l'on s'écarte dans les compagnies près desquelles ilç sont placés comme inspecteurs permanents. — 11 leur appartient également de diriger par les mêmes moyens l'application des mesures générales ou collectives prescrites par l'autorité supérieure. {ArL 164 du décret du 1" mars 1854.)

Nonobstant le droit réservé aux chefs de légion f^ar l'art. 164 du décret du 1" mars 1854, de tracer, par des circulaires mises à l'ordre des com-

{)agnies, la marche à suivre pour l'exécution des règlements de service, es commandants de compagnie conservent la faculté de rappeler directement à leurs subordonnés, par des ordres du jour, lorsqu'ils en reconnaissent la nécessité , les dispositions des règlements généraux , en ce qui concerne les détails du service, ladministration et la comptabilité dont ils sont personnellement responsables. Copies de ces ordres sont adressées immédiatement au chef de légion.

Les circulaires ou ordres du jour des compagnies qui traitent de matières politiques ou d'intérêt général doivent être soumises aux chefs de légion et visés par eux , avant d'être adressés aux commandants d'arrondissement et de brigade. {Art. 178 dudit décret.)

Les commandants d'arrondissement, dans leur arrondissement, ont également le droit de rappeler directement à leurs subordonnés, par des avis, lettres ou circulaires, les dispositions des règlements généraux concernant les détails du service actif, mais ils ne peuvent rédiger d'ordres du jour. Ce droit n'est conféré qu'aux chefs de légion et aux commandants de compagnie. (Cire, minist. du 29 oct, 1835. — V. Inspecteurs généraux, Chefs de légion. Commandants de compagnie.)

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