COMPIÉTENCB DES TRIBUNAUX MILITAIRES
Les tribunaux militaires ne statuent que sur l'action publique, sauf le cas où les infractions sont de la compétence des prévôts, qiii, aloi^s, peuvent statuer sur les demandes en dommages-intérêts, si elles n'excèdent pas 150 francs.
Lorsque le fait est Justidable des conseils de guerre, r^ction en réparation au dommage causé ne peut être suivie que devant les tribunaux civils. L'exercice en .est suspendu tant qu'il n'a pas (té prononcé .définitivement sur Faction publique intentée avant ou pendant la poursuite de l'action civile.
Compéienee dêB eonêeilê de gmrre en état à$ paia^.
Tout individu appartenant à l'armée, en vertu, soit de la loi de recrutement, ioit d'un brevet ou d'une commission, est justiciable des conseils de guerre. .
Les prisonnieri de guerre sont aussi justiciablaa de ces conseils.
Les membres de la gendarmerie ne sont pas iusticiables des conseils de guerre pour les crimes et délits commis dans 1 exercice de leurs fonctions relatives à la police judiciaire et à la constatation des contraventions en matière administrative; non plus qu'en matière de chasse, poche, contributions indirectes,. douanes, octrois, forêts et grande voirie.
Compétence des conieils de guerre aux armées et dans les divisions en
état 4$ guerre ou de siège
Sont justiciables des conseils de guerre aux armées, pour tous crimes ou délits : 1* les justiciables des conseils de guerre en état de paix; 2<' les
missions; 4* en pays ennemi, tous prévenus comme auteurs ou complices des crimes ou délits prévus par le titre II du livre IV du Code de justice militaire ; 5o lorsque l'armée se trouve sur le territoire français , en présence de l'ennemi , les étrangers prévenus des crimes et délits prévus par le titre II du livre IV dudit Code; 6° enfin, tous auteurs ou complices des crimes prévus par les articles 204, 205, 206, 207, 208, 249, 250, 251, 252, 253 et 254 du même Code.
Les conseils de guerre , dans le ressort desquels se trouvent les communes, les départements et les places de |(uerre en état de siéee, connais^ sent de tous les crimes ou délits commis par les justiciables des conseils de guerre aux armées.
Compétence en cas de complicité.
Lorsque la poursuite d'un crime, d'un délit ou d'une contravention comprend des individus non justiciables des tribunatix militaires, et des militaires ou autres individus iusticiables de ces tribunaux, tous les pré-* venus indistinctement sont traduits devant les tribunaux ordinaires, sauf les cas exceptés par l'article 77 du Gode militaire, oa par toute disposition expresse d'une autre loi en vigueur.
Mode de prpcéder deê eomeilt de guerre en ékil de paiœ,
La poursuite des crimes et délits ne peut avoir lieu, à peine de nullité, que sur un ordre dinformer donné au commissaire impérial par le général commandant la division. — L'ordre d'informer est oonné par le ministre de la guerre, si l'inculpé est colonel, officier général ou mareehai de France.
Les officiers de police judiciaire reçoivent les dénonciations et plaintes qui leur sont adressées. Ils constatent le corps du délit, Tétat des lieux, et reçoivent les déclarations des témoins. Ils saisissent les armes, effets, papiers, tant à charge qu'à décharge, et gàiéralement tout œ qui peat'8e^ vir à la manifestation de la vérité.
En cas de flagrant délit, tout officier de police judiciaire militaire oa ordinaire, peut faire saisir et arrêter les militaires t>u les individus josticiables des tribunaux militaires inculpés d'un crime ou d'un délit. 11 les fait conduire devant l'autorité militaire, et dresse procès-verbal de l'arrestation.
Hors le cas de flagrant délit, tout militaire ou tout individu justiciable des conseils de guerre, en activité de service, inculpé d'un crime ou d'un délit, tie peut être arrêté qu'en vertu de l'ordre de ses supérieurs.
Lorsque le commissaire impérial a reçu l'ordre d'informer, il transmet toutes les pièces au rapporteur qui, alors, interroge le prévenu, et termine la procédure. — Pendant le cours de l'instruction, le commissaire impérial peut prendre communication des pièces et faire toutes réquisitit)ns qu'il juge convenable.
L'instruction terminée, le rapporteur transmet le dossier, avec son rapport et son avis, au commissaire impérial, qui les adresse avec ses conclusions au général de division, qui prononce sur la mise en jugement, -r- Si c'est le ministre de la perre qui a ordonné d'informer, les pièces lai sont adressées par le général de division, et il statue directement sur la mise en jugement.
Si l'ordre de mise en jugement est donné, il est adressé au commissaire impérial avec toutes les pièces de la procédure.
Trois jours avant la réunion du conseil de guerre, le commissaire impérial notifie cet ordre à l'accusé, en lui faisant connaître le crime ou le délit pour lequel il est mis en jugement, le texte de la loi applicable, et. aussi, les noms des témoins qu il se propose de faire citer. — Il l'avertit aussi, à peine de nullité, que s'il ne fait pas choix d'un défenseur, il lui en sera nommé un d'office par le président.
Le défenseur doit être pris , soit parmi les militaires , soit parmi les avocats et les avoués, à moins que l'accusé ne demande et n'obtienne da président du conseil de guerre la permission de prendre pour défenseur un de ses parents ou amis.
Le général de division, en adressant l'ordre de mise en jugement, fixe le jour et l'heure de la réunion du conseil ; et le commissaire impérial fût les convocations.
Le défenseur peut communiquer avec l'accusé aussitôt après que l'or* dre de mise en jugement a été notifié à celui-ci. Il peut prendre communication, sans déplacer, ou obtenir copie, aux frais de l'accusé, des pièces de la procédure, sans que la réunion du conseil puisse être retardée.
Siancu du e<mêeil de guerre. — De Vexamen et du jugunet^.
La police des conseils de guerre appartient au président. Les séancrs sont publiques, à peine de nullité; néanmoins si cette publicité paraît dangereuse pour 1 ordre ou pour les mœurs , le conseil ordonne (jue les débats aient lieu à buis-clos; et alors il rend, dans la forme ordinaire, un premier jugement qui prescrit qu*il en sera ainsi. Ce jugement est rendu en audience publique , avant qii'on ait fait évacuer la salle.
Outre le buis-clos , le conseil peut interdire qu'il soit rendu compte de Taffaire. Mais cette interdiction n'a lieu que relativement aux débats; elle ne peut s'appliquer au jugement. De cet acte, il peut toujours être rendu compte par les journaux ou par tout autre moyen de publicité.
Les assistants sont sans armes. Lorsqu'ils donnent des signes d'approbation ou d'improbation , ils sont expulsés. Si le trouble a pour but de mettre obstacle au cours de la justice , les perturbateurs sont , séance tenante , déclarés coupables de rébellion , et punis d'un emprisonnement qui ne peut excéder oeux ans.
A l'instar des présidents des Cours d'assises, le président du conseil de guerre est investi d'un pouvoir discrétionnaire pour la direction des débats et la découverte de la vérité. Il peut, dans le cours des débats, appeler, même par mandat de comparution et d'amener, toute personne dont Taudition lui paraît nécessaire ; il peut aussi faire apporter toute pièce qui lui parait utile à la manifestation de la vérité. Mais les personnes ainsi appelées ne prêtent pas serment, et leurs déclarations ne sont considérées que comme renseignements.
Lorsque les assistants ou les témoins se rendent coupables envers le conseil de guerre ou l'un de ses membres, de voies de fait ou d'outrages ou menaces par propos ou f^estes, ils sont condamnés, séance tenante : 1" s'ils sont militaires ou assimilés aux militaires , quels que soient leurs grades ou rangs, aux peines prononcées par le Code du 9 juin 1857, contre ces crimes ou délits, lorsqu'ils ont été commis envers des supérieurs pendant le service ; 2^ s'ils ne sont ni militaires ni assimilés aux militaires, aux peines portées par le Code pénal ordinaire.
Lorsque d'autres crimes ou délits sont commis dans le lieu des séancesf il est procédé de la manière suivante : si l'auteur du crime ou du délit es^ justiciable des tribunaux militaires, il est jugé immédiatement ; s'il n'est point justiciable de ces tribunaux, le président, après avoir fait dresser procès-verbal des faits et des dépositions des témoins, renvoie les pièces et l'inculpé devant le procureur impérial.
Le président fait amener libre et sans fers l'accusé, qui est assisté de son défenseur, et il procède à son interrogatoire. S'il remise de comparaître, sommation d'obéir à justice lui est &ite par un agent de la force publique commis par le président. Si l'accusé n'obtempère pas à la sommation, le président peut ordonner qu'il soit amené par la force. 11 peut également ordonner que, nonobstant son absence, il soit passé outre aux débats. — Après cbaque audience, le greffier donne à l'accusé qui n'a pas comparu lecture du procès-verbal des débats, ainsi que des jugements rendus, qui sont réputés contradictoires.
I^ président peut faire retirer de l'audience et reconduira en prison
tout accusé qui, par ses clameurs ou autrement, met obstacle au cours de la justice; et il est procédé au jugement comme si l'accusé ét^it présent: L'accusé peut être condamné, séance tenante, pour ce seul fait, à un emprisonnement qui ne peut excéder deux ans.
Si l'accusé militaire ou assimilé aux militaires se rend coupable de volôs de fait, ou d^outrages ou menaces par propos ou gestes envers le conseil ou l'un de ses membres, il est condamne, séance tenante, au^ peines prononcées par le Gode pénal militaire contre les crimes ou délits, lorsqu'ils ont été commis envers des supérieurs pendant le service. Si l'accusé n'est ni militaire ni assimilé aux militaires, il est condamné au;!^ peines portées par le Code pénal ordinaire.
Dans ces divers cas. lorsque le jugement est rendu, le greffier en donne lecture à l'accusé et 1 avertit du droit qu'il a de former un recours en révision dans les vingt^quatre heures, 11 dresse procôS'Verbal du tout, à peine nullité.
Aucune exception tirée de la composition du conseil, aucune réent*tion, ne peuvent êtrp proposées contre les membres du conseil, sauf le
recours en révision.
Si l'aoeusé a des moyens d'incompétence à faire valoir, il ne peut les proposer devant le conseil de guerre qu'avant l'audition des témoins. Cette exception est jugée sur-le-champ.: si elle est rejetée, le conseil passe au jugement de l'affaire, sauf à l'accusé à se pourvoir contre le jugement sur la compétence , en môme temps que contre la décision renciue sur le fond.
Il en est de même pour le jugement de toute autre exception ou de tout incident soulevé dans le cours des débats.
Les jugements sur les exceptions, les moyens d'incompétence et les incidents sont rendus à la majorité des voix.
Si nuls moyens d'incompétence ne sont présentés, ou s'ils sont rejetés, le président procède à l'audition des témoins et aux débats,
Le commissaire impérial expose le sujet de l'accusation et présente la liste des témoins qui doivent être entendus^ soit à sa requête, soit à celle de l'accusé.
Cette liste est lue à haute voix par le greffier. Elle ne peut contenir que les témoins dont les noms, profession et résidence ont été notifiés vingtquatre heures au moins avant l'examen de ces témoins, à l'accusé par le commissaire Impérial, et au commissaire impérial par Taccusé.
L'accusé et le commissaire impérial peuvent s'opposer à l'audition d'un témoin qui n'a pas été indiqué ou qui n'a pas été clairement désigné dans l'acte de notification. Le conseil statue de suite sur cette opposition. Mais 1^ président peut, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, ordonner 1 asdition des témoins non notifiés, mais à titre seulement de simple r^iseignement.
Le président fait retirer les témoins dans leur chambre. S'il est besoin, il prend des précautions pour les empêcher de conférer entre eux du délit et de l'accuse, avant leur déposition; et ils ne sortent de leur chambre que pour déposer.
Merrogatùirt du pr^emi .
Cet interrogatoire a lieu ainsi qu'il suit :
« Accusé : Quels sont vos nom et prénoms? — Où ôtes-vous né? — Quel est votre âge? *^ Quels sont les noms et prénoms de vos père et mère? -^ Quel est votre domicile? — À quel corps appartenes-vous? -^ Etes-vous marié? -* Avez-vous des enfants? — Combien? — Savez-vous lire et écrire? — Avez-vous été repris de justice? — Vous êtes accusé de... [coups^ bUsiurei^ tniti6or4tnalïon, «(0.) -^ Qu'avez-voua à répondre aux faits qui vous sont imputés? »
Après les réponses du prévenu, le président lui dit :
« Vous allez entendre les témoins : vous écouterez attentivement leurs « dépositions, et vous ferez au conseil les observations que vous croirez « utiles à votre justification. »
Le président avertit le défenseur de l'accusé qu'il ne peut rien dire contre sa conscience, ou contre le respect qui est dû aux lois, et qu'il doit s'exprimer avec décence et modération.
AudiHan des témoins.
Lorsqu'un militaire prête serment, il ôte son épée. Il la remet, s'il le veut, pour faire sa déposition.
Le président entena séparément les témoins à charge et à décharge, et adresse à chacun d'eux les questions suivantes ;
<c Vous ^urez de parler sans haine et sans crainte, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité? »
« Quels sent vos nom, prénoms, âge, profession et domicile? — A quel corps appartenez- vous? — Connaissez-vous l'accusé ici présent? — Regardez-le... ? -*- Etes-vous son parent, son allié, son serviteur ou son domestique? — Dites au conseil ce que vous savez relativement à la plainte rendue contre le prévenu. »
Après la déposition du témoin, ou pendant le cours de sa déposition, les pièces de conviction lui sont représentées pour qu'il les reconnaisse.
Le président termine par demander à l'accusé s'il a des observations à faire sur la déposition du témoin, et aux membres du conseil s'ils ont de nouvelles questions â adresser.
Si un témoin ne se présente pas, lecture peut être donnée de sa déposition faite dans l'instruction.
Les témoins déposent séparément l'un de l'autre, dans Tordre établi par le commissaire impérial. Avant de déposer, ils prêtent, à peine de nullité, le serment de parier sans haine et sans crainte, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
Le président leur demande leurs noms, prénoms, âge, profession, leur domicile ou résidence, s'ils connaissaient iWusé avant le fait mentionné en la plainte, s'ils sont parents ou alliiés de l'accusé et à quel degré; il leur demande encore s'ils ne sont pas attachés à son service.
Cela fait, les témoins déposent oralement. Le président fait tenir nota
par le greffier des additions, changements ou variations qui peuvent exister entre la déposition d'un témoin et ses précédentes déclarations.
Après cnaque déposition , le présidTent demande au témoin si c'est de r'àccusé présent gu'il entend parier; il demande ensuite àTaccusé s'il veut lépondre à ce qui vient d'être dft contre lui.
Le témoin ne peut être interrompu dans sa déposition ; l'accusé ou son conseil peuvent le questionner par l'organe du président, après sa déposition et dire, tant contre lui que contre son témoignage, tout ce qui peut être utile à la défense de l'accusé.
Après l'audition des témoins produits par le commissaire impérial, i'aocuse fait entendre ceux dont il a fait notifier la liste.
Ne peuvent être entendus comme témoins : le père , la mère , l'aïeul , l'aïeule, au tout autre ascendant de l'accusé ou de l'un des accusés soumis au même débat : le fils, la fille, petit-fils, petite-fille ou tout autre descendant. — Les frères et sœurs , beiaux-frères et belles-sœurs , le mari ou la femme , même après la séparation de corps prononcée. — Les dénonciateurs dont la dénonciation est récompense pécuniairement par la loi , ne peuvent non plus être entendus comme témoins.
Néanmoins, l'audition des personnes ci-dessus désignées n'opère pas une nullité lorsque , soit le commissaire impérial, soit les accusés, ne se sont pas opposés à ce qu'elles soient entendues comme témoins.
Les dénonciateurs qui ne sont pas récompensés pécuniairement par la loi peuvent être entendus en témoignage; mais il y a lieu d'avertir de leur qualité de dénonciateurs.
Interprètes. Dans le cas où l'accusé , les témoins ou l'un d'eux ne parlent pas la même langue ou le même idiome, le président nomme d'office, à peine de nullité, un interprète âgé de vin^-un ans au moins, et lui fait, sous la même peine, prêter serment de traduire fidèlement les discours à transmettre entre ceux qui parlent des langages différents.
L'accusé et le commissaire impérial peuvent récuser l'interprète en motivant leur récusation. — Le conseil prononce.
L'interprète ne peut, à peine de nullité, être pris parmi les témoins ou les juges.
Lorsqu'un témoin qui aura été cité ne comparaît pas, le conseil de euerre peut, sur la réquisition du commissaire impérial , et avant que les débats soient ouverts par la déposition du premier témoin, renvoyer l'affaire ù une autre audience.
Si , à raison de la non comparution du témoin , l'afi'aire est renvoyée à une autre audience , tous les frais sont mis à la charge de ce témoin. — Le même jugement ordonne que ce témoin sera amené par la force publique pour être entendu.
Dans tous les cas, le témoin qui ne comparaît pas ou qui refuse, soit de prêter serment, soit de faire sa déposition, est condamné, sans autre formalité ni délai et sanè appel, à une amende qui peut être élevée jusqu'à 100 fr.
Suite des débals.
L'examen et les débats sont continués sans interruption: et le président ne peut les suspendre que pendant les intervalles nécessaires pour le repos des juges, des témoins et des accusés. — Les débats peuvent encore
être suspendus si un témoin dont la déposition est essentielle ne s'est |ias présente, ou sî la déclaration d'un témoin ayant paru fausse, son arrestation a été ordonnée , ou lorsqu'un fait impirtant reste à éclaircir. — Le conseil prononce sur la suspension des débats à la majorité des voix : et dans le cas où la suspension des débats dure plus de quarante-huit heures, les débats sont recommencés en entier.
Après qu'il a été procédé à l'interrogatoire de l'accusé et à Faudition des témoins, le commissaire impérial est entendu dans ses réquisitions, et dé- Teloppe les moyens qui appartiennent à l'accusation. -~ L'accusé et son défenseur sont entendus dans leur défense. — Le commissaire impérial réplique, s'il le juffe convenable; mais l'accusé et son défenseur ont toujours la parole les derniers, s'ils la réclament.
Le président demande à l'accusé s'il n'a rien à ajouter à sa défense; déclare ensuite que les débats sont terminés, fait retirer laccusé ; et les juges se rendent dahs la chambre du conseil, ou, si les localités ne le permettent pas, le président fait retirer l'auditoire.
Délibération du conseiL
Les juges ne peuvent j)lus communiquer avec personne, ni se séparer avant que le jugement ait été rendu. Ils délibèrent hoits la présence du commissaire impérial et du greffier. Ils ont sous les yeux les pièces de la procédure.
Les questions sont posées par le président dans l'ordre suivant , pour diacun des accusés :
1* L'accusé est-il coupable du fait qui Idi est imputé?
2* Ce fait a-t-il-été commis dans telle ou telle circonstance aggravante?
3** Ce fait a-t-il été commis dans telle ou telle circonstance oui le rend excusable d'après la loi ?
Le président recueille les voix, en commençant par le grade inférieur; il émet son opinion le dernier. — Si l'accusé' est âgé de moins de seize ans , le président pose cette question : l'accusé a-t-il agi avec discernement? — Ces questions ne peuvent être résolues contre l'accusé qu'à la majorité de cinq voix contre deux. — Si l'accusé est déclaré coupable, le conseil de guerre délibère sur Tapplication de la peine. — Dans le cas où la loi autorise l'admission de circonstances atténuantes, le président appelle le conseil à délibérer; et si, à la majorité absolue des voix [quatre contre troi$), le conseil déclare qu'il en existe en faveur de l'accusé, il le déclare.
La peine est prononcée à la majorité de cinq voix contre deux. — Si aucune peine ne réunit cette majorité, l'avis le plus favorable sur Tapplication de la peine est adopté. — En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte est seule prononcée.
Prononcé du jugement.
Le jugement est rendu en séance publique. — Le président donne lecture des motifs et du dispositif.— Si l'accusé n'est, pas reconnu coupable, le conseil prononce son acquittement, et le président ordonné qu'il soit