VISITES DOMICILIAIRES
On nomme visites domicilaires les perquisitions faites dans le domicile d'un cito^'en , soit pour se saisir de sa personne ou de celle de tout autre, soit pour y faire la recherche d'un objet quelconque, soit enfin pour constater un crime, un délit ou une contravention.
Les visites domiciliaires exigent beaucoup de prudence de la part de ceux qui les ordonnent et de la part de ceux qui les font.
Il est facile de concevoir qu'une semblable mesure, pouvant troubler la liberté individuelle et alarmer les familles, demande une connaissance exacte des moyens d'exécution, pour se mettre à l'abri de toute responsabilité.
Dans les visites domiciliaires, la gendarmerie peut cumuler doubles attributions au moment du flagrant délit; les officiers les ordonnent et les opèrent en même temps; mais les officiers, sous-officiers, brigadiers et gendarmes , dans les cas de délit non flagrant , et considérés seulement comme agents de la force publique , ne peuvent agir qu'en vertu de man- ' dats d'arrestation ou de perquisition.
La maison de chaque citoyen est un asile où la gendarmerie ne peut pénétrer sans se rendre coupable d'abus de pouvoir, sauf les cas détermi-
nés ci-après : !• Pendant le jour, elle peut y entrer pour un motif formellement exprimé par une loi, ou en vertu d'un mandat spécial de perquisition décerné par Tautorité compétente; 2* pendant la nuit, elle peut y pénétrer dans les cas d'incendie, d'inondation ou de réclamation venant de l'intérieur de la maison. — Dans tous les autres cas, elle doit prendre seulement, jusqu'à ce que le jour ait paru, les mesures indiquées par les articles suivants. — Le temps de nuit est ainsi réglé : du 1" octobre au 31 mars, denuis six heures du soir jusqu'à six heures du matin; du l*' avril au 30 septembre, depuis neuf heures du soir jusqu'à quatre heures du matin. {Jrt. 291 du décret du V mars 1854.)
Hors le cas de flagrant délit défini par l'art. 249 dudit décret , la gendarmerie ne peut s introduire dans une maison malgré la volonté du maître. — Lorsqu'elle est chargée d'exécuter les notifications de jugements, elle doit exhiber les extraits die mandats ou de jugements. (Jrt. ^2 dudit décret.)
Lorsqu'il y a lieu de supposer qu'un individu déjà frappé d'un mandat d'arrestation, ou prévenu d un crime ou délit pour lequel il n'y aurait pas encore de mandat décerné , s'est réfugié dans la maison d'un particulier, la gendarmerie peut seulement garder à vue cette maison ou l'investir, en attendant les ordres nécessaires pour y pénétrer, ou l'arrivée de l'autorité qui a le droit d'exiger l'ouverture de la maison, pour y faire l'arrestation de l'individu réfugié, {jdrt. 293 dudit décret,)
Lorsque les sous-officiers , brigadiers et gendarmes arrêtent des individus en vertu des dispositions ci-dessus, ils sont tenus de les çsonduire aussitôt devant l'officier de police judiciaire le plus à proximité , et de lui faire le dépôt des armes, papiers, effets et autres pièces de conviction. — Les art. 615 et suivants du décret du 1" mars 1854 indiquent la responsabilité de la gendarmerie dans les diverses arrestations qu'elle est appelée à faire dans son service ordinaire et extraordinaire. (Jrt. 294 dudit décret.}
La gendarmerie est autorisée à visiter les auberges , cabarets et autres maisons ouvertes au public, jusqu'à l'heure où lesdites maisons doivent être fermées d'après les règlements de police. Ainsi, les gendarmes peuvent signifier les mandats et arrêter les prévenus dans tous les lieux ouverts au public jusqu'à l'heure où ils doivent être fermés d'après les règlements de police. (Jrt, 129 de la loi du 28 germ. an vi. — V. Auberges.)
Les militaires de la gendarmerie agissant comme officiers de police judiciaire ne peuvent opérer ou faire opérer des perquisitions que dans les dvoers domiciles du prévenu, dans les lieux quil choisit pour sa retraite et notoirement connus pour son refuge, à moins que ce soit une auberge, un cabaret ou tout autre logis ouvert au public, ou ils sont autorisés à entrer, même de nuit, jusqu'à l'heure où ces lieux doivent être fermés. Quant aux maisons autres c[ue celle du domicile du prévenu , si on soupçonne que des effets, des pièces pouvant senir à conviction , ou le prévenu luimême peuvent y être recelés, la ^gendarmerie se borne à entourer la maison . à en instruire le procureur impérial et à attendre sa décision , en se conformant, au surplus, à tout ce qui est prescrit par les art. 49 et 53 du Code d'instruction criminelle. (V. Officiers de police judiciaire.)
Dans toute visite domiciliaire , la gendarmerie doit se faire assister de l'autorité civile. (Jrt. 42 du Code d^inslr, crim.)
Si un individu refuse d'ouvrir ses portes , sur une injonction des officiers de police judiciaire ou sur la représentation d'un ordre légal , les