TRAVAIL DANS LB9 MANUFACTURBS ET USINES
Décret du 9 septembre 1848 relatif aux heures de travail dans les manufactures et usines.
Art. 1". La journée de l'ouvrier dans les manufactures et usines ne pourra excéder douze heures de travail effectif.
Art. 2. Des règlements d'administration pubUque détermineront les exceptions qu'il sera nécessaire d'apporter à cette disposition générale , à raison de la nature des industries ou des causes de force majeure.
Art. 3. Il n'est porté aucune atteinte aux usages et aux coaventiong gui,
anlcrieurement au 2 mars, fixaient, pour certaines industries^ la jouiuce de travail à un nombre d'heures inférieur à douze.
Art. 4. Tout chef de manufacture ou usine qui contreviendra au présent décret et aux règlements d'administration publique promulgués en exécution de l'art. 2, sera puni d'une amende de 5 à 100 rî.
Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y aura d'ouvriers indûment employés, sans que ces amendes réunies puissent s'élever au-dessus de 1,000 fr.
Le présent article ne s'applique pas aux usages locaux et conventions indiqués par la présente loi.
Art. 5. L'art. 463 du Gode pénal pourra toujours être appliqué.
Art. 6. Le décret du 2 mars, en ce qui concerne la limitation des heures du travail, est abrogé.
Les propriétaires des manufactures, usines et ateliers, se rendent passibles delà peine édictée par l'art. 12 de la loi du ^ mars 1841 , lorsqu'ils admettent à y travailler des enfants âgés de moins de seize ans, sans que ces enfants leur aient, préalablement, remis le certificat spécifié dans le deuxième alinéa de l'art. 5 de la même loi , et attestant que les impétrants ont reçu l'instruction primaire élémentaire , ou sans qu'il leur ait été justifié par leurs parents ou tuteurs, conformément au premier alinéa dudit article 5, qu'ils fréquentent actuellement une des écoles privées ou publiques existant dans ta localité. {Ca%%,^ 26 mai 1855.)