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mis en liberté, s'il n'est retenu pour autre cause. — Si le conseil de gtierre déclare que le fait commis par Taccusé ne donne Heu à l'application d'aucune peine, il prononce fon absolution ; et le président ordonne qa*il sera mis en liberté a l'expiration du délai fixé pour le recours en révision.
Si le condamné est membre de la Légion d'honneur ou décoré de la fiaédaille militaire, le jugement déclare, dans tes cas prévus par les lois, qu'il cesse de faire partie de la Légion d'honneur, ou d'être aécoré de la médaille militaire.
Te jugement qui prononce une peine contre l'accusé le condamne aux frais envers l'Etat.
Formule de jugem0f^.
€ Au nom de l'Empereur ,
« Le premier (ou le iecond) conseil de guerre permanent de la... (fm- « miro) division militaire, convoqué par ordre de M. le général de aivi- « sion (ou de M. le miniêtre de la guerre), à l'effet de juger N... {nom, « prénoms i âge^ profession et domicile de V accuse), accusé de..', (énon- « cer le délit) ;
« Ouï M. le commissaire impérial en ses réquisitions, et l'accusé dans « ses moyens de défense, tant par lui que par son défenseur;
« Le conseil délijbérant, le président a posé les questions ainsi qu'il suit : « N... accusé d'avoir commis tel ou tel délit , est-il coupable?
«' Les voix recueillies, en commençant par le grade inférieur, le préai- « dent avant émis son opinion le dernier;
« Sur la première question , le conseil de guerre a déclaré à l'unanimité « (oïl à la majorité de cinq ou de six voix sur sept] que le nommé N... « est coupable [ou n*est pas coupable) ;
« Sur la seconde question (énoncer également les voix pour ou con- « tre Yaccusé) ;
« Sur la troisième question (énoncer également les voix pour ou con- « tre r accusé);
Nota. Dans le cas où le conseil de guerre ne reconnaît /^aj qu'il existe des circonaUDccs atténuantes en faveur de l'accusé, il ne le déclare point dans le jugement; la déclaration reUtJye à ces circonstances ne peut avoir lieu que si elle est favorable au prévenu.
« En conséquence, le conseil de guerre permanent condamne N... (énon- « cer les nom, prénoms, âge, profession ou grade du condamné) à la « peine de... (énoncer la peine), conformément à l'article (mdî'gti^r /'ar- « ticlé) de la loi du (la date) ainsi conçu [lire rarlicle);
« Le condamne en outre aux frais envers l'Etat;
« Dit que le commissaire impérial fera lire de suite le présent jugement « au condamné, en présence de la garde assemblée sous les armes. »
Le jugement fait mention de l'accomplissement de toutes les formalités prescrites par la section m du Code de justice militaire du 9 juin 1857.
11 ne reproduit ni les réponses de l'accusé ni les dépositions des témoins.
II contient les décisions rendues sur les moyens d'incompétence, les exceptions et les incidents.
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• n énonce , à peine de nullité :
1' Les noms et grades des juges ;
9 Lès nom, prénoms, âge, profession et domtcile de l'accusé;
9* Le erlme on le délit pour lequel l'aoeusé a été traduit devatit le con* seil de guerre ;
4^ La prestation de serment des témoins)
B"* Les réquisitions du commissaire impérial;
6" Les questions posées, les décisions et le nombre des voix;
T Le texte delà loi appliquée;
8* La publleité des séances, on la décision qui a ordonné le huis-clos;
9* La publicité de la lecture du jugement faite par le président.
Le jugement , écrit pa;* le greffier, est signé sans désemparer par le président/les juges et le grefller.
FormuU m em éPacguUtement
« Ouï M. le commissaire impérial en ses conclusions :
< Ijb conseil de guerre permanent déclare le nommé N... acquitté de
« rificulpation dirigée contre lui, ordonne qu'il sera mis de «uite en H-
« berté et rendu à ses fonctions {au rtnvoyé d son eorps pour y conti-
« nuer son êervice] s'il n'est détenu pour autre cause ; « Dit que, par M. le commissaire impérial, lecture du présent jugement
« sera donnée à l'acquitté en présence de la garde assemblée sous les ar-
« mes. »
Le commissaire impérial fait donner lecture du jugement à Vaceusé par le greffier, en sa présence et devant la garde assemblée sous les armes. — Aussitôt après cette lecture, il avertit le condamné que la loi lui accorde vingt-quatre heures pour exercer son recours devant le conseil de révision. — Le greffier dresse du tout un procès-verbal qui est signé par lui et par le commissaire impérial. — Le délai de vingt-quatre heures accordé au condamné pour se pourvoir en révision court à partir de l'expiration du jour où le jugement lui a été lu. — l^a déclaration du recours est reçue -par le greffier ou par le directeur de rétablissement où est détenu le condamné. — La déclaration peut être faite par le défenseur du condamné.
Compte-rendu du jugement et eώcution.
Le eommiseaire impérial rend compte au général commandant la division , du jQgement du conseil de guerre , s'il n'y a eu, dans les délais, ni recours en révision, ni pourvoi en cassation.
Il requiert l'exécution du jugement.
Le général de division peut suspendre cette exécution , à la charge d'en informer sur-le-champ le ministre de la guerre.
Les jugements des conseils de guerre sont exécutés sur les ordres du général de division, et à la diligence du commissaire impérial, en présence d'un juge qui y a concouru et du greffier, qui en dresse procès-verbal.
La minute (lu procès-verbal est annexée à la minute du jugement, en marge de laquelle il est fait mention de l'exéoutioii.
Dans les trois jours de l'exécution , le commissaire impérial est tenu
d^adresser une expédition du jugement au chef du eorps dont faisait partie le condamné.
Si le condamné était membre de la Légion d'honneur, -décoré de la médaille militaire ou d'un ordre étranger, il est également adressé une expédition au ^rand chancelier.
Toute expédition du jugement de condamnation fait mention de l'exécution.
Procédure devant les conseils de guerre aux armées^ dans Us divisions en état de guerre, et dans les communes, départements et places en état de siège.
La procédure établie pour les conseils de guerre dans les divisions territoriales en état de paix est suivie dans les conseils de guerre aux armées, dans les divisions territoriales en état de guerre, dans les communes, les départements et les places de guerre en état de siège, sauf les modifications suivantes : — Lorsqu'un officier de police judiciaire militaire est appelé, hors les cas de flagrant délit, à constater un crime ouun délit, et qu alors qu'il y a lieu par lui de s'introduire dans une maison
Earticulière, ou dans un établissement civil, et qu'il ne se trouve sur les eux, ni juge de paix ou son suppléant, ni maire, ni adjoint, ni commissaire de police, il peut passer outre, et mention en est faite dans son prôcès-verbal.
L'ordre d'informer est donné par le général eu chef, à l'égard des inculpés justiciables du conseil de guerre du quartier général de l'armée.— Par le général commandant le corps d'armée, à l'égard des inculpés justiciables du conseil de perre du corps d'armée. — Far le général commandant la division, à Tegard des inculpés justiciables du conseil de guerre de la division. — Par le commandant du détachement de troupes, à l'égard des inculpés justiciables du conseil de guerre formé dans le détachement. — Par le gouverneur ou comoiandant supérieur, dans les places de guerre en état de siège.
L'ordre de mise en jugement et de convocation du conseil de guerre est donné par roflicier qui commande l'information.
L'accusé peut être traduit directement, et sans information préalable, devant le conseil de guerre.
Le général en chef a, dans son commandement, toutes les attributions dévolues au ministre de la guerre, dans les divisions territoriales, par les art. 99, 106, 108 et 150 du Code du 9 juin 1857, sauf les cas prévus par les art. ^>9 et 210. — Les mêmes pouvoirs sont accordés au gouverneur et au commandant supérieur dans les places de guerre en état de siège.
Les conseils de guerre aux armées, dans les divisions territoriales en état de guerre, dans les communes, les départements et les places de guerre en état de sié^e, statuent, séance tenante, sur tous les' crimes et délits commis à l'audience, alors même que le coupable ne serait pas leur justiciable.