VIOL
En constatant ce crime, l'on doit éviter l'emploi de termes obscènes, à moins qu'il ne soit indispensable pour produire les faits dans toute leur exactitude. Ce n'est qu'en cas d'une absolue nécessité qu'il convient de foire visiter , par les hommes de l'art , les enfants qui auraient été victimes de cet attentat 11 faut interpeller ces enfants avec tous les ménagements que commande le respect de leur pudeur.
Aux termes des art. 332 et 333 du Code pénal, quiconque aura commis le crime de viol , sera puni des travaux forcés à temps. — Si le crime a été commis sur la personne dhin enfant au-dessous de l'âge de quinze ans accomplis, le coupable subira le maximum de la peine des travaux forcés à temps. — Quiconque aura commis un attentat a la pudeur , consommé ou tenté avec violence, contre des individus de l'un ou de l'autre sexe, sen puni de la réclusion. — Si le crime a été commis sur la personne d'an enfant au-dessous de l'âge de quinze ans accomplis, le coupable subira la peine des travaux forcés à temps.
Si les coupables sont les ascendants de la personne sur laquelle a été commis l'attentat, s'ils sont de la classe de ceux qui ont autorité sur die, s'ils sont ses instituteurs ou ses serviteurs à gages, ou serviteurs à ca^es des personnes ci-dessus désignées , s'ils sont fonctionnaires ou ministres d'un culte, ou si le coupable, quel qu'il soit, a été aidé dans son crime par une ou plusieurs personnes, la peine sera celle des travaux forcés à teiqps, dans le cas prévu par l'art. 331, et des travaux forcés à perpétuité dans les cas prévus par l'art. 332.
L'attentat à fa pudeur commis par un domestique sur une domestique employée dans la même maison, est passible de l'aggravation de peine de l'art. 333 du Code pénal. (Casê., 16 mars 1854.)