‹ Dictionnaire de la gendarmerieChapitre 270 sur 278 · VISITES DOMICILIAIRES · texte numérisé non relu

VISITES DOMICILIAIRES

On nomme visites domicilaires les perquisitions faites dans le domicile d'un citoj'en , soit pour se saisir de sa personne ou de celle de tout autre, soit pour y faire la recherche d'un objet quelconque, soit enfin pour constater un crime, un délit ou une contravention.

Les visites domiciliaires exigent beaucoup de prudence de la part de ceux qui les ordonnent et de la part de ceux qui les font.

11 est facile de concevoir qu'une semblable mesure, pouvant troubler la liberté individuelle et alarmer les familles, demande une connaissance exacte des moyens d'exécution, pour se mettre à l'abri de toute responsabilité.

Dans les visites domiciliaires, la gendarmerie peut cumuler doubles attributions au moment du flagrant délit; les officiers les ordonnent et les opèrent en même temps ; mais les officiers , sous-officiers , brigadiers et gendarmes , dans les cas de délit non flagrant , et considérés seulement * comme agents de la force publique , ne peuvent agir qu'en vertu de man- * dats d'arrestation ou de perquisition.

La maison de chaque citoyen est un asile où la gendarmerie ne peut pénétrer sans se rendre coupable d'abus de pouvoir, sauf les cas déterrai-

néB ci-aprés : l" Perdant le jour. |. OtfIttWi de poti^j^d^-

lement exprimé par une loi, ou er '-§ rir.nn-iancjiB

lion décerné par rautoriié comp g^ ^„^ w^S^IJ

pénétrer dansTes cas d'incendie,. I S r g^ ' '^?. "^T^^

aTlintérieur de ta maison. - Dai âS^I ^\P'.^<^^^ ^"^

Mulement, jusqu'à ce que le jour S-^L'^'-' W '

articles suivants. — Le temps de > g-S-s. " E a ë ^

31 mars, depuis six heures du . l^^^^.SS'S

1" avril au 30 septembre, depuis n «^Bg'i^'^'S S.

du matin. [Art. 291 du décret du «'cS''"'"|^«"'S

Hors le cas de flagrant délit déi g ^B §^ g.S SfS « i.

darmerie ne peut «introduire da maître. — Lorsqu'elle est chargée d elle doit exhiber les extraits de mi décret.}

Lorsqu'il y a lieu de supposer qi d'arrestation, ou prévenu d un crime ou aein pOur lequel il n'y aurait pas encore de mandat décerné , s'est réfugié dans la maison d'un particulier, la gendarmerie peut seulement garder à TUe cette maison ou l'investir, en attendant les ordres nécessaires pour y pénétrer, ou l'arrivée de l'autorité

3ui a le droit d'exiger l'ouverture de la maison, pour y faire l'arrestation e l'individu réfugié. (Art. 393 dudit décret.)

Lorsque les sous-officiers , brigadiers et gendarmes arrêtent des individus en vertu des disposiliojis ci-dessus, ils sont tenus de les conduire aussitôt devant l'officier de police judiciaire le plus à proximité , cl de lui faire le dépût des armes, papiers, effets et autres pièces de conviction. — Les art. 615 et suivants du décret du 1" mars 1S54 indiquent la responsabilité de la gendarmerie dans les diverses arrestations qu'elle est appelée a faire dans son service ordinaire et extraordinaire. (Art. 394 dvdil dècrel.}

La gendarmerie est autorisée à visiter les auberges, cabarets et autres maisons ouvertes au public, jusqu'à l'heure où lesdites maisons doivent Sire fermées d'après les règlements de police. Ainsi, les gendarmes peuvent signifier les mandats el arrêter les prévenus dans tous les lieux ouverts au public jusqu'à l'heure où ils doivent être fermés d'après les règlements de police, [jirt. 129 de ta loi du 28 germ. an vi, — V. Àuberget.)

Les mililaires de la gendarmerie agissant comme officiers de police judiciaire ne peuvent opérer ou faire opérer des perquisitions que dans les iwert dottncilei du prévenu, dans les lieux qu il choisit pour sa retraite el notoirement connus pour son refuge, a moins que ce soit une auberge, un cabaret ou tout antre logis ouvert au public, ou ils sont autorisés à entrer, m^tne de nvit, jusqu'à l'heure où ces lieux doivent être fennés. Quant aux maisons autres que celle du domicile du prévenu , si on soupçonna que des eiTets, des pièces pouvant servir a conviction , ou le prévenu luimême peuvent y être recelés, la gendarmerie se borne à entourer la maison . à en instruire le procureur impérial et à attendre sa décision , en se conformant, au surplus, à lout ce qui est prescrit par les arl. 49 et 53 du Code d'instruction criminelle. {V. Offleiert de police fudieiaire.)

Dana toute visite domiciliaire , la gendarmerie doit se faire assister de l'autorité civile. [An. 42 du Code itinelr. crim.)

Si un individu refuse d'ouvrir ses portes, sur une injonction des officiers de police judiciaire ou sur la représenlMion d'un ordre légal , les

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