‹ Dictionnaire de la gendarmerieChapitre 256 sur 278 · Acte de notification · texte numérisé non relu

Acte de notification

Nota. Cet acte doit être mit an baj de la cédule ci-dessus (*;.

Aujourd hui ... du mois de ... an . . . heure de . . . je, soussigtié [ici le nom et le grade du gendarme qui notifie la cédule), certifie avoir rtfmis au sieur (indiquer la personne a qui Von remet la cédule), parlant à sa personne, copie de la cédule ci-dessus, et lui avoir recommandé de s'y conformer. Dont acte que j'ai ^ igné.

{*) Lorsque des gendarmes sont chargés de notifler ^ des témoins militaires, en" activité de service, et logés dans les casernes, des cédulcs émanées de rofllcier rapporteur près un conseil de fverre. les commandants de gendarmerie, )i qiù ces cédules sont adressées, en préviennent immédiatement les chefs de corps , afia qu'ils donnent des ordres pour en faciliter la notification. Les gendarmes se présentent alors ï la caserne pour remettre une copie de la cédule aux témoins militaires , et s'ils ne s'y trouvent pas , ils laissent cette copie k l'adjudant de service, qui vise l'orifsisal. Il est liaiit mention de cette circonstance' dans l'acte de notiliration ; après quoi les originaux des notifications, dûment signés, visés pour timbre et enregistrés en débet, sont en>oyés, sans délai, au magistrat ou rapporteur qui a délivré les cédules. Les mêmes focmalités sont remplies envers tous antres individus appelés comme témoins. Avant de délivrer copie des cédules aux assignés, il fait ftire viser pour timbre ces copies par le receveur de 1 enregistrement. Si lesgendaimes ne trouvent i)a8 il son domicile fa personne non militaire citée, ils laissent la copie de sa citation k un voisin qiù vise l'original. Si ce voisin ne peut ou ne veut signer rorigisal, le fendame remet la copie au maire ou ï l'adjoint qui vise l'original. Le gendarme fait mention du tout tant sur l'original que sur la copie. L'exécutoire pour le paiement de la taxe du témoin est délivré Mr le rapMrteur ou autre qui a procédé h randitioB de ee tteoin, au dM tm au bas de la citation. Cet exécutoire reste entre les mains dn receveur de renregistrement, après avoir été qaittaneé par la partie prenante.

(Si Von remet la copie à (oui autre qu'au témoin lui-même, dam le cas où il ne serait pas trouvé en son domieUe, non plus que ses domestiqués. Von rédigera ainsi qu'il suit)

Certifie que n'ayant pas trouvé chez lui le sieur N. . . (le nom de la personne qui est V objet de la cédule), j'ai laissé au sieur M . . . (désigner la personne à qui Von remet la citation), voisin dudit témoin, copie de la cédule ci-dessus, dont l'original a été si^é par lui , pour qa*il ait à la remettre audit sieur N. . . {nom du témoin), ^ui devra s'y conformer, à peine d'y être contraint. Dont acte que j'ai signe.

(^1 le voisin du témoin absent ne peut ou ne veut signer l'original de la cédule t on remet la copie au maire ou à l'adjoint qui signe •• a^s Vacte de notification est rédigé ainsi qu'il suit)

Certifie que, n'ayant pas trouvé chez lui le sieur N. • . (nom de lapersonne citée), et aucun de ses voisins n'ayant voulu recevoir copie de la cédule, ni viser l'original, j'ai laissé à M . . . (désigner le maire ou Vadjoint) ladite copie dont l'original a été visé par lui, pour qu'il ait à la remettre audit sieur N. . . (nom du témoin), qui devra s'y conformer, sous peine d'y être contraint par les voies de droit. Dont acte.

(Signaiure,)

Procès-verbal d*information par suite de commission rogatoire d'un

rapporteur de conseil de guerre, *

Aujourd'hui (/a date en toutes lettres) mil huit cent . . ., nous (nom el prénoms de Vofficier de gendarmerie qui opère), lieutenant (ou capitaine), commandant la gendarmerie de Tarrondissement de . . . (ou du dépariement de . . .), informant contre {nom, prénoms, profession et domicile de Vinculpé), prévenu de {insulte envers ses supérieurs, rébellion^ voies de fait envers un maréchal des logis de gendarmerie, etc.).

En vertu de la commission rogatoire en date du . . . , délivrée par (nom, prénoms, grade et résidence de Vofficier qui a donné la commission rogatoire), rapporteur près le conseil de guerre séant à . . ., étant assisté du sieur N . . . , notre greffier, avons fait comparaître par-devant nous les témoins ci-après, cités en vertu de notre cédule, à l'effet de faire leur déclaration dans l'information dont s'agit.

Lesquels témoins, après avoir prêté individuellement et successivement serment, entre nos mains, de parler sans haine et sans crainte , de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, et lecture à eux faite de la loi qui punit le faux témoignage, ont déclaré n'être parents, alliés, serviteurs ni domestiques des parties, et ont fait leur déposition, chacun séparément, hors la présence l'un de l'autre, ainsi qu'il suit, représentation préalablement faite de leur citation.

Le premier témoin a déclaré se nommer {ici les nom, prénoms, âge, profession et domicile en toutes lettres), et a déposé ainsi qu'il suit :

{Inscrire ici les demandes contenues dans la commission rogatoire relatives à chaque témoin, ainsi que les réponses faites à ces demandes.)

Lecture faite au témoin de sa déclaration , il a dit qu'elle contient

vérité, gu*elle a été fidèlement transcrite, qu'il n'a rien à changer, augmenter ni diminuer, qu'il y persiste, et a signé ainsi que nous et notre greffier. (Si le témoin ne sait ou ne peut signer ^ l'on met : et a déclaré ne savoir {ou ne pouvoir) signer.)

(Si, dans le cours du procès-verbal contenant déposition du témoin^ il y a des mots rayés, l'on met au bas été la déposition et avant les signa' tures : approuve {le nombre) mots rayés nuls.

{Signature du greffier.) [Signature du témoin,)

(Signature été l'officier de gendarmerie,)

{Toutes les dépositions ayant été reçues, le procès- verbal sera ainsi terminé)

Fait et clos à . . . , le . . . , et avons signé, ainsi que notre greffier. {Signature du greffier.) {Signature de l'officier de gendarmerie.)

Nota. Au bat de chaque page de rioformation doit être apposée la signature du grcftier et de rofficter de gendarmerie qui a opéré.

Mandat de paiement de la taxe d'un témoin.

Le receveur de l enregistrement au bureau de. . .. est autorisé à payer, à vue du présent mandat, la somme de. . . . à M. ... . {nom de l'individu

!fut a comparu), lequel a requis taxe pour indemnité, à raison de. ... . indiquer ici le nombre de myriamétres parcourus, le nombre de jours de voyage ou de séjour pour le témoin, des séances de jour ou été nuit pour l'interprète, ou été vacations pour Vexpert, ou l'officier de santé)^ après avoir été entendu dans Taffaire contre le nommé N.... prévenu de...*

{Signature du rapporteur ou autre qui a entendu le témoin.)

CONSEILS DE GUERRE DANS l'iNTKRIEUR.

li y a un conseil de guerre permanent au chef-lieu de chaque division territoriale. Si les besoins du service l'exigent, un deuxième conseil de guerre permanent peut être établi dans la division par un décret de l'empereur, qui fixe le siéee de ce conseil et en détermine le ressort.

Aux termes du Gode de justice militaire, lorsqu'il s'agit de juger un sous-offîcier, caporal, brigadier ou soldat, le conseil de guerre permanent est composé d'un colonel ou d'un lieutenant-colonel, président, et de six juges, savoir : un chef de bataillon, ou chef d'escadron, ou major ; — deux capitaines; — un lieutenant; — un sous-lieutenant; — un sous-officier. S'il s'agit de juger un officier, la composition du conseil de guerre cidessus détermina est modifiée suivant le grade de l'accusé, conformément à l'article 10 du Gode. — Pour juger un membre du corps de l'intendance militaire, un médecin, un pharmacien, un officier d'aaministration , un rétérinaire ou tout autre individu assimilé aux militaires, le conseil de guerre est composé suivant le grade auquel le rang de l'accusé correspond.

fia 6M d'Mnpéehemant %6ciàentB\ d'un membre du eonseil de raerre , il est provisoirement poiinru à son remplacement par le commandant de la division.

Nul ne peut fafre partie d'un conseil de fpierre à un titre quelconquei s'il n'est Français ou naturalisé Français et âgé de vingt-cinq ans accomplis. Il y a près' de chaque conseil de guerre un commissaire impérial , un rapporteur et un greffier. Il peut être nommé un ou plusieurs sabstituts du commissaire impérial et du rapporteur, et un ou plusieurs commisgreffiers.

Les commissaires impériaux et leurs substituts remplissent près les conseils de guerre les fonctions du ministère public. Les rapporteurs et leurs substituts sont chargés de Tinstruction. Les greffiers et commisgreffiers font les écritures.

Les greffiers des conseils de guerre, dans l'intérieur 9 sont nommés par le ministre de la guerre, et choisis parmi les officiers et sous-officiers en retraite ; et, à leur défaut, parmi les citoyens ayant appartenu à Tarmée. — En temps de guerre j les greffiers peuvent être choisis parmi les militaires en activité de service.

Les greffiers sont divisés en plusieurs classes, suivant l'importance des conseils de ^erre ; et un traitement fixe est affecté à chaque classe. Aux termes du décret du 3 mars 1848, ils touchent, en sus de leur traitement, 15 fr. par mois pour frais de bureau.

Le greffier fait partie dii conseil , et les jugements seraient nuls s'il ne siégeait pas k l'audience ; mais il n'a pas le droit d'assister aux délibérations.

Les greffiers des conseils de guerre'sont considérés comme attachés à l'armée, et, comme tels, justiciables des conseils de guerre. Dès lors, ils sont non recevables à se pourvoir en cassation contre les jugements des tribunaux militaires qui les ont condamnés {arrêt de cassation du 12 mars 1850).

Lorsqu'une ou plusieurs communes , un ou plusieurs départements ont été déclarés en état de siège, les conseils de guerre permanents des divisions territoriales dont font partie ces communes ou ces départements, indépendamment de leurs attributions ordinaires, statuent sur les crimes et délits dont la connaissance leur est déférée par le Code du 9 juin 1857, et par les lois sur l'état de siège.

Le siège de ces conseils peut être transféré, par décret impérial, dans l'une de ces communes ou dans l'un de ces départements.

Il est établi deux conseils de guerre dans les places en état de siège. Leurs fonctions cessent dès que l'état de siège est levé, sauf ce qui concerne le jugement des crimes et délits dont|la poursuite leur a été déférée.

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